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Délibération n° 2007-193 du 10 juillet 2007 portant avis sur le projet d'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi relatif au fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières (« FIDE »)

Justice et droit
Industrie
Union Européenne
Déposé le 9 juillet 2007 à 22h00, publié le 15 octobre 2007 à 22h00
Journal officiel

Texte

(Demande d'avis n° 1207095)



La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie le 20 novembre 2006 d'un projet d'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie relatif au fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières (FIDE) ;
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu ensemble la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes du 26 juillet 1995, le protocole du 12 mars 1999, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la convention et le protocole rectifié du 8 mai 2003, modifiant, en ce qui concerne la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières, et la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes ;
Vu la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 2005 relatif au « système d'information des douanes » ;
Vu le projet d'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie relatif au fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières ;
Après avoir entendu M. Jean Massot, commissaire, en son rapport et Mme Catherine Pozzo Di Borgo, commissaire adjointe du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
La commission a été saisie le 20 novembre 2006 d'un projet d'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie relatif au fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières (FIDE) ;
Afin que ce projet d'arrêté indique clairement l'identité du responsable du traitement, au sens de l'article 3 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la commission demande que la première phrase de son article 1er soit complétée par la formule : « ... mise en oeuvre au sein de la direction générale des douanes et droits indirects du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ».
Cette saisine fait suite à l'approbation, par une loi du 25 janvier 2006, d'un protocole du 8 mai 2003 modifiant la convention européenne du 26 juillet 1995 sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et créant un fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières au sein du système d'information des douanes créé par ladite convention.
La convention modifiée par ce protocole prévoit expressément que, sans préjudice de ces dispositions, spécifiques au « FIDE », « toutes les dispositions de la présente convention s'appliquent également au fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières ».
Ce protocole, qui constitue la base juridique du fichier, définit également la finalité qui lui est assignée, les catégories de données traitées, les destinataires et les modalités d'interrogation du fichier et les délais de conservation de ces données.
Aux termes de l'article 12 A de la convention, repris à l'article 1er du projet d'arrêté, la finalité de la base « FIDE » est de « permettre aux autorités compétentes d'un Etat membre en matière d'enquêtes douanières [...] qui ouvrent un dossier d'enquête ou qui enquêtent sur une ou plusieurs personnes ou entreprises, d'identifier les autorités compétentes des autres Etats membres qui enquêtent ou ont enquêté sur ces personnes ou entreprises afin d'atteindre, par le biais d'informations sur l'existence de dossiers d'enquêtes, les objectifs » de la convention européenne du 26 juin 1995, qui sont « d'aider à prévenir, rechercher et poursuivre les infractions graves aux lois nationales en renforçant, par une diffusion plus rapide des informations, l'efficacité des procédures de coopération et de contrôle des administrations douanières des Etats membres ».
La commission considère en conséquence qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 26-I-2° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relatives aux modalités de déclaration des traitements mis en oeuvre pour le compte de l'Etat et qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales, notamment.
La commission prend acte que, conformément aux conditions posées par les articles 12 A et 12 B rectifiés de la convention et reprises dans le projet d'arrêté, le fichier projeté concernera uniquement les personnes ou entreprises faisant ou ayant fait l'objet d'une enquête concernant les infractions punies « d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois » ou « d'une amende d'au moins 15 000 euros ». Elle demande que l'article 2 du projet d'arrêté reprenne expressément cette précision.
Elle demande à cet égard que la liste des infractions concernées que chaque Etat membre doit, en application de l'article 12 A, paragraphe 3, de la convention, transmettre aux autres Etats membres et au comité institué par l'article 16 de la même convention, lui soit communiquée.
