La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 relative à la police des chemins de fer, modifiée par la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, notamment son article 24-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment ses articles 9, 25 (3°) et 25 (5°) ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles L. 529-3 à L. 529-5 et R. 49 à R. 49-8 ;
Vu le décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, notamment ses articles 80-3 à 80-8, modifié par le décret n° 86-1045 du 18 septembre 1986 en son article 3 ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1986 relatif au procès-verbal d'infraction à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes réguliers et à la demande, notamment son article 1er ;
Après avoir entendu M. Guy Rosier, vice-président délégué, en son rapport et Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :