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Délibération n° 2021-22 du 21 janvier 2021 portant approbation des méthodes de calcul du coût prévisionnel des ouvrages à réaliser par RTE dans le cadre des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables

Énergies
Changement climatique
Environnement
Déposé le 20 janvier 2021 à 23h00, publié le 30 janvier 2021 à 23h00
Journal officiel

Texte

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.



1. Contexte



En application du 3ème alinéa de l'article L. 321-7 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) approuve les méthodes de calcul du coût prévisionnel des ouvrages à réaliser dans le cadre des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) de RTE, applicables à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française.
Par courrier reçu le 24 novembre 2020, la CRE a été saisie du projet de méthodes de calcul du coût prévisionnel des ouvrages à réaliser (MCCP) dans le cadre des S3REnR élaborés par RTE. Le projet de MCCP a fait l'objet d'une concertation du 18 mai au 11 juillet 2020. Quatre contributions de producteurs ou de fédérations de producteurs d'énergie renouvelable ont été reçues, ainsi qu'une contribution d'une association professionnelle du secteur de l'électricité. Le rapport de concertation a été joint au dossier de saisine.
La présente délibération a pour objet d'approuver les méthodes de calcul du coût prévisionnel des ouvrages à réaliser dans le cadre des S3REnR de RTE, présentées en annexe.



2. Rappel sur le dispositif S3REnR



Les S3REnR ont été institués par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (dite « Grenelle II ») afin de faciliter et d'organiser le développement des énergies renouvelables en mutualisant une partie des coûts de raccordement entre producteurs d'une même région. Les S3REnR sont élaborés par le gestionnaire du réseau public de transport en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution (GRD) concernés et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernées.
Le régime S3REnR s'applique à tous les producteurs d'énergie renouvelable se raccordant aux réseaux publics d'électricité, hors cadre spécifique (1). Ces producteurs sont redevables d'une contribution au titre des ouvrages propres de leur installation, ainsi que d'une quote-part des coûts des ouvrages créés dans le périmètre de mutualisation en application du schéma. Les capacités d'accueil de la production sur les ouvrages du périmètre de mutualisation sont réservées pour une durée de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable.
Ainsi, les S3REnR :



- définissent les ouvrages à créer ou à renforcer sur le réseau pour atteindre les objectifs fixés par le préfet de région en matière d'énergies renouvelables, en tenant compte des objectifs de la PPE, du schéma régional climat, de l'air et de l'énergie et du dynamisme local de développement des EnR ;
- évaluent le coût prévisionnel de ces ouvrages de réseaux à créer ou renforcer ;
- mutualisent une partie des coûts des ouvrages à créer.



Les premiers schémas, approuvés en régions entre 2012 et 2016 pour leur grande majorité, arrivent à saturation, et de nombreuses révisions de schémas sont aujourd'hui enclenchées.



