Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Catherine EDWIGE et Ivan FAUCHEUX, commissaires.
1. Contexte, compétence et saisine de la CRE
La loi n° 2019-1147 relative à l'énergie et au climat (LEC), promulguée le 8 novembre 2019, met fin aux tarifs réglementés de vente (TRV) de gaz naturel des fournisseurs historiques, pour toutes les catégories de consommateurs, en plusieurs étapes :
- les clients professionnels ne peuvent plus bénéficier des TRV depuis le 1er décembre 2020 ;
- les clients résidentiels ainsi que les syndicats de copropriétés et les propriétaires uniques d'immeuble à usage unique d'habitation dont la consommation annuelle est inférieure à 150 MWh devront, eux, opter pour une offre de marché d'ici le 1er juillet 2023.
Les TRV ne sont plus commercialisés depuis le 8 décembre 2019. Néanmoins, pour les contrats en cours d'exécution à la date de publication de la LEC et jusqu'aux échéances mentionnées ci-dessus, les dispositions du code de l'énergie relatives au mode de construction et aux missions de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) abrogées par la LEC restent applicables dans leur rédaction antérieure à cette loi.
Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont encadrés par les articles L. 445-1 à L. 445-4 et R. 445-1 à R. 445-7 du code de l'énergie.
L'article L. 445-3 du code de l'énergie dispose que les « tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1 ».
L'article R. 445-3 précise que « pour chaque fournisseur est définie une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel ». « La formule tarifaire est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, le cas échéant sur proposition du fournisseur, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ».
Cet article prévoit également que « la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement pour chaque fournisseur est précisée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ».
L'article R. 445-4 précise que « pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe […] les barèmes des tarifs réglementés à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur ».
Enfin, l'article R. 445-5 prévoit que « le fournisseur modifie, selon une fréquence définie par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et au maximum une fois par mois, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire […] les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de sa formule tarifaire ». « La répercussion des variations des coûts d'approvisionnement en euros par mégawattheure se fait de manière uniforme sur les différents barèmes et s'applique sur la part variable, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 445-4 ».
L'arrêté du 28 juin 2021 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par Régiongaz a fixé les tarifs réglementés de vente de Régiongaz ainsi que les coûts d'approvisionnement entre le 1er juillet 2021 et le 30 septembre 2021.
En application de l'article R. 445-4 du code de l'énergie, la CRE a été saisie pour avis, le 29 septembre 2021, par la ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance, après des échanges entre ses services et ceux des ministères concernés, d'un projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel de Régiongaz.
Le projet d'arrêté fixe les barèmes de Régiongaz pour ses tarifs réglementés de vente en distribution publique. Il fixe également la formule permettant d'estimer l'évolution des coûts d'approvisionnement, la fréquence d'évolution des barèmes en application de cette formule et la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement de Régiongaz pour établir ses tarifs réglementés de vente en distribution publique.
Pour établir son analyse, la CRE a considéré que l'entrée en vigueur du projet d'arrêté interviendrait le 1er octobre 2021.
2. Observations de la CRE
2.1. Formule d'évolution des coûts d'approvisionnement de Régiongaz
Sur le fondement de l'analyse des coûts du fournisseur, la CRE estime que la formule fournit une approximation correcte de ses coûts.
2.2. Méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement
La méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement reflète bien la nature des coûts supportés par l'opérateur.
2.3. Analyse des barèmes envisagés
La CRE a vérifié que les barèmes proposés couvrent les coûts supportés par Régiongaz estimés au 1er octobre 2021. Ces coûts sont :
- les coûts d'approvisionnement ;
- les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution ;
- les coûts de commercialisation, y compris une marge commerciale raisonnable, comme le prévoit l'article R. 445-3 du code de l'énergie.
Pour un client type au tarif B0+3G (usage chauffage, consommant 17 MWh par an), cette proposition correspond à une hausse de sa facture annuelle (hors taxes et CTA) de 350 €, soit + 34,5 %, par rapport au barème en vigueur applicable depuis le 1er juillet 2021.
Avis de la CRE
La Commission de régulation de l'énergie (CRE), saisie pour avis le 29 septembre 2021 par la ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance d'un projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel de Régiongaz, estime que :
- la formule tarifaire fournit une approximation correcte des coûts d'approvisionnement ;
- les barèmes envisagés permettent de couvrir les coûts d'approvisionnement et hors approvisionnement de Régiongaz tels qu'ils peuvent être estimés au 1er octobre 2021.
Les barèmes présentés en annexe du projet d'arrêté entraînent une hausse du tarif réglementé de vente de gaz naturel hors taxes de Régiongaz pour un client type au tarif B0+3G (usage chauffage, consommant 17 MWh par an) de + 34,5 %, par rapport au barème en vigueur, applicable depuis le 1er juillet 2021.
En conséquence, en application des dispositions de l'article R. 445-4 du code de l'énergie, la CRE émet un avis favorable au projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel de Régiongaz.
La présente délibération sera publiée sur le site internet de la CRE et transmise à la ministre de la transition écologique et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.