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Délibération n° 140 du 26 novembre 2009 relative au contrôle du respect des obligations des préleveurs agréés et au retrait de leur agrément

Sport
Justice et droit
Éducation
Déposé le 25 novembre 2009 à 23h00, publié le 22 décembre 2009 à 23h00
Journal officiel

Texte

L'Agence française de lutte contre le dopage,
Vu le code du sport (partie législative), notamment ses articles L. 232-5 et L. 232-11 ;
Vu le code du sport (partie réglementaire), notamment ses articles R. 232-11 et R. 232-71 ;
Vu la délibération n° 44 du 5 avril 2007 portant délégation de compétences du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
Vu la délibération n° 49 du 10 mai 2007 relative à la formation initiale et continue des préleveurs ;
Vu la délibération n° 68 du 4 octobre 2007 portant acceptation du code mondial antidopage ;
Vu la délibération n° 115 du 13 novembre 2008 modifiant la qualification requise pour l'agrément des personnes chargées des contrôles,
Décide :

Article 1

Le directeur du département des contrôles informe par courrier les personnes chargées des contrôles, mentionnées à l'article L. 232-11 du code du sport (ci-après « les préleveurs »), des éventuels écarts constatés par rapport aux règles applicables en matière de contrôle antidopage lors des compétitions nationales ou internationales.

Article 2

Le directeur du département des contrôles procède au retrait de l'agrément délivré pour le compte de l'agence à l'égard des préleveurs :
a) Disposant de la qualité de médecin, d'infirmier ou de masseur-kinésithérapeute et ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par leur ordre respectif, postérieurement à la date de leur agrément ;
b) Ayant commis une faute au regard des règles applicables de nature à entraîner la nullité d'un contrôle, ou en cas d'échec ou de non-réalisation d'un contrôle qui leur soit imputable ;
c) N'ayant pas respecté les obligations fixées par la délibération n° 49 susvisée en matière de formation continue ;
d) N'ayant délibérément pas réalisé de contrôle antidopage au cours d'une période d'un an, sauf circonstance exceptionnelle ou indisponibilité justifiée ;
e) Ayant présenté leur démission auprès de l'agence.

Article 3

Le retrait de l'agrément est notifié au préleveur par courrier recommandé avec accusé de réception. Le service déconcentré du ministère chargé des sports dont dépend le préleveur est informé de cette décision.

Article 4

Conformément à l'article 2 de la délibération n° 44 susvisée, le directeur du département des contrôles de l'agence est chargé de l'application de la présente délibération.

Article 5

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'agence.

Fait à Paris, le 26 novembre 2009.




Le président,


P. Bordry