La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ;
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 212-4 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 127-10 et R. 127-10 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 107 A et R. 107 A-1 à A-7 et L. 135 B et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 24-II ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, notamment ses articles 9 et 10 portant création du « référentiel général de sécurité » ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la délibération n° 2004-074 du 21 septembre 2004 portant adoption d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données personnelles mis en œuvre par les communes aux fins de consultation de données issues de la matrice cadastrale ;
Vu la délibération n° 2007-190 du 10 juillet 2007 modifiant la délibération n° 2004-074 du 21 septembre 2004 et la délibération n° 2006-257 du 5 décembre 2006 relatives aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les collectivités locales à partir de données cadastrales ;
Vu la délibération n° 2010-344 du 9 septembre 2010 relative à la modification de la norme simplifiée n° 44 concernant la durée de conservation et le versement aux archives publiques des données issues de la matrice cadastrale ;
Considérant que les traitements informatisés issus des fichiers cadastraux mis en œuvre par les communes aux fins de consultation des relevés de propriété sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de l'article 24-II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que la présente dispense concerne exclusivement des traitements comportant les informations mises à disposition par la direction générale des finances publiques sous la dénomination « Visu-DGFiP » qui figuraient sur les microfiches de la matrice cadastrale à l'exclusion, en particulier, des autres catégories de données contenues dans la documentation foncière générale ;
Après avoir entendu M. Dominique Richard, commissaire, en son rapport et Mme Elisabeth Rolin, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Décide :