Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.
1. Contexte et compétence de la CRE
La procédure de certification vise à s'assurer du respect par les gestionnaires de réseaux de transport (ci-après « GRT ») des règles d'organisation et d'indépendance vis-à-vis des sociétés exerçant une activité de production ou de fourniture telles que définies par le code de l'énergie et la directive gaz 2009/73/CE du 13 juillet 2009 (1) (ci-après « la Directive »). La séparation effective des activités de gestion des réseaux de transport et des activités de production ou de fourniture a pour principale finalité d'éviter tout risque de discrimination entre utilisateurs de ces réseaux.
Par délibération du 26 janvier 2012 (2), la Commission de régulation de l'énergie (ci-après « CRE ») a certifié la société Teréga (anciennement dénommée TIGF), contrôlée, à cette époque, indirectement à 100 % par Total S.A., en tant que gestionnaire de réseau de transport agissant en toute indépendance vis-à-vis des autres sociétés de son entreprise verticalement intégrée (ci-après « EVI »), et ce, conformément au modèle « gestionnaire de réseau de transport indépendant » (modèle dit « ITO - independent transmission operator »).
A la suite du transfert des titres de la société Teréga, jusqu'alors détenue par Total au profit de Teréga S.A.S. (anciennement dénommée TIGF Investissements S.A.S.), indirectement détenue par Snam S.p.A, Pacific Mezz Luxembourg S.a.r.l. et Société C31 S.A.S, la CRE, par délibération du 3 juillet 2014 (3), a certifié la société Teréga en modèle de séparation patrimoniale (modèle dit « OU - Ownership unbundling »).
Par délibération du 4 février 2016 (4) portant décision sur le maintien de la certification de la société Teréga, la CRE a conclu que l'entrée de la société Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A. (5) (ci-après, « Predica ») au capital de la société Teréga Holding à hauteur de 10 %, d'une part, n'était pas susceptible de porter atteinte aux obligations d'indépendance mentionnées à l'article L. 111-3 du code de l'énergie ni aux dispositions de l'article 9 de la Directive et, d'autre part, n'affectait pas le respect par la société Teréga des obligations découlant des articles L. 111-8 et suivants du code de l'énergie et de l'article 9 de la Directive.
La CRE a assorti sa décision de maintien de la certification de la société Teréga de l'obligation de notifier à la CRE, sans délai, toute prise de participation de plus de 5 % des sociétés du groupe Crédit Agricole dans une entreprise de production ou fourniture de gaz ou d'électricité en Europe et dans les pays qui possèdent une interconnexion électrique ou gazière avec l'Europe.
Par courrier reçu le 1er juillet 2021, Crédit Agricole Assurances S.A. (ci-après « CAA ») a informé la CRE de trois évolutions concernant des opérations précédemment approuvées par la CRE et trois nouvelles opérations, respectivement :
- l'évolution des actifs détenus par FEIH et FEIH2 (6), véhicules dédiés d'investissement détenus conjointement par Predica Energies Durables (ci-après, « PED »), société elle-même détenue à 60 % par Predica (7), et Engie Green. Cela concerne l'acquisition auprès d'Engie de nouveaux parcs éoliens et d'actifs solaires photovoltaïques en France (opérations dites « FEIH/FEIH2 ») ;
- l'augmentation de la participation (8) de CAA, par l'intermédiaire de sa filiale SH Predica Energies Durables (ci-après, « SH PED »), dans la société Quadrica à hauteur de 49 % du capital, ainsi que la prise de participation de CAA, toujours par l'intermédiaire de sa filiale SH PED, dans la société Leuret à hauteur de 50 % du capital (9). Ces sociétés regroupent des portefeuilles de parcs éoliens et solaires en France (opérations dites « Quadrica/Leuret ») ;
- l'évolution des actifs détenus par Eurowatt Energies (10), véhicule dédié d'investissement détenu à hauteur de 75,1 % (11) par Prediwatt, filiale de Predica. Cela concerne l'acquisition auprès d'Eurowatt SAS de nouveaux parcs éoliens terrestres en France (opération dite « Eurowatt Energies ») ;
- deux prises de participation de Predica, par l'intermédiaire de sa filiale Predica Energies Durables Europe (ci-après « PED Europe »), à hauteur de 80 % (12) du capital du véhicule dédié d'investissement IEIH via la société PED Italia Srl, et à hauteur de 80 % (13) du capital du véhicule dédié d'investissement FEIH3 qui regroupent un portefeuille de parcs éoliens en France et en Italie (opérations dites « IEIH/FEIH3 ») ;
- une prise de participation de Predica à hauteur de 35 % (14) du capital de la société MOVHERA - HIDORELÉTRICAS DO NORTE, S.A. (ci-après, « MOVHERA »), active dans l'exploitation d'un portefeuille de centrales hydroélectriques au Portugal (opération dite « MOVHERA ») ;
- une prise de participation de Predica, par l'intermédiaire de sa filiale Vaugirard Solare Srl, à hauteur de 30 % (15) du capital de la société EF Solare Italia Spa (ci-après « EF Solare ») qui détient un portefeuille d'actifs solaires en Italie et un portefeuille d'actifs solaires en Espagne via sa filiale Renovalia Energy Group (opération dite « EF Solare »).
2. Analyse de la CRE
Dans le cadre du modèle de certification de « séparation patrimoniale », l'article 9 de la Directive, transposé à l'article L. 111-8-3 du code de l'énergie, prévoit notamment qu'une même personne ne peut exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise de production ou de fourniture et un contrôle direct ou indirect ou un « quelconque pouvoir » sur un GRT. Dans le cas de prises de participation dans des actifs de production d'énergie par des acteurs financiers détenant par ailleurs un contrôle ou un « quelconque pouvoir » sur un GRT certifié en modèle de « séparation patrimoniale, la Commission européenne, dans son document de travail en date du 8 mai 2013 intitulé « The Commission's practice in assessing the presence of a conflict of interest including in case of financial investors » (16), invite les régulateurs nationaux à s'interroger in concreto sur le risque de conflit d'intérêts induit par de telles prises de participation.
Dans la délibération de la CRE du 4 février 2016, la CRE a considéré que le groupe Crédit Agricole, par l'intermédiaire de sa filiale Predica, détenait un « quelconque pouvoir » sur la société Teréga.
La CRE doit donc s'assurer que, pour l'ensemble de ces opérations, CAA et Predica n'exercent pas de contrôle direct ou indirect sur des entreprises ayant des activités de production ou de fourniture d'énergie. En cas de contrôle direct ou indirect sur ces entreprises, conformément au document de travail de la Commission européenne susmentionnée, la CRE doit analyser si ces opérations sont de nature à créer un risque de conflit d'intérêts entre les participations dans les actifs de production d'énergie détenues par CAA et Predica et le quelconque pouvoir de Predica sur Teréga.
Sur la base des éléments communiqués par CAA, la CRE a procédé à une analyse des éventuelles conséquences des opérations FEIH/FEIH2, IEIH/IEIH3, Quadrica/Leuret, Eurowatt Energies, MOVHERA et EF Solare sur les obligations mentionnées à l'article L. 111-8-3 du code de l'énergie.
2.1. Les opérations FEIH / FEIH 2
La CRE a approuvé les opérations FEIH et FEIH2 par délibération du 16 juillet 2020. Pour rappel, la CRE avait considéré que Predica, via PED, détenait un contrôle sur ces deux véhicules d'investissements. Elle avait toutefois considéré que ces opérations n'étaient pas contraires aux dispositions de l'article 9 de la Directive et des articles L. 111-8 et suivants du code de l'énergie dans la mesure où les actifs de production d'électricité détenus par ces deux sociétés sont de source non-gazière et donc sans interface commune avec le réseau gazier de Teréga.
L'actionnariat et la gouvernance de ces deux véhicules d'investissement n'ont pas évolué depuis l'analyse de ces opérations faite par la CRE dans la délibération susmentionnée.
Au cours de l'année 2020, deux nouvelles opérations d'acquisition distinctes ont été réalisées par FEIH et FEIH2 :
- acquisition par FEIH d'un portefeuille de 6 parcs éoliens issus du portefeuille de projets d'Engie pour une capacité de 77.4 MW (« opération EGI10 ») ;
- acquisition par FEIH2 d'un portefeuille de 4 projets photovoltaïques issus du portefeuille de projets d'Engie d'une capacité de 30.7 MW (« opération EGI11 »).
