Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX, Jean-Laurent LASTELLE et Valérie PLAGNOL, commissaires.
Contexte et compétence de la CRE
La procédure de certification, prévue par les articles L. 111-2 à L. 111- 4 du code de l'énergie ainsi que l'article 10 la directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (ci-après « la directive »), vise à s'assurer du respect par les gestionnaires de réseaux de transport (ci-après « GRT ») des règles d'organisation et d'indépendance vis-à-vis des sociétés exerçant une activité de production ou de fourniture au sein de l'entreprise verticalement intégrée (ci-après « EVI ») à laquelle ils appartiennent. La séparation effective des activités de gestion des réseaux de transport et des activités de production ou de fourniture a pour principale finalité d'éviter tout risque de discrimination entre utilisateurs de ces réseaux.
Par délibération du 26 janvier 2012 (1), la Commission de régulation de l'énergie (ci-après « CRE ») a certifié GRTgaz en tant que GRT agissant en toute indépendance vis-à-vis des autres parties de son EVI, conformément au modèle « gestionnaire de réseau de transport indépendant » (modèle dit « ITO - independent transmission operator »).
Par délibération du 6 juillet 2017 (2), la CRE a considéré que l'opération d'acquisition par GRTgaz de la société Elengy n'affectait pas le respect par GRTgaz des obligations découlant des articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39 du code de l'énergie. La CRE a ainsi maintenu la certification de GRTgaz sous réserve du respect des engagements suivants :
- ne pas nommer un dirigeant concerné par les règles fixées au I de l'article L. 111-30 du code de l'énergie ou un de ses salariés, en qualité d'administrateur au conseil d'administration d'Elengy ;
- ne pas introduire d'éléments se rapportant à l'activité d'Elengy dans la rémunération des membres de la direction générale de GRTgaz et des dirigeants qui leur sont hiérarchiquement directement rattachés et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau (dirigeants) et de ses salariés ;
- introduire dans son code de bonne conduite, pour garantir le traitement non-discriminatoire des utilisateurs de son réseau, l'engagement supplémentaire que dans le cadre de leurs fonctions chez GRTgaz, aucun Dirigeant ne soit amené à prendre de décisions pouvant avoir pour objet ou pour effet d'interférer sur la gestion quotidienne opérationnelle de GRTgaz vis-à-vis de l'utilisateur Elengy.
Par courrier reçu le 30 septembre 2021, GRTgaz, en application de l'article L. 111-4 I 1° du code de l'énergie, a notifié à la CRE une opération visant à la réorganisation de son actionnariat et à l'augmentation de son capital (ci-après « l'opération »). Dans ce cadre la CRE doit s'assurer que cette réorganisation n'est pas de nature à remettre en cause le maintien de la certification de GRTgaz.
Par ailleurs, par courrier reçu le 1er décembre 2021, le directeur général de GRTgaz a fait part à la CRE de l'évolution de la composition du conseil d'administration de GRTgaz dans le cadre de l'Opération. Cette évolution est associée à la proposition de nomination de M. Olivier MAREUSE comme membre de la minorité proposé par la Société d'Infrastructures Gazières (SIG) au conseil d'administration de GRTgaz, pour une durée de 5 ans, à compter du 22 décembre 2021. Ce courrier est accompagné du dossier comportant les éléments nécessaires à l'instruction.
Les articles L. 111-25, L. 111-26 et L. 111-33 du code de l'énergie et l'article 20 paragraphe 3 de la directive visent à garantir l'indépendance des membres de la minorité du conseil d'administration des GRT certifiés en modèle ITO vis-à-vis des sociétés composant l'EVI à laquelle ils appartiennent. A cette fin, ces articles fixent des conditions relatives (i) à la détention d'intérêts dans les autres sociétés de l'EVI, (ii) à l'exercice d'activités ou de responsabilités professionnelles antérieures au sein de ces sociétés ou dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec celle-ci (iii) et aux conditions de rémunération.
En application des dispositions de l'article R. 111-12 du code de l'énergie, la CRE dispose d'un délai de trois semaines à compter de la réception de cette proposition de nomination pour les approuver ou s'y opposer en vertu de critères légaux fixés par le code de l‘énergie. A défaut de décision dans le délai précité, la proposition est réputée approuvée.
1. Analyse de l'opération
1.1. Description de l'opération
Depuis 2011, GRTgaz est détenu majoritairement par la société ENGIE SA (ci-après « Engie »), à hauteur de 74,56 %, qui en exerce seule le contrôle exclusif, et à titre minoritaire par Société d'infrastructures gazières (ci-après « SIG »), détenue indirectement par la Caisse des dépôts et consignations et CNP Assurances, à hauteur de 24,83 %.
Par ailleurs, après avoir été détenu intégralement par GRTgaz depuis 2017, l'actionnariat d'Elengy a évolué depuis le 3 février 2020, date à laquelle SIG a souscrit à une augmentation de capital d'Elengy. A la suite de cette augmentation de capital, SIG détenait 17,80 % du capital social et des droits de vote d'Elengy.
L'opération vise à réorganiser l'actionnariat et à augmenter le capital de GRTgaz. En effet, Engie a pour projet de céder à SIG 11,5 % du capital et des droits de vote de GRTgaz (sur la base du capital social de GRTgaz issu de l'augmentation de capital susvisée). Cette cession sera concomitante à un apport en nature à GRTgaz par SIG des titres Elengy détenus par SIG, représentant environ 17,80 % du capital social et des droits de vote d'Elengy. Cet apport en nature donnera lieu à une augmentation du capital de GRTgaz intégralement souscrite par SIG.