3. Réglementation applicable aux méthodes de calcul du coût prévisionnel



Les MCCP décrivent le processus permettant d'établir la consistance et le coût des ouvrages à créer ou à renforcer en application du S3REnR.
Le préfet approuve la quote-part unitaire résultant de l'application de ces MCCP.
Pour calculer les coûts prévisionnels des ouvrages à réaliser dans le cadre des S3REnR, RTE établit dans un premier temps un état des lieux initial de son réseau, et des créations ou renforcements d'ouvrages décidés antérieurement à l'établissement du schéma. La capacité globale du schéma, fixée par le préfet de région, est répartie dans la région à l'issue de la concertation avec les parties prenantes. Ces parties prenantes, définies au troisième alinéa de l'article D. 321-12 du code de l'énergie, regroupent notamment les services de l'état, les fédérations de producteurs et les collectivités locales.
Par un travail itératif, RTE et les GRD établissent les solutions techniques permettant de raccorder le gisement identifié, et définissent en concertation avec l'ensemble des parties prenantes les ouvrages de réseau qui seront intégrés au S3REnR. RTE notifie le S3REnR au préfet de région.
RTE et les GRD mènent les études de dimensionnement du réseau pour définir les solutions techniques adaptées et fournissent des coûts estimatifs aux parties prenantes pour qu'elles puissent arbitrer rapidement entre les différents scénarios de développement du réseau. RTE et les GRD utilisent des hypothèses simplificatrices d'études et de chiffrage pour réduire les délais d'élaboration des S3REnR.
Les MCCP précisent les modalités de révision des coûts initialement estimés et d'application de la quote-part aux demandeurs de raccordement. La quote-part unitaire est révisée annuellement pour tenir compte de l'inflation, selon les dispositions détaillées dans les MCCP.
Lors d'une révision de schéma, RTE, en coordination avec les GRD, calcule la différence entre les coûts de création d'ouvrages prévus par l'ancien schéma, mis en service ou dont les travaux ont été engagés et les quotes-parts perçues par les gestionnaires de réseau. Ce montant, appelé solde du schéma, est couvert par la quote-part unitaire du schéma suivant. Son mode de calcul est détaillé dans les MCCP.



4. Contenu du projet de méthodes de calcul du coût prévisionnel de RTE
4.1. Ouvrages intégrant le périmètre de mutualisation



Les ouvrages dont le coût peut intégrer la quote-part sont définis à l'article L.321-7 du code de l'énergie. Ces ouvrages comprennent :
« Des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. »
RTE précise la consistance de ces ouvrages dans son projet de MCCP.
RTE propose notamment de considérer que le coût des lignes construites parallèlement à des lignes existantes, au même niveau de tension, ne rentre pas dans le périmètre de la quote-part payée par les producteurs d'énergie renouvelable. RTE précise que ce critère s'entend au sens de « parallélisme électrique (2) ».



4.2. Utilisation de la flexibilité des moyens de production dans les S3REnR



Les principales sources d'énergie renouvelable à fort potentiel de développement (éolien, solaire) ont une production variable, qui dépend des conditions météorologiques (vent ou ensoleillement) et atteint peu fréquemment la puissance installée des unités de production. Cela implique qu'un réseau dimensionné pour écouler la totalité de la production des installations d'énergie renouvelable serait rarement utilisé à sa capacité maximale. Ainsi, d'un point de vue économique, il est pertinent de dimensionner les réseaux en s'autorisant à ne pas être en mesure d'y injecter la totalité de la production installée à tout instant. Conformément à son schéma décennal de développement du réseau (SDDR), ce principe est décliné dans la méthode de dimensionnement du réseau proposée par RTE au travers du concept de « dimensionnement optimal ».
Au-delà de la prise en compte du foisonnement naturel, la méthode de dimensionnement optimal consiste à limiter ponctuellement la production de certains sites, afin d'éviter la construction ou le renforcement de nouveaux ouvrages de réseau qui seraient très peu utilisés. La méthodologie utilisée par RTE repose sur la recherche de l'optimum économique entre (i) le recours à des écrêtements de production ponctuels, en valorisant notamment leur impact économique et environnemental, et (ii) le développement ou le renforcement des infrastructures de réseau. Le recours à la modulation de production est considéré économiquement pertinent tant que le coût de mobilisation du moyen de production de remplacement nécessaire pour compenser la baisse de production (dite énergie non évacuée ou ENE), est inférieur au coût du renforcement du réseau.
Dans le contexte des S3REnR, RTE s'appuie sur des coefficients standards par région, appelés « taux de démarrage », qui représentent la proportion de la capacité installée retenue pour le dimensionnement du réseau. Le recours à ces coefficients permet de modéliser de manière simplifiée la recherche de l'optimum économique entre recours à des écrêtements ponctuels et développement ou renforcement des infrastructures de réseaux lors de l'élaboration du schéma. Ces taux régionalisés sont calculés sur la base d'un corps d'hypothèses technico-économiques, et reposent sur une simulation théorique de raccordement au réseau de moyens de production renouvelables.
Lors de la validation individuelle de chaque projet, une nouvelle évaluation est effectuée comparant la solution de développement ou renforcement du réseau à une solution incluant des écrêtements de production ponctuels. Cette évaluation repose sur une modélisation précise de la situation réseau et des moyens de production à raccorder, et non sur le modèle théorique utilisé dans le calcul des taux de démarrage. Si la solution flexible intégrant des écrêtements de production ponctuels apparait alors plus avantageuse que la solution de développement ou renforcement du réseau, les travaux ne seront pas engagés.