Ces opérations d'acquisition ne remettent pas en cause l'analyse de la CRE dans sa délibération du 16 juillet 2020 dans la mesure où il s'agit là encore d'actifs de production d'électricité de source non-gazière. Ainsi, la CRE considère que les évolutions liées aux opérations FEIH/FEIH2 ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 9 de la Directive et des articles L. 111-8 et suivants du code de l'énergie.
2.2. Les opérations Quadrica/Leuret
La CRE a approuvé l'opération Quadrica par délibération du 20 juillet 2017. Pour rappel, la CRE avait considéré que SH PED, dont le capital est détenu dans sa quasi-intégralité par Predica, détenait un contrôle sur la société Quadrica. Elle avait toutefois considéré que ces opérations n'étaient pas contraires aux dispositions de l'article 9 de la Directive et des articles L. 111-8 et suivants du code de l'énergie dans la mesure où les actifs de production d'électricité détenus par ces deux sociétés sont de source non-gazière et donc sans interface commune avec le réseau gazier de Teréga.
Détenu à 95 % par Quadran et 5 % par SH PED lors de l'examen de l'opération par la CRE en 2017, Quadrica est désormais détenu à 51 % par Total Quadran et 49 % par SH PED. Cette évolution dans l'actionnariat de Quadrica n'a pas d'impact sur le contrôle conjoint de Total Quadran et SH PED sur Quadrica.
Par ailleurs, en janvier 2021, par l'intermédiaire de SH PED, Predica a pris une participation à hauteur de 50 % (aux côtés de Total Quadran) dans la société Leuret, véhicule d'investissement composé d'actifs éoliens et solaires. Les principes de gouvernance de Leuret étant identiques à ceux de Quadrica. La CRE considère qu'il existe également un contrôle de SH PED sur la société Leuret.
La CRE considère que l'évolution de l'actionnariat de Quadrica et l'acquisition de la société Leuret ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 9 de la Directive et des articles L. 111-8 du code de l'énergie dans la mesure où les actifs de production d'électricité détenus par ces deux sociétés sont de source non-gazière et donc sans interface commune avec le réseau gazier de Teréga.
2.3. L'opération Eurowatt Energies
La CRE a approuvé l'opération Eurowatt Energies dans une délibération du 16 juillet 2020. Pour rappel, la CRE avait considéré que le contrôle de Predica, via Prediwatt, sur Eurowatt Energies pouvait être écarté. Elle a donc considéré que cette opération n'était pas contraire aux dispositions de l'article 9 de la Directive et des articles L. 111-8 et suivants du code de l'énergie.
L'actionnariat et la gouvernance de ce véhicule d'investissement n'ont pas évolué depuis l'analyse de cette opération faite par la CRE dans la délibération susmentionnée.
Au cours de l'année 2020, trois opérations d'acquisition distinctes ont été réalisées par Eurowatt Energies :
- acquisition du Parc Eolien des Loups pour une capacité de 11 MW ;
- acquisition du Parc Eolien des Plaines pour une capacité de 13.2 MW ;
- acquisition du Parc Eolien de la Haute Borne pour une capacité de 13.2 MW.
Ces opérations d'acquisition ne remettent pas en cause l'analyse de la CRE dans sa délibération du 16 juillet 2020. Ainsi, la CRE considère que les évolutions liées à l'opération Eurowatt Energies ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 9 de la Directive et des articles L. 111-8 et suivants du code de l'énergie.
2.4. Les opérations IEIH/FEIH3
IEIH est un véhicule dédié d'investissement détenu à 80 % par PED Europe, par l'intermédiaire de sa filiale détenue à 100% PED Italia Srl. Par ailleurs, FEIH3 est également un véhicule dédié d'investissement détenu à 80% par PED Europe.
Au titre du mandat de gestion et d'administration conclu entre Omnes Capital et PED Europe et des statuts de PED Europe, la gestion des participations majoritaires de PED Europe dans IEIH et FEIH3 est déléguée par Predica à la société Omnes Capital, société de gestion indépendante du groupe Crédit Agricole (en ce sens qu'il n'existe aucun lien capitalistique entre la société Omnes Capital et le groupe Crédit Agricole).
Cependant, il ressort des statuts de IEIH et FEIH3 que, malgré cette délégation, PED Europe continue d'exercer une influence déterminante sur IEIH et FEIH3, au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce. En effet, l'un des organes de direction de IEIH et FEIH3 est un « comité de direction » [confidentiel]. Predica, par l'intermédiaire de PED Europe, peut donc influencer les décisions prises par Omnes Capital. Cela concerne notamment toute décision concernant [confidentiel].