A la suite de cette opération, Engie détiendra 60,81% du capital de GRTgaz et SIG 38,6 %. Par ailleurs, GRTgaz redeviendra l'actionnaire unique d'Elengy.
Dans le cadre de cette opération, un nouveau pacte d'actionnaires sera conclu afin de modifier le pacte d'actionnaires de GRTgaz du 27 juin 2011 (modifié le 27 septembre 2017), l'accord complémentaire relatif à Elengy du 27 septembre 2017, le pacte d'actionnaires entre GRTgaz et SIG du 3 février 2020 relatif à Elengy et l'accord de gouvernance du 3 février 2020 relatif à Elengy (ci-après « le nouveau pacte d'actionnaires »).
1.2. Examen des conséquences de l'opération sur la certification de GRTgaz
1.2.1. Sur le périmètre de l'EVI à laquelle appartient GRTgaz
Dans sa délibération du 26 janvier 2012, la CRE a estimé que SIG ne contrôle pas GRTgaz et n'appartient donc pas à l'EVI composée d'Engie, des sociétés exerçant des activités de production et de fourniture de gaz que cette dernière contrôle et de GRTgaz.
Sur la base des informations transmises par GRTgaz s'agissant des évolutions de la gouvernance de GRTgaz et des nouveaux droits conférés à SIG, intégrés, d'une part, dans le nouveau pacte d'actionnaires et, d'autre part, dans les statuts de GRTgaz, la CRE a analysé si ces droits étaient de nature à conférer une influence déterminante, et donc, un contrôle de SIG sur GRTgaz. A ce titre, la CRE a notamment analysé l'ensemble des droits conférés à SIG concernant les décisions relatives au plan stratégique, aux investissements au-delà d'un certain montant, au budget et à la nomination et la révocation des principaux dirigeants de GRTgaz. La CRE considère que les droits conférés à SIG ne sont pas de nature à conférer une influence déterminante à SIG sur GRTgaz.
Au vu de ce qui précède, l'Opération n'a aucune conséquence sur le périmètre de l'EVI à laquelle appartient GRTgaz.
1.2.2. Sur la gouvernance d'Elengy
Il ressort des informations transmises par GRTgaz que les évolutions de la gouvernance d'Elengy et les modifications apportées en vertu du nouveau pacte d'actionnaires ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse faite par la CRE dans la délibération du 6 juillet 2017. En effet, l'évolution envisagée de la participation de GRTgaz revient à la situation qui avait été examinée par la CRE dans la délibération en question. De plus, GRTgaz confirme le maintien de ses engagements à l'égard d'Elengy tels qu'ils ressortent de cette même délibération.
2. Analyse de la proposition de nomination d'un membre de la minorité du conseil d'administration
En application des dispositions du code de l'énergie et de la directive susmentionnées, la CRE a examiné le dossier relatif à la proposition de nomination de M. Olivier MAREUSE afin de s'assurer du respect des obligations d'indépendance définies par les articles du code de l'énergie précités.
Compte tenu de l'instruction menée sur la base de ces éléments et au regard des conditions (i) relatives à la détention d'intérêts dans les autres sociétés de l'EVI à laquelle appartient GRTgaz, (ii) relatives à l'exercice de responsabilités professionnelles antérieures au sein de ces sociétés ou dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec celles-ci et (iii) régissant l'exercice du mandat, la CRE considère que cette proposition de nomination satisfait aux conditions d'indépendance fixées par les articles L. 111-26 et L. 111-33 du code de l'énergie et par l'article 20 paragraphe 3 de la directive.
Décision de la CRE
- Sur la situation de GRTgaz à l'issue de l'opération au regard des obligations d'indépendance découlant du code de l'énergie :
Par courrier reçu le 30 septembre 2021, GRTgaz, en application de l'article L. 111-4 I 1° du code de l'énergie, a notifié à la CRE une opération visant à la réorganisation de son actionnariat et à l'augmentation de son capital (ci-après « l'opération »).
Après analyse des éléments fournis par GRTgaz, la CRE considère que les modifications de gouvernance de GRTgaz et Elengy qu'implique l'opération ne remettent pas en cause la certification de GRTgaz. En particulier, l'opération n'a pas pour effet d'élargir le périmètre de l'entreprise verticalement intégrée à laquelle appartient GRTgaz.
Les dispositions de la délibération de la CRE du 26 janvier 2012 portant décision sur la certification de la société GRTgaz demeurent donc en l'état sans qu'il soit nécessaire de procéder à un nouvel examen de la certification de GRTgaz au sens de l'article L. 111-4 du code de l'énergie.
- Sur la proposition de nomination de GRTgaz d'un membre de la minorité de son conseil d'administration :
Par courrier reçu le 1er décembre 2021, le directeur général de GRTgaz a fait part à la CRE de l'évolution de la composition du conseil d'administration de GRTgaz dans le cadre de l'opération. Cette évolution est associée à la proposition de nomination de M. Olivier MAREUSE comme membre de la minorité proposé par la Société d'infrastructures gazières (SIG) au conseil d'administration de GRTgaz, pour une durée de 5 ans, à compter du 22 décembre 2021.
La CRE considère que cette proposition de nomination satisfait aux exigences posées par les articles L. 111-26 et L. 111-33 du code de l'énergie et par l'article 20 paragraphe 3 de la directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.
La présente délibération sera publiée sur le site internet de la CRE et notifiée à GRTgaz.
Elle sera publiée au Journal officiel de la République française et transmise à la ministre de la transition écologique ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la relance.