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Délibération n° 2021-52 du 4 mars 2021 fixant le niveau du terme tarifaire stockage dans le tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et Teréga à partir du 1er avril 2021

Handicap et inclusivité
Guerre en Ukraine
Énergies
Déposé le 3 mars 2021 à 23h00, publié le 22 mars 2021 à 23h00
Journal officiel

Texte

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.
Dans sa délibération du 23 janvier 2020 (1), la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) a fixé la méthodologie de calcul du terme tarifaire stockage dans le tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et de Teréga. Par sa délibération du 21 janvier 2021 (2), la CRE a étendu, au 1er avril 2021, le périmètre de collecte de la compensation stockage aux consommateurs raccordés directement au réseau de transport et a précisé les modalités de calcul de la modulation hivernale de ces consommateurs.
En application de cette délibération, la présente délibération fixe le niveau de ce terme tarifaire, applicable à compter du 1er avril 2021, pour tenir compte :



- des évolutions du revenu autorisé des opérateurs de stockage ;
- des prévisions de recettes perçues par ces derniers dans le cadre de la commercialisation des capacités de stockage souterrain de gaz naturel ;
- des évolutions de l'assiette de collecte de la compensation stockage, tenant compte de l'extension du périmètre aux consommateurs raccordés directement au réseau de transport au 1er avril 2021.



1. Contexte
1.1. Cadre juridique



Les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie encadrent les compétences tarifaires de la CRE en matière de régulation des stockages souterrains de gaz naturel.
L'article L. 452-1 du code de l'énergie prévoit notamment que « les gestionnaires de réseaux de transport reversent aux opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel mentionnés à l'article L. 421-3-1 une part du montant recouvré selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie » et que « les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel peuvent comporter une part fixe, une part proportionnelle à la capacité souscrite et une part proportionnelle à la différence entre la capacité ferme souscrite en hiver et l'utilisation annuelle moyenne de cette capacité ».
Cet article dispose par ailleurs que « lorsque les recettes d'un opérateur de stockage issues de l'exploitation des infrastructures de stockage […] sont supérieures aux coûts associés à l'obligation de service public », visant notamment à garantir la sécurité d'approvisionnement du territoire à moyen et long termes, « l'excédent de recettes est reversé par l'opérateur aux gestionnaires de réseaux de transport de gaz ».
L'article L. 452-2 prévoit que « les méthodes utilisées pour établir les tarifs […] sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. […] les opérateurs des installations de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 adressent à la Commission de régulation de l'énergie, à sa demande, les éléments, notamment comptables et financiers, nécessaires lui permettant de délibérer sur les évolutions des tarifs […]. »
L'article L. 452-3 dispose que « [l]a Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires […] avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées […]. »



1.2. Rappel de la méthodologie de détermination du terme tarifaire stockage



La CRE fixe, avant le 1er avril de chaque année, le montant de la compensation, pour chacun des trois opérateurs de stockage, correspondant à la différence entre le revenu autorisé des opérateurs pour l'année considérée et les prévisions de recettes liées à la commercialisation des capacités de stockage directement perçues par les opérateurs. Pour l'année 2021, les revenus autorisés des opérateurs sont fixés dans la délibération de la CRE du 9 décembre 2020 (3).
Le montant de cette compensation est recouvré auprès des expéditeurs présents sur les réseaux de transport de GRTgaz et de Teréga, en leur appliquant un terme tarifaire stockage fonction de la modulation hivernale de leurs clients raccordés aux réseaux de transport et de distribution publique de gaz.
La délibération du 21 janvier 2021 (4) relative au tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel prévoit que la modulation de chaque expéditeur correspond à la somme des modulations de chacun de ses clients soumis au paiement de la compensation stockage. Les capacités interruptibles souscrites auprès des gestionnaires de réseaux dans le cadre des dispositifs d'interruptibilité contractuelle, dont les modalités sont définies par l'arrêté du 17 décembre 2019, permettent aux consommateurs de diminuer leur modulation hivernale.
Le terme tarifaire stockage est calculé comme le rapport entre le montant prévisionnel de la compensation à la maille France et la valeur prévisionnelle de l'assiette de collecte de cette compensation. La valeur de l'assiette de compensation correspond à la somme, à la maille France, des modulations des expéditeurs.




Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page



2. Niveau du terme tarifaire de compensation stockage
2.1. Assiette de compensation au périmètre France



L'assiette de collecte de la compensation stockage à percevoir auprès de chaque expéditeur est définie comme la somme des assiettes de chacun de ses clients éligibles au paiement de la compensation stockage. Pour rappel, la mise à jour du tarif ATRT au 1er avril 2021 a étendu le périmètre de la compensation aux consommateurs directement raccordés aux réseaux de transport à compter de cette date.
Cette même délibération précise les modalités de calcul de la modulation hivernale pour les deux types de clients suivants :



- les consommateurs raccordés aux réseaux de transport, ou les consommateurs dits « à souscription » raccordés aux réseaux de distribution ;
- les consommateurs dits « profilés », raccordés aux réseaux de distribution.



