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Délibération n° 2012-088 du 29 mars 2012 dispensant de déclaration les traitements automatisés de données personnelles mis en œuvre aux fins de consultation de données issues de la matrice cadastrale par toute commune, groupement et organisme privé ou public chargé d'une mission de service public ainsi que la diffusion sur internet de base géographique de référence au sens du code de l'environnement, et abrogeant la délibération n° 2004-074 du 21 septembre 2004 (décision de dispense n° 16)

Données personnelles
Logement
Union Européenne
Déposé le 28 mars 2012 à 22h00, publié le 12 avril 2012 à 22h00
Journal officiel

Texte

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ;
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 212-4 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 127-10 et R. 127-10 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 107 A et R. 107 A-1 à A-7 et L. 135 B et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 24-II ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, notamment ses articles 9 et 10 portant création du « référentiel général de sécurité » ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la délibération n° 2004-074 du 21 septembre 2004 portant adoption d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données personnelles mis en œuvre par les communes aux fins de consultation de données issues de la matrice cadastrale ;
Vu la délibération n° 2007-190 du 10 juillet 2007 modifiant la délibération n° 2004-074 du 21 septembre 2004 et la délibération n° 2006-257 du 5 décembre 2006 relatives aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les collectivités locales à partir de données cadastrales ;
Vu la délibération n° 2010-344 du 9 septembre 2010 relative à la modification de la norme simplifiée n° 44 concernant la durée de conservation et le versement aux archives publiques des données issues de la matrice cadastrale ;
Considérant que les traitements informatisés issus des fichiers cadastraux mis en œuvre par les communes aux fins de consultation des relevés de propriété sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de l'article 24-II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que la présente dispense concerne exclusivement des traitements comportant les informations mises à disposition par la direction générale des finances publiques sous la dénomination « Visu-DGFiP » qui figuraient sur les microfiches de la matrice cadastrale à l'exclusion, en particulier, des autres catégories de données contenues dans la documentation foncière générale ;
Après avoir entendu M. Dominique Richard, commissaire, en son rapport et Mme Elisabeth Rolin, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Décide :

Article 1

Finalités du traitement.
Seuls peuvent être dispensés de formalités préalables, par référence à la présente délibération, les traitements mis en œuvre par les communes, groupements et organismes privés ou publics chargés d'une mission de service public ayant pour objet la consultation de la matrice cadastrale pour :
― connaître les propriétés concernées par l'instruction des demandes de permis de construire et autres formalités en matière de droit des sols ;
― des études en matière d'urbanisme ;
― l'inventaire du patrimoine foncier de la collectivité ;
― les dossiers d'acquisitions ou de ventes foncières de la commune ;
― des travaux d'aménagement de voirie et d'opération foncière ou d'urbanisme, afin d'en informer les personnes directement concernées ;
― délivrer des informations aux personnes ayant déposé une demande de renseignements concernant une propriété bâtie ou non bâtie déterminée ;
― délivrer au propriétaire foncier le relevé de sa (ou de ses) propriété(s) ;
― informer les membres de la commission communale ou intercommunale des impôts directs sur l'évaluation en vigueur des propriétés ;
― diffuser sur internet des bases de données géographiques de référence, locale ou nationale, au sens du code de l'environnement.
Les données enregistrées ne peuvent pas faire l'objet d'autres traitements, ni être intégrées dans d'autres fichiers ni faire l'objet d'interconnexions dans le cadre de la présente dispense.

Article 2

Informations traitées.
Seules les informations suivantes peuvent être traitées, sous réserve qu'elles se rapportent au territoire communal :
a) Les informations portant sur le(s) propriétaire(s) : qualité, nom, prénom, date et lieu de naissance ; raison sociale, forme juridique ; droit de propriété et démembrement ; adresse du domicile ;
b) Les informations portant sur les propriétés non bâties : références cadastrales ; adresse ; référence au livre foncier (Alsace-Moselle ; lots ; nature et sous-nature de culture ; surface ; revenu cadastral ; nature d'exonération, pourcentage appliqué ; fraction de revenu exonéré ; année de retour à l'imposition ; revenu imposé par collectivité locale ;
c) Les informations portant sur les propriétés bâties : références cadastrales ; adresse ; année de construction ; catégorie, affectation du local ; nature du local ; revenu cadastral ; nature des exonérations permanentes ; descriptif des exonérations temporaires (nature, collectivité accordant l'exonération, années de début et de fin d'exonération, valeur locative et/ou revenu cadastral exonéré) ; bases d'imposition par collectivité locale ; informations relatives à la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères.
Aucun numéro identifiant, hormis le numéro de propriétaire, ne doit figurer dans le fichier des données cadastrales.
Aucun enrichissement ni mise à jour des données transmises par l'administration fiscale ne peut être effectué.

Article 3

Durée de conservation et archivage.
Les informations cadastrales sont mises à jour chaque année à partir de la documentation cadastrale tenue par l'administration fiscale. Seule la version de la matrice cadastrale de l'année précédente peut être conservée par les communes. Les versions antérieures doivent faire l'objet d'un versement aux services départementaux d'archives conformément aux dispositions du code du patrimoine et des instructions de la direction générale des patrimoines.

