Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.
1. Contexte, compétence et saisine de la CRE
La loi n° 2019-1147 relative à l'énergie et au climat (LEC), promulguée le 8 novembre 2019, met fin aux tarifs réglementés de vente (TRV) de gaz naturel des fournisseurs historiques, pour toutes les catégories de consommateurs, en plusieurs étapes :
- les clients professionnels ne peuvent plus bénéficier des TRV depuis le 1er décembre 2020 ;
- les clients résidentiels ainsi que les syndicats de copropriétés et les propriétaires uniques d'immeuble à usage unique d'habitation dont la consommation annuelle est inférieure à 150 MWh devront, eux, opter pour une offre de marché d'ici le 1er juillet 2023.
Les TRV ne sont plus commercialisés depuis le 8 décembre 2019. Néanmoins, pour les contrats en cours d'exécution à la date de publication de la LEC et jusqu'aux échéances mentionnées ci-dessus, les dispositions du code de l'énergie relatives au mode de construction et aux missions de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) abrogées par la LEC restent applicables dans leur rédaction antérieure à cette loi.
Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont encadrés par les articles L. 445-1 à L. 445-4 et R. 445-1 à R. 445-7 du code de l'énergie.
L'article L. 445-3 du code de l'énergie dispose que les « tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1 ».
L'article R. 445-3 précise que « pour chaque fournisseur est définie une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel ». « La formule tarifaire est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, le cas échéant sur proposition du fournisseur, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ».
Cet article prévoit également que « la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement pour chaque fournisseur est précisée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ».
L'article R. 445-4 précise que « pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe […] les barèmes des tarifs réglementés à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur ».
Enfin, l'article R. 445-5 prévoit que « le fournisseur modifie, selon une fréquence définie par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et au maximum une fois par mois, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire […] les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de sa formule tarifaire ». « La répercussion des variations des coûts d'approvisionnement en euros par mégawattheure se fait de manière uniforme sur les différents barèmes et s'applique sur la part variable, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 445-4 ».
L'arrêté du 26 juin 2020 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par Gaz de Bordeaux a fixé les tarifs réglementés de vente de Gaz de Bordeaux ainsi que la formule permettant d'estimer l'évolution de ses coûts d'approvisionnement entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021.
En application des dispositions de l'article R. 445-3 du code de l'énergie, la CRE a mené une analyse détaillée des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et hors approvisionnement à couvrir par les tarifs réglementés de vente du gaz de Gaz de Bordeaux dans sa délibération du 3 juin 2021 transmise au gouvernement.
Ces travaux avaient pour objectif de vérifier l'adéquation entre les coûts pris en compte dans les TRV et ceux réellement supportés par l'opérateur afin de s'assurer que les coûts de l'opérateur historique, incluant une marge commerciale raisonnable, sont couverts par les recettes issues des ventes aux TRV.
En application de l'article R. 445-4 du code de l'énergie, la CRE a été saisie pour avis, le 18 juin 2021, par la ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance, après des échanges entre ses services et ceux des ministères concernés, d'un projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel de Gaz de Bordeaux.
Le projet d'arrêté fixe les barèmes de Gaz de Bordeaux pour ses tarifs réglementés de vente en distribution publique. Il fixe également la formule permettant d'estimer l'évolution des coûts d'approvisionnement, la fréquence d'évolution des barèmes en application de cette formule et la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement de Gaz de Bordeaux pour établir ses tarifs réglementés de vente en distribution publique.
Le projet d'arrêté soumis à la CRE doit entrer en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Pour établir son analyse, la CRE a considéré que cette entrée en vigueur interviendrait le 1er juillet 2021.
2. Observations de la CRE
2.1. Formule d'évolution des coûts d'approvisionnement de Gaz de Bordeaux
Sur le fondement de l'analyse des coûts du fournisseur, la CRE estime que la formule fournit une approximation correcte de ses coûts.
Dans cette formule, l'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel est fonction du prix coté au PEG en France des contrats trimestriels de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, sur la période de trois mois avant la date du mouvement.
La formule tarifaire figurant à l'article 2 du projet d'arrêté est la suivante (Δ = évolution du terme) :
∆m = (PEG QA(3,1,3))
A l'avenir, les modifications des barèmes dont la CRE sera saisie directement par Gaz de Bordeaux en application de l'article R. 445-5 du code de l'énergie devront résulter de l'application de cette formule.
2.2. Méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement
La méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement reflète bien la nature des coûts supportés par l'opérateur.
2.3. Analyse des barèmes envisagés
La CRE a vérifié que les barèmes proposés couvrent les coûts supportés par Gaz de Bordeaux estimés au 1er juillet 2021. Ces coûts sont :
- les coûts d'approvisionnement ;
- les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution ;
- les coûts de commercialisation, y compris une marge commerciale raisonnable, comme le prévoit l'article R. 445-3 du code de l'énergie.
Pour un client type au tarif 305 (usage chauffage, consommant 17 MWh par an), cette proposition correspond à une hausse de sa facture annuelle (hors taxes et CTA) de 112 €, soit + 12,0 %, par rapport au barème en vigueur applicable depuis le 1er avril 2021.
Avis de la CRE
1. Avis sur les modifications réglementaires
En application de l'article R. 445-4 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie pour avis, le 18 juin 2021 par la ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance, d'un projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel de Gaz de Bordeaux.
Avis sur la formule tarifaire
La CRE estime que la formule tarifaire fournit une approximation correcte des coûts d'approvisionnement de Gaz de Bordeaux tels qu'ils peuvent être estimés à la date du présent avis et anticipés pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
La CRE émet un avis favorable sur la formule prévue par le projet d'arrêté.
Avis sur la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement
La méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement figurant dans le projet d'arrêté est conforme à celle proposée par la CRE dans sa délibération du 3 juin 2021 relative à l'analyse détaillée de l'ensemble des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et hors approvisionnement de Gaz de Bordeaux.
La CRE émet un avis favorable sur cette méthodologie.
Au total, l'évolution des coûts hors approvisionnement entraîne une hausse des TRV de Gaz de Bordeaux hors taxes, pour un client type au tarif 305, de 4,1 %.
2. Vérification de l'application de la formule tarifaire au 1er juillet 2021
La CRE a vérifié la bonne application de la formule tarifaire au 1er juillet 2021. Compte tenu de la hausse importante du prix du gaz sur le marché de gros, l'augmentation des coûts d'approvisionnement entraîne une hausse des TRV de Gaz de Bordeaux hors taxes, pour un client type au tarif 305, de 7,9 %.
3. Conclusion
Les barèmes présentés en annexe du projet d'arrêté permettent de couvrir les coûts d'approvisionnement et hors approvisionnement de Gaz de Bordeaux tels qu'ils peuvent être estimés au 1er juillet 2021 et conduisent à une hausse totale de 12,0 % des TRV de Gaz de Bordeaux hors taxes pour un client type au tarif 305.
En conséquence, en application des dispositions de l'article R. 445-4 du code de l'énergie, la CRE émet un avis favorable au projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel de Gaz de Bordeaux dont elle a été saisie le 18 juin 2021.
La présente délibération sera publiée sur le site internet de la CRE et transmise à la ministre de la transition écologique et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.