4.3. Dimensionnement optimisé des ouvrages à créer



Dans les zones où la capacité d'accueil fixée par le Préfet nécessite la création d'un poste source, RTE propose d‘étudier, en coordination avec les producteurs de la région, l'éventuelle existence d'un gisement EnR complémentaire.
Si la probabilité qu'un gisement EnR plus important que celui sur lequel s'est appuyé le Préfet pour définir la capacité d'accueil existe est élevée, alors RTE propose de surdimensionner la liaison de raccordement du poste source concerné. Ce surdimensionnement ne remet pas en cause le gisement retenu par le préfet, mais pourra être utilisé lors d'une adaptation ou d'une révision ultérieure du schéma. En effet, le coût d'une adaptation visant à augmenter la capacité de transit de la liaison de raccordement du poste source peut être supérieur au coût d'un surdimensionnement initial de cette liaison permettant d'accueillir tout le gisement identifié.
Le dimensionnement optimisé est appliqué aux travaux dont les coûts sont pris en compte pour le calcul de la quote-part unitaire du schéma.



4.4. Estimation du coût des ouvrages



L'étude d'un S3REnR nécessite de disposer en un temps assez réduit de l'estimation des coûts des ouvrages à construire, pour permettre aux acteurs de comparer différents scénarios de développement du réseau. Pour valoriser le coût total des ouvrages, RTE empile les différents coûts estimatifs nécessaires à la réalisation des ouvrages :



- achats d'études, de travaux et de fourniture ;
- estimation des frais de main-d'œuvre et de fonctionnement.



Ces coûts sont établis sur la base de coûts définis selon le retour d'expérience de RTE, pour des constructions d'ouvrages standards sans difficulté particulière de construction. Ces coûts sont appelés des « coûts d'ordre » et sont mis à jour annuellement.
Des éléments supplémentaires sont précisés au cas par cas lorsque les coûts d'ordre ne sont pas définis (achats de terrain, mesures particulières d'insertion…).
A ces coûts d'ordre, RTE ajoute une estimation des coûts « des dispositions d'insertions » : plans d'accompagnement de projets pour les liaisons aériennes, surcoûts liés aux franchissements de lignes ferroviaires, prise en compte de contraintes environnementales, l'indemnisation du préjudice visuel ou autres facteurs d'incertitudes. Ces coûts d'insertion sont modélisés par un taux forfaitaire appliqué au coût des ouvrages. Le calcul de ce taux forfaitaire est fondé sur le retour d'expérience de RTE sur les créations et renforcements d'ouvrages de réseaux.
Pour accélérer le déploiement des S3REnR, la réglementation permet d'engager des études et des procédures visant à la création d'ouvrage par anticipation, avant même que la révision du S3REnR ne soit enclenchée. Cette anticipation permet de réduire les délais de création des ouvrages une fois que le S3REnR est effectivement révisé. Le coût de ces études et procédures menées en anticipation est intégré au périmètre des coûts des ouvrages à créer lors de l'élaboration du S3REnR révisé, y compris lorsque les études et les procédures sont sans suite.