Dès lors, au cas d'espèce, le fait que la gestion de PED Europe soit confiée par Predica à la société Omnes Capital n'écarte pas l'existence d'un contrôle de Predica sur IEIH et FEIH3.
Malgré l'existence d'un contrôle de Predica sur IEIH et FEIH3, la CRE considère que celui-ci ne présente pas, dans le cas présent, de risque de conflit d'intérêts.
En effet, les actifs de production détenus par IEIH et FEIH3 sont de source non-gazière et n'ont donc pas d'interface commune avec le réseau gazier de Teréga. Les décisions prises par la société Teréga ne peuvent par conséquent avoir aucune conséquence sur la gestion des actifs de production des sociétés IEIH et FEIH3. Ces prises de participations ne sont donc pas de nature à remettre en cause la certification de Teréga, malgré le « quelconque pouvoir » détenu par Predica sur Teréga.
Ainsi, la CRE considère que les opérations IEIH/FEIH3 ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 9 de la Directive et des articles L. 111-8 et suivants du code de l'énergie.
2.5. L'opération MOVHERA
MOVHERA est une société portugaise détenant un portefeuille d'actifs hydroélectriques au Portugal et détenue à 35 % par Predica.
Il ressort d'une décision de la Commission européenne (17) que la société MOVHERA est contrôlée conjointement par les sociétés Mirova, Predica et ENGIE. Ainsi, le contrôle de Predica sur la société MOVHERA ne peut être écarté.
Malgré l'existence d'un contrôle conjoint des sociétés Mirova, Predica et ENGIE sur la société MOVHERA, la CRE considère que celui-ci ne présente pas, dans le cas présent, de risque de conflit d'intérêts.
En effet, la société MOVHERA produit de l'électricité à partir de sources non-gazières et n'ayant donc pas d'interface commune avec le réseau gazier de Teréga. Les décisions prises par la société Teréga ne peuvent par conséquent avoir aucune conséquence sur la gestion des actifs de production de la société MOVHERA. Cette opération n'est donc pas de nature à remettre en cause la certification de Teréga, malgré le « quelconque pouvoir » détenu par Predica sur Teréga.
Ainsi, la CRE considère que l'opération MOVHERA n'est pas contraire aux dispositions de l'article 9 de la Directive et des articles L. 111-8 et suivants du code de l'énergie.
2.6. L'opération EF Solare
EF Solare est une société italienne détenant un portefeuille d'actifs solaires en Italie et en Espagne et détenue à 30 % par Predica, via sa filiale Vaugirard Solare, détenue elle-même à 94,75 %.
EF Solare est gouvernée par un conseil d'administration composé de [confidentiel], qui dispose d'un certain nombre de prérogatives relatives à la gestion de la société et [confidentiel].
Vaugirard Solare, et donc indirectement Predica, dispose alors [confidentiel].
Le fait que Predica, par l'intermédiaire de Vaugirard Solare, puisse influencer les décisions au sein du conseil d'administration d'EF Solare [confidentiel] ne permet pas d'écarter l'existence d'un contrôle de Predica sur EF Solare.
Malgré l'existence d'un potentiel contrôle de Predica, via Vaugirard Solare, sur la société EF Solare, la CRE considère que celui-ci ne présente pas, dans le cas présent, de risque de conflit d'intérêts.
En effet, la société EF Solare produit de l'électricité à partir de sources non-gazières et n'ayant pas d'interface commune avec le réseau gazier de Teréga. Les décisions prises par la société Teréga ne peuvent par conséquent avoir aucune conséquence sur la gestion des actifs de production de la société EF Solare. Cette opération n'est donc pas de nature à remettre en cause la certification de Teréga, malgré le « quelconque pouvoir » détenu par Predica sur Teréga.
Ainsi, la CRE considère que l'opération EF Solare n'est pas contraire aux dispositions de l'article 9 de la Directive et des articles L. 111-8 et suivants du code de l'énergie.
Décision
Par délibération du 4 février 2016 portant décision sur le maintien de la certification de la société Teréga, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a conclu que l'entrée de la société Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A. (Predica) au capital de la société Teréga Holding à hauteur de 10 %, d'une part, n'était pas susceptible de porter atteinte aux obligations d'indépendance mentionnées à l'article L. 111-3 du code de l'énergie ni aux dispositions de l'article 9 de la directive gaz 2009/73/CE du 13 juillet 2009 (ci-après « la Directive ») et, d'autre part, n'affectait pas le respect par la société Teréga des obligations découlant des articles L. 111-8 et suivants du code de l'énergie et de l'article 9 de la Directive.
