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Délibération n° 2021-15 du 21 janvier 2021 portant décision sur l'évolution du tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et Teréga au 1er avril 2021

Énergies
Mode, textile et habillement
Guerre en Ukraine
Déposé le 20 janvier 2021 à 23h00, publié le 23 mars 2021 à 23h00
Journal officiel

Texte

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.
Le tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et de Teréga (gestionnaires de réseau de transport ou GRT), dit « tarif ATRT7 », est entré en vigueur le 1er avril 2020 pour une durée d'environ quatre ans. Il prévoit une mise à jour au 1er avril de chaque année, à compter du 1er avril 2021, selon des modalités fixées dans la délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 23 janvier 2020 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et Teréga (1) (ci-après « la délibération ATRT7 »).
La présente délibération a pour objet de fixer l'évolution du tarif ATRT7 à compter du 1er avril 2021.
La CRE a consulté les parties intéressées du 22 octobre au 19 novembre 2020 (2) concernant l'évolution du périmètre de collecte de la compensation stockage, des règles relatives au tarif congestionné aux points d'interconnexion des réseaux et du terme tarifaire d'injection pour le biométhane. Les réponses non confidentielles à cette consultation publique sont publiées sur le site internet de la CRE.
Les principales évolutions fixées dans la présente délibération sont les suivantes :
Evolution du niveau tarifaire
La CRE retient une baisse des termes tarifaires du réseau principal de GRTgaz et de Teréga de - 1,23 % au 1er avril 2021, ainsi qu'une baisse des termes tarifaires du réseau régional de GRTgaz de - 1,58 % et une hausse de ceux du réseau régional de Teréga de + 1,26 %. Ces évolutions tiennent compte de l'hypothèse d'inflation pour 2021 retenue dans le projet de loi de finances 2021, ainsi que des facteurs d'évolution annuelle des termes tarifaires du réseau principal et des réseaux régionaux fixés dans la délibération ATRT7. Elles prennent également en compte l'apurement du solde du compte de régularisation des charges et produits des gestionnaires de réseau de transport de gaz calculés au 31 décembre 2020.
Evolution du périmètre de collecte de la compensation stockage
La CRE étend, au 1er avril 2021, le périmètre de collecte de la compensation stockage aux consommateurs raccordés directement au réseau de transport. Elle précise, dans la présente délibération, les modalités de calcul de la modulation de ces consommateurs, qui sont similaires à celles des clients « à souscription » raccordés au réseau de distribution.
Afin de tenir compte du contexte de crise sanitaire qui a pu avoir des impacts sur la modulation des consommateurs au cours de l'année industrielle, la CRE retient une adaptation transitoire du dispositif : sur cette période, la modulation sera calculée sur la base des deux meilleures années sur une période d'observation de quatre ans, et non de trois ans dans le régime normal, afin que les conséquences de la crise ne se traduisent pas dans la facturation du terme de compensation stockage.
L'interruptibilité contractuelle, dont les textes d'application ont été publiés en fin d'année 2019, permettra aux clients qui peuvent interrompre ou réduire leur consommation en période de tension d'être partiellement ou totalement exemptés du paiement de ce terme.
Tarif congestionné aux points d'interconnexion des réseaux (PIR)
Les capacités d'acheminement aux points d'interconnexion des réseaux sont commercialisées aux enchères selon des modalités prévues par le règlement (UE) n° 459/2017 établissant un code commun pour les infrastructures européennes, dit « code CAM ».
Le tarif ATRT7 prévoit que lorsque l'allocation des produits fermes annuels aux enchères se conclut par un prix de vente des capacités supérieur au prix de réserve, le point d'interconnexion est dit « congestionné », et ses produits de maturité inférieure à un an bénéficient d'un tarif moins élevé (les multiplicateurs associés aux produits trimestriels, mensuels et quotidiens ne sont pas appliqués).
Toutefois, ces modalités ont pu constituer un effet d'aubaine pour certains expéditeurs, lié au fait que le fonctionnement des enchères peut être détourné afin de ne pas payer de multiplicateur. La CRE fait donc évoluer les conditions de déclenchement du tarif dit « congestionné » aux points d'interconnexion des réseaux.
Terme tarifaire d'injection biométhane
Les délibérations ATRT7 et ATRD6 (3) ont introduit dans les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution un terme d'injection pour les sites producteurs de biométhane raccordés à ces réseaux.
En transport, la délibération ATRT7 prévoit que le terme d'injection est facturé à l'expéditeur ayant conclu un contrat d'achat auprès d'un producteur de biométhane. Dans un souci de cohérence avec les dispositifs de soutien à la filière biométhane, la CRE fait évoluer ce mode de tarification et adopte les mêmes modalités qu'en distribution, soit une facturation du terme d'injection directement aux producteurs à compter du 1er avril 2021.
Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 12 janvier 2021.



(1) Délibération de la CRE du 23 janvier 2020 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et Teréga.



(2) Consultation publique n° 2020-018 du 22 octobre 2020 relative aux évolutions de structure dans le cadre de la mise à jour au 1er avril 2021 du tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et Teréga.



(3) Délibération de la CRE du 23 janvier 2020 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF.

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