4.5. Détermination de la quote-part unitaire et mise à jour de son montant



La quote-part unitaire applicable à chaque S3REnR est calculée lors de l'élaboration du S3REnR et mise à jour annuellement selon l'inflation.
Lors de l'élaboration du schéma, RTE calcule la somme des investissements prévus pour la création des ouvrages ayant vocation à intégrer le périmètre de mutualisation, et lui soustrait le solde du S3REnR précédent, en cas de S3REnR révisé. Le montant ainsi obtenu est ensuite divisé par la capacité globale d'accueil du S3REnR pour obtenir la quote-part unitaire du S3REnR à acquitter par les producteurs d'énergie renouvelable.
Le montant de la quote-part unitaire à acquitter par les producteurs d'énergie renouvelable est mis à jour annuellement, pour tenir compte des effets de l'inflation. L'indice retenu pour la mise à jour annuelle de la quote-part unitaire est l'index TP12a de l'INSEE « Réseaux d'énergie et de communication hors fibre optique ».
RTE présente également dans les Etats Techniques et Financiers (ETF) des S3REnR, publiés annuellement, la meilleure vision à date du coût de création des ouvrages prévus par le S3REnR. Ce coût est calculé par empilement des coûts déjà dépensés, des dépenses engagées et des prévisions de coûts des travaux restants à effectuer. Les coûts mis à jour dans les ETF sont utilisés lors de la révision du schéma pour le calcul du solde.



4.6. Traitement des sites hybrides dans les S3REnR



De manière générale et conformément à l'article D. 342-22 du code de l'énergie, RTE facture à l'occasion du raccordement des producteurs, un montant de quote-part égal « au produit de la puissance à raccorder de l'installation de production par la quote-part unitaire du schéma ».
Pour les sites hybrides, regroupant installation de stockage et installation de production renouvelable, RTE propose un traitement différencié selon la puissance de raccordement demandée.



- Si la puissance de raccordement demandée est inférieure à la puissance installée de l'installation de production d'énergie renouvelable, le calcul de la quote-part est effectué sur la base de la puissance de raccordement demandée par l'utilisateur.
- Si la puissance de raccordement demandée est supérieure à la puissance installée de l'installation de production d'énergie renouvelable, l'instruction de la demande de raccordement est effectuée en deux phases :
- La partie production de l'installation est raccordée selon les principes de l'article D. 342-22 du code de l'énergie, en régime S3REnR. La quote-part est calculée sur la puissance installée de l'installation de production.
- La partie stockage de l'installation est raccordée selon les principes de l'article D. 342-2 du code de l'énergie, en régime branchement-extension-renforcement. La partie stockage n'est pas redevable de la quote-part au titre du S3REnR. Les travaux nécessaires au raccordement de la partie stockage faisant partie du périmètre de l'extension sont facturés au demandeur.



4.7. Dispositions spécifiques à la révision d'un schéma saturé



Lorsque l'intégralité des capacités d'accueil d'un S3REnR ont été attribuées, le S3REnR est dit saturé.
En cas de révision d'un schéma saturé, RTE traite les demandes de raccordement conformément aux dispositions de l'article D. 342-22-2 du code de l'énergie. Ce dernier prévoit que les projets ayant effectué une demande de raccordement dans un S3REnR saturé sont soumis à la quote-part unitaire du schéma saturé.
Les projets ayant effectué une demande de raccordement dans un S3REnR saturé appartiennent par anticipation au S3REnR révisé, et les capacités réservées correspondant à ces offres de raccordement sont intégrées au nouveau S3REnR.



