Aux termes de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle, en matière de radio et de télévision, par tout procédé de communication électronique, dans les conditions définies par la présente loi [...]. Le Conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision [...] des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi [...]. »
En vertu de l'article 1er de cette loi, l'exercice de la liberté de communication peut être limité dans la mesure requise, notamment, par la sauvegarde de l'ordre public.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a la responsabilité de veiller à la prévention des troubles à l'ordre public dont l'une des composantes est la santé publique. A ce titre, il lui appartient de prendre les mesures permettant de prévenir les risques de propagation de maladies contagieuses.
Conformément à la recommandation prise par le conseil le 15 décembre 2004, certains services de télévision conventionnés sont autorisés à diffuser des programmes pornographiques (catégorie V). Ces programmes ont un impact important sur les téléspectateurs, notamment sur les jeunes adultes, en ce qu'ils peuvent refléter la banalisation de comportements sexuels.
Or certains programmes pornographiques comportent des scènes au sein desquelles les acteurs ne se protègent pas, par le port du préservatif, contre les risques liés aux maladies sexuellement transmissibles.
La diffusion de ces programmes peut avoir des effets graves en termes de santé publique : outre le danger pour la vie des acteurs, ils banalisent des comportements à risque auprès des téléspectateurs, notamment des jeunes adultes.
En conséquence, sur le fondement de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel prescrit aux services de télévision autorisés à diffuser des programmes de catégorie V de ne pas diffuser de programmes pornographiques comportant des images de relations sexuelles non protégées par le port du préservatif.