Cette délibération est fondée sur les motifs suivants :
1° L'Etat n'a pas modifié la destination des fréquences concernées par cette autorisation ;
2° Le titulaire de l'autorisation n'a pas fait l'objet de sanction du Conseil et celui-ci n'a eu connaissance d'aucune condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23, 24, 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal de nature à justifier que son autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;
3° La reconduction de l'autorisation, hors appel aux candidatures, de ce service de radio n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur les plans régional et local ;
4° La situation financière du titulaire lui permet de poursuivre l'exploitation du service dans des conditions satisfaisantes ;
5° Ce service de radio remplit les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation lui a été accordée ;
6° Le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas constaté, dans le rapport public prévu à l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 de cette même loi.
Six mois au moins avant la date d'expiration de cette autorisation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononcera définitivement sur sa reconduction.
Catégorie | Titulaire | Service | Zone | Fréquence |
---|---|---|---|---|
D | SAS NRJ | NRJ | Château-Thierry | 90,8 MHz |
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.