5. Analyse de la CRE
5.1. Sur les ouvrages intégrant le périmètre de mutualisation



La CRE considère que la liste des ouvrages pouvant intégrer le périmètre de création proposée par RTE est conforme aux dispositions législatives, et permet d'améliorer la transparence sur la répartition des coûts entre quote-part et tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité.
Les dispositions législatives ne s'opposent pas à l'exclusion du périmètre des ouvrages mutualisés des créations de lignes en parallèle de lignes existantes (au même niveau de tension). La CRE partage l'analyse de RTE selon laquelle la création de lignes en parallèle de lignes existantes, au même niveau de tension, permet d'augmenter la capacité de transit entre deux postes existants, et s'apparente en ce sens à du renforcement. Dans un contexte de forte hausse des quotes-parts, la proposition de RTE permet de limiter les coûts à acquitter pour les producteurs d'énergie renouvelable. La CRE est favorable à cette proposition.
Le critère de « parallélisme électrique » retenu par RTE pose cependant question, puisqu'il permet la desserte de nouvelles zones par le réseau de transport sans que les lignes ainsi créées n'entrent dans le périmètre de création d'ouvrage. La CRE considère que la desserte de nouvelles zones doit être intégrée au périmètre de création d'ouvrage. Seules les lignes construites en parallèle de lignes existantes, au sens de « parallélisme géométrique » doivent être considérées comme du renforcement. Des déviations ponctuelles du parallélisme géométrique peuvent néanmoins être autorisées pour des raisons techniques ou environnementales d'implantations des lignes, ou pour permettre de diminuer le coût de construction des ouvrages.
La CRE demande donc à RTE de remplacer au paragraphe 6.1 du projet d'article 2.6 de sa documentation de référence la phrase suivante :
« Toutefois, les créations de nouvelles liaisons en parallèle de liaisons existantes, au sens de parallélisme électrique, et de même niveau de tension ne constituent pas des créations d'ouvrage au titre de la catégorie 3 ci-dessus. Ces liaisons sont qualifiées d'ouvrages de renforcement car elles assurent une fonction de renforcement des ouvrages existants afin d'en éviter le remplacement ou la mise en souterrain. »
Par la phase suivante :
« Toutefois, les créations de nouvelles liaisons en parallèle de liaisons existantes, au sens de parallélisme géométrique, et de même niveau de tension ne constituent pas des créations d'ouvrage au titre de la catégorie 3 ci-dessus. Des déviations ponctuelles du parallélisme géométrique, pour des raisons techniques ou environnementales d'implantations des lignes dans la mesure où celles-ci permettent de diminuer le coût de construction des ouvrages, sont permises. »



5.2. Sur l'utilisation de la flexibilité des moyens de production dans les S3REnR



La CRE considère que le recours aux solutions de flexibilité doit être systématiquement examiné dans l'ensemble des études de dimensionnement du réseau et se substituer aux développements et renforcements structurels du réseau à chaque fois que cela est pertinent. Dans la délibération du 23 juillet 2020 (3) portant examen du SDDR de RTE, la CRE a notamment demandé à RTE de décliner les principes de dimensionnement optimal dans les méthodes de dimensionnement des S3REnR. La CRE accueille donc favorablement les propositions de RTE permettant d'intégrer le recours à la flexibilité dans les études de dimensionnement des S3REnR.
La CRE est favorable à ce que RTE utilise une valeur du CO2 cohérente avec les scénarios les plus ambitieux en matière de transition énergétique. Elle souligne toutefois qu'une telle hypothèse nécessite la réactualisation des scénarios de mix énergétique et des prix des combustibles associés. La CRE considère donc que RTE doit engager cette réactualisation de l'ensemble des hypothèses de valorisation de l'énergie non évacuée.
La réactualisation de ces hypothèses pourrait probablement se traduire par une baisse de l'ordre de 5 % des taux de démarrage proposés dans le projet de MCCP, correspondant à la fourchette basse des analyses de sensibilité de RTE sur la valeur de l'ENE. La CRE demande donc à RTE d'utiliser les taux de démarrage diminués de 5 % par rapport aux valeurs présentées dans le projet de MCCP. Cette demande est applicable pour les schémas dont la publication est postérieure au 1er avril 2021. Pour ne pas ralentir la mise en œuvre des S3REnR, RTE utilisera les taux de démarrage proposés dans le projet de MCCP pour les schémas dont la publication est antérieure au 31 mars 2021.
La CRE demande en outre à RTE :



- de proposer une méthodologie de calcul des taux de démarrage tenant compte du foisonnement entre les filières de production éolienne et photovoltaïque ;
- d'effectuer une mise à jour régulière des coûts d'investissement retenus pour le calcul des taux de démarrage, sur la base des montants constatés ;
- d'utiliser des courbes de charges par poste et non par parc de production pour la prochaine mise à jour du calcul des taux de démarrage ;
- de communiquer à la CRE les volumes prévisionnels d'énergie non évacuée et les estimations de gains associés au dimensionnement optimal pour chacun des S3REnR à venir.