Article 4

Destinataires des informations.
Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice des finalités précitées, seuls sont autorisés à accéder directement aux informations contenues dans le fichier le maire et les agents habilités des services municipaux, du groupement de communes, ou de l'organisme privé ou public chargé d'une mission de service public en charge :
― des études foncières ;
― de l'instruction des dossiers de droit des sols ;
― de l'urbanisme ;
― des travaux de voirie ;
― du secrétariat de la commission communale ou intercommunale des impôts directs ainsi que les membres de cette commission.
Aucune cession ou transmission des fichiers cadastraux ne peut avoir lieu.

Article 5

Délivrance d'informations cadastrales au public.
Toute personne peut obtenir communication ponctuelle d'extraits d'informations cadastrales relatives à un immeuble déterminé.
Seul le propriétaire foncier ou son mandataire peut obtenir communication de l'ensemble des informations le concernant.
Sans préjudice des formalités qui pourraient être demandées par l'administration fiscale, toute collectivité locale, groupement et organisme privé ou public chargé d'une mission de service public peut, dans le cadre de la présente autorisation, obtenir une extraction de la matrice cadastrale.
La délivrance d'informations cadastrales ne peut s'effectuer que dans les conditions fixées par le livre des procédures fiscales.
Peuvent être communiqués de façon ponctuelle à des tiers les références cadastrales, l'adresse et le numéro ― et plus généralement les autres éléments d'identification cadastrale ― de l'immeuble ; l'évaluation du bien pour la détermination de sa base d'imposition à la taxe foncière ainsi que les nom, prénom et adresse du ou des propriétaires, à l'exclusion de toute autre information touchant au secret de la vie privée, en particulier les date et lieu de naissance du propriétaire ou les éléments liés au calcul de l'impôt.
Les informations cadastrales communiquées ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation que si la personne intéressée y a consenti ou si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes, ou à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet, conformément aux conditions fixées par l'article 13 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée. La réutilisation des informations comportant des données à caractère personnel est également subordonnée au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Les informations sont délivrées après information du demandeur sur les conditions d'utilisation des données.
En application de la directive européenne 2007/2/CE « INSPIRE » transposée au code de l'environnement, le responsable de traitement peut procéder à la diffusion sur internet de toute base géographique de référence (« BGR ») au sens du code de l'environnement. Aucune donnée à caractère personnel autres que le découpage parcellaire et les adresses des parcelles ne peut être concernée par cette diffusion.

Article 6

Information et droit des personnes.
Les personnes concernées sont informées (par exemple, par communiqué publié dans la presse locale ou dans le bulletin municipal, par le site internet de la commune) des finalités du traitement, des destinataires des données ainsi que des droits d'accès et de rectification aux données les concernant.
Elles peuvent obtenir communication de la totalité des informations les concernant en s'adressant au centre des impôts fonciers territorialement compétent.
Le droit d'opposition ne s'applique pas à ce traitement.

Article 7

Sécurités.
Des mesures de protection physique et logique doivent être prises afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse des informations, notamment par des tiers non autorisés et d'en préserver l'intégrité.
Lorsqu'elles sont transmises sur support amovible ou par réseau, les données cadastrales visées à l'article 2 doivent être chiffrées.
La clé de déchiffrement doit être délivrée, de manière sécurisée, indépendamment du support amovible ou, dans l'hypothèse d'un accès par réseau, avant l'ouverture de cet accès.
Le support amovible doit, dans la mesure du possible, être utilisé pour l'installation des données cadastrales de la commune sur un poste de travail ou sur un serveur dont les accès à l'application doivent être strictement limités aux destinataires énumérés à l'article 4. Le support amovible doit être conservé en toute sécurité. Il ne peut être dupliqué ni transmis en dehors des locaux des services municipaux habilités.
Les destinataires visés à l'article 4 accèdent aux informations cadastrales au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe individuel ou par tout autre dispositif sécurisé.
S'agissant de la délivrance de relevés cadastraux, des mesures de traçabilité doivent être mises en place pour garantir le caractère ponctuel de la communication, défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d'un service, en application du livre des procédures fiscales.
S'agissant de la publication sur internet de base géographique de référence, chaque accès aux données à caractère personnel doit être tracé dans un journal de connexion, qui doit être conservé 6 mois et être régulièrement analysé, afin de détecter toute tentative d'accès illégitime aux données.

Article 8

Effets de la dispense de déclaration.
Les traitements répondant aux conditions posées par les articles 1er à 7 ci-dessus peuvent être mis en œuvre sans délai et sans déclaration préalable auprès de la CNIL.
La dispense de déclaration n'exonère le responsable de traitement d'aucune de ses autres obligations prévues par les textes applicables à la protection des données à caractère personnel.

Article 9

Est abrogée la délibération n° 2004-074 du 21 septembre 2004 portant adoption d'une norme simplifiée (n° 44) concernant les traitements automatisés de données personnelles mis en œuvre par les communes aux fins de consultation de données issues de la matrice cadastrale.

Article 10

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mars 2012.




La présidente,


I. Falque-Pierrotin