(Demande d'avis n° 2, 10e modification)
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie le 2 février 2007 d'un projet d'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie modifiant l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires (« FICOBA ») ;
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive n° 95 / 46 / CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 27-11 (2°), 41 et 42 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 ;
Vu l'arrêté du 14 juin 1982 modifié relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires (« FICOBA ») ;
Vu le projet d'arrêté du directeur général des impôts du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie modifiant l'arrêté précité ;
Après avoir entendu M. Jean Massot, commissaire, en son rapport et Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
La commission a été saisie le 2 février 2007 d'un projet d'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie modifiant l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'application « FICOBA », fichier prévu par les articles 1649 A et suivants du code général des impôts et recensant les ouvertures, modifications et clôtures de comptes bancaires et assimilés détenus par les personnes physiques ou morales.
La principale modification envisagée a pour objet d'appliquer la procédure du droit d'accès indirect à certaines données figurant dans le fichier « FICOBA », conformément aux dispositions des articles 41 et 42 de la loi du 6 janvier 1978, modifiés par la loi du 6 août 2004, qui prévoient que cette procédure est applicable « aux traitements mis en oeuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public qui ont pour mission [...] de contrôler ou recouvrer des impositions » si un tel droit est prévu par l'autorisation mentionnée à l'article 27.
La commission observe que le fichier considéré et l'arrêté modificatif dont elle est saisie entrent dans le champ des conditions posées par le législateur et que la modification envisagée résulte directement de la loi.
La commission prend acte que la procédure de droit d'accès indirect ne sera appliquée qu'aux seules données relatives à la nature et à l'identification du ou des comptes détenus.
En conséquence, à compter de la date de publication de l'arrêté modificatif, le titulaire du droit d'accès continuera à avoir le droit d'obtenir directement communication, auprès de l'administration fiscale, des données d'identification le concernant en tant que titulaire d'un ou plusieurs comptes recensés dans l'application, tandis que les données relatives à la nature et à l'identification de ces comptes relèveront désormais de la procédure de droit d'accès indirect.
Conformément à l'article 41 de la loi, les requérants devront en conséquence adresser leur demande de droit d'accès à ces informations à la commission ; en cas d'accord avec le ministère, les informations dont la communication ne portent pas atteinte au contrôle ou au recouvrement des impositions pourront être communiquées au requérant.
Ce dispositif ne fait pas obstacle à l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, en application desquels les héritiers d'une personne décédée justifiant de leur identité peuvent exiger qu'un traitement soit mis à jour afin de prendre en compte ce décès.
La commission prend aussi acte que le ministère, au-delà de la prise en compte de ce droit, indique à tout héritier qui le saisit si chaque compte identifié dans sa demande est ouvert, en cours de succession ou clos.
La déclaration et le projet d'arrêté modificatif dont a été saisie la commission ont aussi pour objet de permettre la consultation du fichier « FICOBA » aux comptables du Trésor en charge du recouvrement des créances des collectivités territoriales et de leurs établissements et de modifier l'article 4 de l'arrêté portant création de l'application afin d'y ajouter, au titre des tiers autorisés, les huissiers de justice agissant aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Ces modifications n'appellent pas d'observation particulière dans la mesure où les agents de la comptabilité publique figurent déjà, à l'article 4 de l'arrêté portant création du traitement, au nombre des destinataires des informations traitées, d'une part, et où les huissiers de justice, lorsqu'ils agissent aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, peuvent obtenir « l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur » en application de l'article L. 151 A du livre des procédures fiscales et où l'administration fiscale a l'obligation de transmettre au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions « les informations relatives à la situation des condamnés ayant à répondre financièrement des dommages qu'ils ont provoqués », en application de l'article L. 135 M du même code.
La commission prend enfin acte que les autres caractéristiques du traitement, notamment les mesures de sécurité applicables au traitement et, singulièrement, la procédure de journalisation des connexions prévue à l'article 3 de l'arrêté portant création du fichier « FICOBA », ne subissent aucune modification.