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Délibération n° 19 du 4 février 2007 relative à la rémunération des médecins membres du comité prévu à l'article L. 232-2 du code du sport

Sport
Santé
Inégalités sociales
Déposé le 3 février 2007 à 23h00, publié le 9 mars 2007 à 23h00
Journal officiel

Texte

L'Agence française de lutte contre le dopage,
Vu le code du sport, notamment son article L. 232-2 ;
Vu le décret n 2006-1204 du 29 septembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de lutte contre le dopage, notamment le 14 de son article 1er,
Décide :

Article 3

Lorsque, à la demande des services de l'agence, l'avis est rendu, à la demande des services de l'agence, dans un délai de moins de cinq jours à compter de la transmission du dossier de la demande, le montant prévu à l'article 1er est majoré de 50 %.

Article 2

Le montant de l'indemnité due pour la rédaction du compte rendu et de l'avis du comité de médecins se prononçant en application de l'article L. 232-2 du code du sport est égal à 50 % du montant mentionné à l'article 1er.

Article 4

La présente délibération est transmise sans délai aux ministres chargés des sports et du budget, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 1er du décret du 29 septembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'agence.

Article 5

Lorsqu'elle est devenue exécutoire, la présente délibération est publiée au Journal officiel de la République française, ainsi que sur le site internet de l'agence.

Article 1

Le montant de l'indemnité due à chaque médecin agréé par l'agence pour l'examen d'un dossier de demande d'autorisation standard ou abrégée pour usage à des fins thérapeutiques de substances ou de procédés interdits est égal au tarif de la consultation de cabinet du médecin spécialiste (CS) fixé par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

Fait à Paris, le 4 février 2007.




Le président,


P. Bordry