RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA MISE EN OEUVRE DE L'EXPÉRIMENTATION DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE EN CHARENTE
Vu l'article 142 de la loi de finances initiale pour l'année 2007 ;
Vu les articles 18 à 23 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;
Vu la délibération n° 14-2 du conseil général en date du 6 avril 2007 confirmant la candidature du département de la Charente à l'expérimentation du revenu de solidarité active ;
Vu le dossier et le complément de dossier décrivant les modalités de l'expérimentation du revenu de solidarité active déposés respectivement auprès du préfet du département de la Charente le 22 juin 2007 et le 19 septembre 2007 ;
Vu le décret n° 2007-1392 du 28 septembre 2007 autorisant le département de la Charente à expérimenter la mise en oeuvre du revenu de solidarité active ;
Vu le rapport n° 14-2 du président du conseil général « Insertion sociale et professionnelle. - Expérimentation du revenu de solidarité active » présenté à l'assemblée départementale le 5 octobre 2007,
Il est décidé :
En application des dispositions combinées de l'article 142 de la loi de finances initiale pour l'année 2007 et des articles 18 à 23 de la loi du 21 août 2007 susvisées et du décret en date du 28 septembre 2007, le département de la Charente expérimente la mise en oeuvre d'un revenu de solidarité active (RSA).
1. Objet de l'expérimentation RSA
L'expérimentation du RSA comporte trois dispositifs complémentaires qui peuvent être activés cumulativement ou non :
- une incitation financière mensuelle RSA qui a pour objectif d'assurer l'augmentation des ressources d'un allocataire du RMI qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité afin d'atteindre un revenu garanti qui tient compte des revenus d'activité professionnelle et des charges de famille ;
- une aide personnalisée à la reprise d'activité (APRA), aide financière facultative, attribuée à l'issue d'un diagnostic socio-professionnel approfondi en vue de lever d'éventuels obstacles à la reprise d'activité ;
- une aide au maintien dans l'emploi comportant un soutien social aux changements liés à la reprise d'activité et, en tant que de besoin, une aide à l'intégration professionnelle, en lien ou non avec l'employeur.
2. Durée de l'expérimentation RSA
L'expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter du 28 septembre 2007, date de la publication du décret autorisant le département à expérimenter la mise en oeuvre du revenu de solidarité active.
3. Dérogations à la réglementation en vigueur
Afin d'instituer à titre expérimental l'incitation financière « revenu de solidarité active » et conformément à l'article 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée, le département de la Charente déroge à certaines dispositions législatives et réglementaires :
- du code de l'action sociale et des familles (CASF), et notamment aux articles :
- L. 262-11 du CASF afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI reprenant une activité de plus ou moins de 78 heures mensuelles ;
- à ce même article, afin de pouvoir rendre éligibles au revenu de solidarité active les bénéficiaires du RMI ou les personnes percevant la prime forfaitaire d'ores et déjà en activité ou en formation rémunérée à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation ;
- L. 262-12-1 du même code, afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI titulaires d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA), et de rendre éligibles ces derniers au RSA, y compris lorsqu'ils sont en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération ;
- R. 262-10 (précisant les modalités de cumul des activités salariées ou non salariées et décrivant la prime forfaitaire et son montant) ;
- R. 262-11 (liste des pièces justificatives exigées pour percevoir la prime forfaitaire fixée par arrêté ministériel) ;
- R. 262-11-1 (modalités de prolongation de l'intéressement ou de la prime forfaitaire au-delà de douze mois) ;
- R. 262-11-3 (décrivant la période de carence de six mois après une interruption d'activité pour ouvrir droit à un nouveau cycle d'intéressement-cumul RMI, revenus d'activité et prime forfaitaire) ;
- R. 262-11-4 (modalités et conditions de la poursuite de la mesure d'intéressement ou de la prime forfaitaire en cas de basculement de l'API au RMI) ;
- R. 262-11-5 (règles des dates d'effet des mesures d'intéressement et de la prime forfaitaire) ;
- R. 262-11-6 (règles applicables en cas d'arrêt maladie, d'accident du travail, de congé de maternité, de paternité ou d'adoption pendant la période d'intéressement) ;
- R. 262-12 (décrivant les modalités de prise en compte des rémunérations perçues au titre d'un contrat d'avenir ou d'un CI-RMA) ;
- et du code du travail, et notamment aux articles :
- L. 322-12 du code du travail pour modifier les critères d'éligibilité, le montant et les modalités de versement de la prime de retour à l'emploi pour les bénéficiaires du RMI ;
- R. 322-19 (conditions d'éligibilité à la prime de retour à l'emploi) ;
- R. 322-20 (décrivant la PRE et ses modalités de versement).