5.3. Sur le dimensionnement optimisé des ouvrages à créer



La CRE constate que le dimensionnement optimisé des ouvrages à créer proposé par RTE permet de réaliser des gains de temps et de coûts sur la création des ouvrages, dans l'optique d'une adaptation ou d'une révision d'un schéma. Le risque de coût échoué est porté par les producteurs d'énergie renouvelable, à leur initiative et après concertation de l'ensemble des parties prenantes. La CRE est favorable au mécanisme proposé par RTE, qui responsabilise l'ensemble des parties prenantes pour dimensionner le réseau au plus proche des besoins réels exprimés par les acteurs.



5.4. Sur l'estimation du coût des ouvrages



La CRE considère que la méthodologie utilisée par RTE pour estimer le coût des ouvrages sur la base de la consistance sommaire est cohérente et permet de donner une bonne visibilité des coûts aux acteurs lors de l'élaboration du S3REnR, tout en respectant les exigences de délais inhérentes à l'exercice d'élaboration d'un schéma.
Les fourchettes de prix des ouvrages présentées par RTE reflètent la dispersion des coûts effectivement constatée sur la création de tels ouvrages. La CRE encourage à RTE à affiner autant que possible ces fourchettes de prix, et demande à RTE de mettre à jour régulièrement les valeurs présentées sur la base du réalisé.
La CRE considère que les taux forfaitaires couvrant les coûts d'insertion ont été construits selon une méthodologie transparente et vérifiable, et demande à RTE de les mettre à jour a minima tous les deux ans sur la base du réalisé.
La CRE constate que le traitement du coût des études et des procédures menées en anticipation pour la création d'ouvrages est conforme aux dispositions réglementaires prévues par les articles D. 321-15 et D. 342-22-1 du code de l'énergie, et y est donc favorable.



5.5. Sur la détermination de la quote-part et la mise à jour de son montant



La CRE considère que les modalités de calcul de la quote-part présentées par RTE sont transparentes et y est donc favorable. La CRE encourage RTE à présenter la meilleure vision du coût prévisionnel de ses ouvrages dans les Etats Techniques et Financiers.



5.6. Sur le traitement des sites hybrides dans les S3REnR



Pour les installations hybrides, la CRE constate que RTE et Enedis proposent des modalités de traitement différentes des demandes de raccordement de ces installations. La CRE note qu'Enedis et RTE ont engagé des travaux pour harmoniser leurs pratiques.
Sans préjuger de l'issue des analyses engagées par Enedis et RTE, qui pourront aboutir à l'établissement de règles différentes, la CRE est favorable aux dispositions proposées par RTE.



5.7. Sur les dispositions spécifiques à la révision d'un schéma saturé



La CRE considère que les dispositions spécifiques à la révision d'un schéma saturé permettent d'assurer la transparence du traitement des demandes de raccordement dans un schéma saturé, et du mode de calcul de la quote-part unitaire. Elle y est donc favorable.