Les données à caractère personnel susceptibles d'être traitées dans le fichier projeté sont limitativement énumérées à l'article 2 du projet d'arrêté, par référence aux dispositions de l'article 12 B, paragraphe 2, de la convention.
Elles sont limitées aux noms, nom de jeune fille, prénoms et noms d'emprunt, date et lieu de naissance, nationalité et sexe, pour les personnes physiques et, pour les entreprises, à la raison sociale, au nom utilisé par l'entreprise dans le cadre de son activité, à son siège social et à son identifiant TVA.
La commission prend acte que l'article 2 du projet d'arrêté, par référence aux dispositions de l'article 12 B de la convention, impose la création d'un registre spécifique pour enregistrer les données relatives à chaque personne ou chaque entreprise et l'impossibilité d'établir de liens entre ces registres et qu'en outre, chaque registre spécifique doit comporter le domaine concerné par le dossier d'enquête, ainsi que le nom, la nationalité et les coordonnées de l'autorité de l'Etat membre traitant et le numéro du dossier.
La commission prend également acte que l'article 12 D de la convention encadre strictement les possibilités d'interrogation de la base en définissant de manière limitative les critères qui peuvent utilisés à cette fin.
Les destinataires des informations traitées sont, conformément aux dispositions de l'article 12 D de la convention, les agents des douanes françaises.
La commission prend acte que compte tenu du nombre limité d'habilitations délivrées par la Commission européenne, seuls les agents issus des services d'enquête et des services d'orientation des contrôles bénéficient d'un accès direct au fichier selon les modalités prévues à l'article 3 de l'arrêté du 15 septembre 2005 relatif au « système d'information des douanes ».
La commission rappelle que cette disposition spécifique au fichier « FIDE » et traduite à l'article 4 du projet d'arrêté, doit se combiner avec les autres dispositions de la convention applicables en la matière, et notamment ses articles 7 et 8, et que la communication d'informations issues du fichier à des autorités nationales de pays tiers, ainsi qu'à des organisations internationales ou régionales désirant s'en servir ne peut avoir lieu qu'aux conditions posées par le paragraphe 4 de cette dernière disposition.
A cet égard, la commission rappelle que, sauf circonstances exceptionnelles exigeant la communication ponctuelle d'une information nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt public, les conditions des transferts organisés d'informations à caractère personnel vers des Etats ne répondant pas aux conditions de l'article 68 de la loi du 6 janvier 1978 doivent être fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission.
La commission demande à avoir communication des instructions adressées aux services sur le traitement des demandes de consultation indirecte et sur la tenue des registres correspondants.
Les différentes durées de conservation prévues par la convention et figurant à l'article 3 du projet d'arrêté varient, selon l'état d'avancement du dossier d'enquête concerné, de trois à dix ans, à compter de la date d'introduction dans la base. Ainsi, cette durée est au maximum de trois ans si aucune infraction n'a été constatée par procès-verbal dans un dossier d'enquête en cours, de six ans s'agissant d'une enquête close si l'infraction a donné lieu à un jugement ou à une procédure de transaction et de dix ans si elle a donné lieu à un jugement devenu définitif.
La commission prend acte que, dans la première hypothèse, les informations enregistrées ne peuvent être conservées si plus d'un an s'est écoulé depuis le dernier acte d'enquête et que, dans tous les cas, si une personne ou une entreprise est mise hors de cause, et ce quelle que soit l'étape de la procédure considérée, les données la concernant doivent être immédiatement effacées.
La commission prend également acte que l'administration des douanes a l'obligation de procéder à un examen annuel des données traitées afin de déterminer si leur conservation est encore nécessaire.
La commission considère que les mesures de sécurité, tant physiques que logiques, qui sont prévues à la fois par la convention, l'arrêté du 15 septembre 2005 précité et le dossier accompagnant le projet d'arrêté portant création du traitement « FIDE » apparaissent satisfaisantes au regard des dispositions de la loi.
Enfin, s'agissant d'un traitement mis en oeuvre pour le compte de l'Etat et qui a pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales, le projet d'arrêté, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, écarte le droit d'opposition des personnes concernées.
De même, et conformément aux dispositions de la convention européenne, les personnes concernées exerceront leur droit d'accès selon les modalités prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

Le président,


A. Türk