4. Territoire d'expérimentation
Un territoire composé de la commune d'Angoulême et de la commission locale d'insertion d'Horte et Tardoire (correspondant au périmètre du pays) est retenu pour expérimenter le RSA, en raison des caractéristiques suivantes :
- la juxtaposition de deux zones aux profils différents en termes de géographie, d'habitat et d'emploi : une zone urbaine pour Angoulême, périurbaine autour de La Rochefoucauld et une zone rurale dans le sud et l'est de la CLI d'Horte et Tardoire ;
- un nombre de bénéficiaires du RMI permettant d'expérimenter le dispositif sur une population de taille suffisante pour que les résultats quantitatifs tirés de l'évaluation puissent être considérés comme significatifs ;
- la présence d'un réseau dynamique d'acteurs au service des personnes en difficulté.
Ces caractéristiques sont autant de facteurs déterminants pour la bonne mise en place du RSA : proposer une incitation financière, ainsi qu'un accompagnement dans l'emploi, à des personnes en difficulté, souvent peu qualifiées, dans un contexte où il n'y aurait pas de poste à pourvoir, ou bien des postes qu'elles ne pourraient raisonnablement pas viser, serait en effet peu réaliste.
En parallèle, la présence locale d'un nombre significatif d'acteurs accompagnant déjà les personnes en difficulté, la structuration de ce réseau et la volonté commune de travailler ensemble au service de ces personnes sont également des éléments favorables.
5. Critères d'éligibilité au RSA
Pour bénéficier du revenu de solidarité active, il faut, à compter du 1er novembre 2007 :
- soit être dans le dispositif RMI ou être l'ayant droit d'une personne dans le dispositif RMI, qu'une allocation RMI soit perçue ou non ;
- soit percevoir la prime forfaitaire mensuelle prévue à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ;
et :
- relever du régime général ou agricole ;
- résider ou avoir élu domicile dans les conditions définies à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles sur le territoire de l'expérimentation ;
- exercer une activité ou être en formation rémunérée à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, que les droits à intéressement de droit commun soient ou non épuisés ;
- débuter une activité ou accéder à une formation rémunérée à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération.
6. Activités professionnelles ou formations
ouvrant droit au RSA
Ouvre droit au revenu de solidarité active toute activité salariée, indépendante ou de formation professionnelle rémunérée, quels que soient :
- le type d'employeur : public, privé, associatif ;
- le type de contrat : aidé, de droit commun ;
- le nombre d'heures travaillées ;
- le salaire perçu ;
- la localisation géographique de l'emploi : dans ou hors de la zone d'expérimentation, dans ou hors du département de la Charente.
7. Caractéristiques du RSA
7.1. L'incitation financière RSA
Barème RSA
Pendant la durée de l'expérimentation, le montant du revenu garanti aux bénéficiaires du RSA est égal au montant du revenu minimum d'insertion augmenté de 70 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle ou du suivi d'une action de formation.
Lorsque le bénéficiaire débute ou reprend une activité professionnelle ou une action de formation rémunérée, le pourcentage mentionné ci-dessus est porté à 100 % pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle ou de formation.
La formule de calcul permettant de déterminer le revenu garanti à l'issue des trois premiers mois d'activité professionnelle est fixée comme suit :
RSA = RMI taux plein - autres ressources (*) - (0,3 x revenus du travail)
Lorsque les ressources prises en compte pour le calcul de l'incitation financière dépassent le montant du revenu garanti, le droit à cette incitation est interrompu.
Les dispositions des articles L. 262-11 et L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles, de l'article L. 322-12 du code du travail ainsi que leurs dispositions réglementaires associées ne sont pas applicables aux bénéficiaires de l'expérimentation RSA (règles actuelles d'intéressement à la reprise d'activité + PRE).