La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 organise l'ouverture à la concurrence et la régulation de certains secteurs du marché des jeux d'argent et de hasard en ligne.
L'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), autorité administrative indépendante instituée par cette loi, accorde des agréments aux opérateurs, contrôle leur activité et participe à la lutte contre l'offre illégale de jeux en ligne.
Les communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément attribué par l'ARJEL sont admises sous certaines conditions et limitations définies à l'article 7 de la loi.
Conformément à l'article 9 de la loi, toute communication commerciale en faveur d'un site de paris ou de jeux d'argent et de hasard non autorisé est interdite et passible d'une amende de 100 000 €. Le tribunal compétent peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'activité illégale.
Conformément au même article, toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé contrevenant aux dispositions de l'article 7 de la loi est passible de la même sanction pénale.
Les manquements aux dispositions de la présente délibération peuvent faire l'objet, après mise en demeure, des sanctions prévues aux articles 42-1, 42-4, 48-2 et 48-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Aux termes de l'article 7 de la loi 12 mai 2010 :
« Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé est :
(...)
3° Interdite sur les services de communication audiovisuelle et dans les programmes de communication audiovisuelle, présentés comme s'adressant aux mineurs au sens de l'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
(...)
Une délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel précise les conditions de diffusion, par les services de communication audiovisuelle, des communications commerciales mentionnées au premier alinéa, notamment les modalités d'application du 3° ».
La présente délibération, qui est applicable aux éditeurs de services de télévision et de radio, a pour objet de préciser les conditions de diffusion de ces communications commerciales.
Elle vise les communications commerciales suivantes en faveur des opérateurs de jeux d'argent et de hasard légalement autorisés en vertu de la loi (ci-après dénommés « opérateurs de jeux ») :
― les messages publicitaires ;
― le parrainage ;
― le placement de produit.
Sont concernées les communications commerciales de tous les opérateurs légalement autorisés par la puissance publique, que ce soit en vertu d'un droit exclusif (La Française des jeux, Pari mutuel urbain), d'une autorisation (casinos) ou d'un agrément délivré par l'ARJEL, pour les activités sur le réseau physique et en ligne.
La présente délibération fait suite à la délibération 2011-09 du 27 avril 2011 relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé, applicable, conformément à la délibération n° 2012-21 du 31 mai 2012, jusqu'au 31 janvier 2013. Elle prend en considération les pratiques constatées par le conseil et les conclusions tirées des premières années d'application de la loi.
A la demande du conseil, les régies publicitaires télévisées, d'une part, et les éditeurs de radio et leurs régies publicitaires, d'autre part, ont signé, les 7 et 31 janvier 2011, des chartes de bonne conduite visant à encadrer le volume et la concentration des communications commerciales en faveur des opérateurs légaux de jeux d'argent et de hasard. Le conseil demeure vigilant quant à l'application de ces chartes. S'il constate des dérives dans les pratiques, il se réserve la possibilité d'imposer dans une délibération ultérieure des règles précises encadrant le volume et la concentration de ces communications commerciales.
Par ailleurs, les différentes parties prenantes (éditeurs de services, organisation représentative de la profession de journaliste sportif, opérateurs de jeux d'argent et de hasard, instances fédératrices des organisateurs de compétitions sportives) se sont réunies à l'initiative du conseil dans l'objectif d'adopter une charte d'engagements déontologiques visant à éviter toute dénaturation des émissions, notamment sportives.
En effet, depuis l'ouverture du marché des jeux en ligne, a parfois été constatée une dénaturation du contenu de certaines émissions, notamment radiophoniques, consacrées au sport. Celle-ci tend à une promotion de l'activité de paris sportifs et à une incitation faite au public à jouer, accompagnée de références à des espoirs de gains. Le conseil a présenté l'état d'avancement de cette charte dans le rapport qu'il a remis au Parlement en novembre 2011, conformément à l'article 8 de la loi du 12 mai 2012. Il sera vigilant quant à la bonne application des engagements pris par les acteurs concernés.