La CRE a assorti sa décision de maintien de la certification de Teréga de l'obligation de lui notifier, sans délai, toute prise de participation de plus de 5 % des sociétés du groupe Crédit Agricole dans une entreprise de production ou fourniture de gaz ou d'électricité en Europe et dans les pays qui possèdent une interconnexion électrique ou gazière avec l'Europe.
Par courrier reçu le 1er juillet 2021, Crédit Agricole Assurances S.A. (ci-après « CAA ») a informé la CRE de trois évolutions concernant des opérations précédemment approuvées par la CRE et trois nouvelles opérations, respectivement :
- l'évolution des actifs détenus par FEIH et FEIH2, véhicules dédiés d'investissement détenus conjointement par Predica Energies Durables (ci-après, « PED »), société elle-même détenue à 60 % par Predica, et Engie Green. Cela concerne l'acquisition auprès d'Engie de nouveaux parcs éoliens et d'actifs solaires photovoltaïques en France (opérations dites « FEIH/FEIH2 ») ;
- l'augmentation de la participation de CAA, par l'intermédiaire de sa filiale SH Predica Energies Durables (ci-après, « SH PED »), dans la société Quadrica à hauteur de 49 % du capital, ainsi que la prise de participation de CAA, toujours par l'intermédiaire de sa filiale SH PED, dans la société Leuret à hauteur de 50 % du capital. Ces sociétés regroupent des portefeuilles de parcs éoliens et solaires en France (opérations dites « Quadrica/Leuret ») ;
- l'évolution des actifs détenus par Eurowatt Energies, véhicule dédié d'investissement détenu à hauteur de 75,1 %, par Prediwatt, filiale de Predica. Cela concerne l'acquisition auprès d'Eurowatt SAS de nouveaux parcs éoliens terrestres en France (opération dite « Eurowatt Energies ») ;
- deux prises de participation de Predica, par l'intermédiaire de sa filiale Predica Energies Durables Europe (ci-après « PED Europe »), à hauteur de 80 % du capital du véhicule dédié d'investissement IEIH via la société PED Italia Srl, et à hauteur de 80 % du capital du véhicule dédié d'investissement FEIH3 qui regroupent un portefeuille de parcs éoliens en France et en Italie (opérations dites « IEIH/FEIH3 ») ;
- une prise de participation de Predica à hauteur de 35 % du capital de la société MOVHERA - HIDORELÉTRICAS DO NORTE, S.A. (ci-après, « MOVHERA »), active dans l'exploitation d'un portefeuille de centrales hydroélectriques au Portugal (opération dite « MOVHERA ») ;
- une prise de participation de Predica, par l'intermédiaire de sa filiale Vaugirard Solare Srl, à hauteur de 30 % du capital de la société EF Solare Italia Spa (ci-après « EF Solare ») qui détient un portefeuille d'actifs solaires en Italie et un portefeuille d'actifs solaires en Espagne via sa filiale Renovalia Energy Group (opération dite « EF Solare »).
Après analyse des éléments fournis par CAA, la CRE considère que ces opérations ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 9 de la Directive et des articles L. 111-8 et suivants du code de l'énergie et n'affectent pas le respect par Teréga de ses obligations au titre de ces mêmes articles.
La présente délibération complète la délibération de la CRE du 3 juillet 2014 portant décision de certification de la société Teréga, dont les conditions ne sont pas modifiées.
Au titre de son obligation de notification de toute prise de participation de plus de 5 % des sociétés du groupe Crédit Agricole dans une entreprise de production ou fourniture de gaz ou d'électricité en Europe et dans les pays qui possèdent une interconnexion électrique ou gazière avec l'Europe, la CRE demande à CAA de lui notifier toute modification de l'activité des sociétés de production d'énergie qu'elle détient et de toute évolution du montage technique des actifs détenus.
La présente délibération sera publiée sur le site Internet de la CRE et notifiée à Teréga et au Crédit Agricole Assurances S.A.
Elle sera publiée au Journal officiel de la République française et transmise à la ministre de la transition écologique ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la relance.