Décision de la CRE



Les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) ont été institués afin de faciliter et d'organiser le développement des énergies renouvelables en mutualisant une partie des coûts de raccordement entre producteurs d'une même région. Cette mutualisation donne lieu à la détermination d'une quote-part à la charge des installations de production d'énergie renouvelable qui, d'une part, permet de couvrir une partie des coûts du réseau engendrés par ces installations, et, d'autre part, envoie un signal économique pour les nouvelles installations. Les S3REnR sont élaborés par le gestionnaire du réseau public de transport en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution (GRD) concernés et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernées. Le préfet de région est l'autorité compétente pour fixer la capacité globale de raccordement du schéma ainsi que pour approuver la quote-part unitaire.
En application du 3e alinéa de l'article L. 321-7 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) approuve les méthodes de calcul du coût prévisionnel (MCCP) des ouvrages à réaliser par RTE dans le cadre des S3REnR, présentées en annexe de la délibération, qui lui ont été soumises le 24 novembre 2020, applicables à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française. Les MCCP décrivent le processus permettant d'établir la nature et le coût des ouvrages à créer ou à renforcer en application du S3REnR ainsi que les modalités de détermination de la quote-part.
La CRE approuve la proposition de RTE sous réserve :



- d'utiliser les taux de démarrage diminués de 5 % par rapport aux valeurs présentées dans le projet de MCCP, pour tenir compte de la surévaluation du coût de l'ENE induite par les écarts entre certaines hypothèses de valorisation de cette dernière. Cette demande est applicable pour les schémas dont la publication est postérieure au 1er avril 2021. RTE peut utiliser les taux de démarrage proposés dans le projet de MCCP pour les schémas dont la publication est antérieure au 31 mars 2021.
- de remplacer au paragraphe 6.1 du projet d'article 2.6 de sa documentation de référence la phrase suivante :



« Toutefois, les créations de nouvelles liaisons en parallèle de liaisons existantes, au sens de parallélisme électrique, et de même niveau de tension ne constituent pas des créations d'ouvrage au titre de la catégorie 3 ci-dessus. Ces liaisons sont qualifiées d'ouvrages de renforcement car elles assurent une fonction de renforcement des ouvrages existants afin d'en éviter le remplacement ou la mise en souterrain. »
Par la phrase suivante :
« Toutefois, les créations de nouvelles liaisons en parallèle de liaisons existantes, au sens de parallélisme géométrique, et de même niveau de tension ne constituent pas des créations d'ouvrage au titre de la catégorie 3 ci-dessus. Des déviations ponctuelles du parallélisme géométrique, pour des raisons techniques ou environnementales d'implantations des lignes dans la mesure où celles-ci permettent de diminuer le coût de construction des ouvrages, sont permises. »
Pour le prochain projet de méthodes de calcul du coût prévisionnel des ouvrages à réaliser dans le cadre des S3REnR, la CRE demande à RTE :



- d'intégrer, le cas échéant, les dispositions relatives au traitement des sites hybrides issues de la concertation engagée avec Enedis ;
- pour le calcul des taux de démarrage :
- de mettre en cohérence les hypothèses de valorisation de l'énergie non évacuée ;
- de proposer une méthodologie de calcul des taux de démarrage tenant compte du foisonnement entre les filières de production éolienne et photovoltaïque ;
- d'effectuer une mise à jour régulière des coûts d'investissement retenus pour le calcul des taux de démarrage, sur la base des montants constatés ;
- d'utiliser des courbes de charges par poste et non par parc de production ;



La CRE demande en outre à RTE de lui communiquer les volumes d'énergie non évacuée prévisionnels et les gains associés au dimensionnement optimal pour chacun des S3REnR à venir.
La présente délibération sera publiée sur le Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle sera notifiée à RTE et transmise à la ministre de la transition écologique et aux préfets de région, compétents pour fixer la capacité globale de raccordement du schéma ainsi que pour approuver la quote-part unitaire.

Délibéré à Paris, le 21 janvier 2021.




Pour la Commission de régulation de l'énergie :


Le président,


J.-F. Carenco





(1) Le second alinéa de l'article D. 321-10 précise que « les installations dont les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-10 ne s'inscrivent pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ».






(2) Une ligne construite en parallèle « électrique » d'une autre ligne relie physiquement les deux mêmes points du réseau entre eux, sans suivre nécessairement le même tracé géographique.






(3) Délibération de la CRE du 23 juillet 2020 portant examen du Schéma Décennal de Développement du Réseau de transport de RTE élaboré en 2019.