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Délibération n° 2007-190 du 10 juillet 2007 modifiant la délibération n° 2004-074 du 21 septembre 2004 et la délibération n° 2006-257 du 5 décembre 2006 relatives aux traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre par les collectivités locales à partir des données cadastrales (norme simplifiée n° NS-44 et décision d'autorisation unique n° AU-001)

Fiscalité
Union Européenne
Justice et droit
Déposé le 9 juillet 2007 à 22h00, publié le 7 août 2007 à 22h00
Journal officiel

Texte

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment ses articles 24-I et 25-II ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, modifiée par l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005, relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 ;
Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la délibération n° 2004-074 du 21 septembre 2004 portant adoption d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données personnelles mis en oeuvre par les communes aux fins de consultation de données issues de la matrice cadastrale ;
Vu la délibération n° 2006-257 du 5 décembre 2006 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre par les collectivités locales ou leurs groupements à des fins de gestion de l'urbanisme ou du service public de l'assainissement non collectif ;
Après avoir entendu M. Jean-Marie Cotteret, commissaire, en son rapport, et Mme Catherine Pozzo di Borgo, commissaire adjointe du Gouvernement, en ses observations,
Décide :

Article 1

La délibération n° 2004-074 du 21 septembre 2004 susvisée est modifiée comme suit :
I. - Au huitième alinéa de l'article 1er, les termes : « dûment motivée » sont supprimés.
II. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Délivrance d'informations cadastrales au public :
Toute personne peut obtenir communication ponctuelle d'extraits d'informations cadastrales sur support papier relatives à des parcelles déterminées.
Le public ne peut accéder directement au logiciel de consultation par quelque moyen que ce soit. Seul le propriétaire foncier ou son mandataire peut obtenir communication de l'ensemble des informations le concernant.
Peuvent être communiqués à des tiers les références cadastrales, l'adresse et le numéro - et plus généralement les autres éléments d'identification cadastrale - de l'immeuble, l'évaluation du bien pour la détermination de sa base d'imposition à la taxe foncière, ainsi que les nom, prénom et adresse du ou des propriétaires, à l'exclusion de toute autre information touchant au secret de la vie privée, en particulier les date et lieu de naissance du propriétaire ou les éléments liés au calcul de l'impôt.
Les informations cadastrales communiquées ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation que si la personne intéressée y a consenti ou si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes, ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet, conformément aux conditions fixées par l'article 13 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée. La réutilisation des informations comportant des données à caractère personnel est également subordonnée au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Les informations sont délivrées après information du demandeur sur les conditions d'utilisation des données. »

Article 3

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2

La délibération n° 2006-257 du 5 décembre 2006 susvisée est modifiée comme suit :
I. - Au huitième alinéa de l'article 1er, les mots : « dûment motivée » sont supprimés.
II. - Aux huitième et neuvième alinéas de l'article 1er, les mots : « par les communes » sont remplacés par les mots : « par les autorités compétentes ».
III. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Délivrance d'informations cadastrales au public :
Toute personne peut obtenir communication ponctuelle d'extraits d'informations cadastrales sur support papier relatives à des parcelles déterminées.
Le public ne peut accéder directement au logiciel de consultation par quelque moyen que ce soit. Seul le propriétaire foncier ou son mandataire peut obtenir communication de l'ensemble des informations le concernant.
Peuvent être communiqués à des tiers les références cadastrales, l'adresse et le numéro - et plus généralement les autres éléments d'identification cadastrale - de l'immeuble, l'évaluation du bien pour la détermination de sa base d'imposition à la taxe foncière, ainsi que les nom, prénom et adresse du ou des propriétaires, à l'exclusion de toute autre information touchant au secret de la vie privée, en particulier les date et lieu de naissance du propriétaire ou les éléments liés au calcul de l'impôt.
Les informations cadastrales communiquées ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation que si la personne intéressée y a consenti ou si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes, ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet, conformément aux conditions fixées par l'article 13 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée. La réutilisation des informations comportant des données à caractère personnel est également subordonnée au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Les informations sont délivrées après information du demandeur sur les conditions d'utilisation des données.
Les données individuelles permettant d'identifier directement ou indirectement les personnes physiques contenues dans un traitement constitué à partir de données cadastrales, notamment un système d'information géographique, ne peuvent, dans le cadre de la présente autorisation unique, être diffusées publiquement sur internet, en particulier les données relatives aux nom et prénoms du propriétaire d'une parcelle, l'adresse du propriétaire ou de la parcelle ou le numéro de parcelle. »

Le président,


A. Türk