Les consommateurs raccordés au réseau de transport et ceux raccordés au réseau de distribution ayant une consommation annuelle de référence supérieure à 5 000 MWh par an ont la possibilité de souscrire des capacités interruptibles auprès des gestionnaires de réseaux dans le cadre des dispositifs d'interruptibilité contractuelle, définis par l'arrêté du 17 décembre 2019. Les modèles de ces contrats ont été publiés sur les sites respectifs des gestionnaires de réseaux au cours de l'année 2020 (5). Les capacités interruptibles contractualisées dans ce contexte sont exemptées du paiement du terme de compensation stockage.
L'assiette de collecte de la compensation stockage correspond ainsi à la somme :



- de la modulation hivernale des consommateurs directement raccordés au réseau de transport de gaz, minorée des capacités interruptibles souscrites ;
- de la modulation hivernale des consommateurs « à souscription raccordés au réseau de distribution de gaz minorée des capacités interruptibles souscrites ;
- de la modulation hivernale des consommateurs « profilés » raccordés au réseau de distribution de gaz minorée des capacités interruptibles souscrites.



Les modalités de calcul de la modulation hivernale pour chaque catégorie de consommateur (client profilé ou client dit « à souscription ») sont définies au 7.2.2.2 de la délibération du 21 janvier 2021.
La valeur de cette assiette du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 est estimée par les gestionnaires de réseaux à :



- 2 006,4 GWh/j/an à la maille GRTgaz, soit 90,31 % de l'assiette ;
- 215,3 GWh/j/an à la maille Teréga, soit 9,69 % de l'assiette.



La valeur prévisionnelle de l'assiette totale à la maille France s'élève ainsi à 2 222 GWh/j/an. Ce niveau est en légère hausse par rapport à l'année précédente (2 204 GWh/j/an), en lien avec l'inclusion dans l'assiette de compensation des consommateurs raccordés en transport (67 GWh/j/an), partiellement compensée par la décroissance progressive des consommations annuelles des consommateurs profilés, diminuant mécaniquement leur contribution à la pointe hivernale.




Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page



Ce niveau tient compte d'un volume de capacités interruptibles stable par rapport à l'année 2020. Les capacités interruptibles pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 peuvent être souscrites auprès des gestionnaires de réseaux jusqu'au 31 mars 2021. A ce stade aucune capacité interruptible n'a été souscrite pour cette période, les consommateurs éligibles ayant indiqué attendre de connaître le niveau du terme tarifaire stockage pour décider ou non de la souscription de ces capacités interruptibles. Pour le calcul du terme tarifaire au 1er avril 2021, les hypothèses retenues pour les volumes contractualisés sont de 10,5 GWh/j pour les consommateurs raccordés au réseau de distribution, ce qui correspond au volume souscrit pour la période 2020-2021 ; pour le transport, en l'absence d'historique et au vu de la difficulté à anticiper le volume prévisionnel de souscription, une hypothèse nulle a été retenue.
Le calcul du terme tarifaire stockage étant effectué en tenant compte du montant de la compensation à percevoir du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021, il convient de retenir pour le calcul du terme tarifaire stockage 9/12emes de ce niveau, soit 1 667 GWh/j.



2.2. Recettes de commercialisation



Les enchères de capacités de stockage 2021-2022 (période d'injection d'avril à octobre 2021, période de soutirage de novembre 2021 à mars 2022) se sont réparties sur 3 campagnes d'enchères :



- 38 TWh ont été commercialisés dans le cadre des enchères pluriannuelles de juin 2019 (campagne 2018/19), novembre 2019 et juin 2020 (campagne 2019/20) ;
- et 90 TWh dans le cadre des sessions d'enchères qui ont eu lieu du 17 novembre 2020 au 25 février 2021.



Pour la troisième année consécutive, la totalité des capacités commercialisées ont été allouées, soit 128 TWh. Ce niveau de souscription permet de garantir un niveau de remplissage élevé pour les stockages, et ainsi de garantir la sécurité d'approvisionnement en gaz pour l'hiver 2021-2022. Par ailleurs, des capacités de court terme peuvent encore être commercialisées au cours de l'été gazier, conformément à la délibération de la CRE du 27 septembre 2018 (6). Ainsi, l'année dernière, 2,8 TWh supplémentaires avaient été souscrits.
Ces bons résultats confirment également le bon fonctionnement des modalités d'enchères fixées par la CRE, avec un niveau élevé de participation aux enchères :



- 51 sociétés ont participé aux enchères des capacités de stockage 2021-2022, un niveau en légère hausse par rapport aux années précédentes, et jusqu'à 30 sociétés ont participé à une même enchère ;
- 44 sociétés ont été attributaires de capacité et à chaque enchère, de la capacité est allouée à 9 participants en moyenne (hors stockage en gaz B).



Les recettes d'enchères pour les capacités 2021-2022 s'élèvent à 244 M€. Elles sont plus de deux fois inférieures aux recettes des capacités de l'année précédente (503 M€) mais légèrement supérieures à celle de 2019-2020 (232 M€) et nettement plus que celles de 2018-2019 (68 M€).
Le prix moyen d'adjudication des capacités 2021-2022 est ainsi de 1,91 €/MWh. Ce prix évolue essentiellement en fonction de l'écart des prix saisonniers été-hiver (spread saisonnier) au moment de l'enchère, qui est fortement volatil, expliquant les écarts de recettes d'une année sur l'autre.
Après avoir atteint un niveau moyen supérieur à 4 €/MWh fin 2019/début 2020, le spread saisonnier est revenu courant 2020 à des niveaux plus proches de l'historique des 10 dernières années, autour de 1,50 €/MWh. Le prix moyen d'adjudication pour les capacités 2021-2022 est ainsi nettement inférieur à celui des capacités 2020-2021 (3,85 €/MWh) mais reste à supérieur à celui des capacités 2019-2020 (1,84 €/MWh).
Les recettes de 244 M€ pour les capacités 2021-2022 seront perçues entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022.
Le calcul de la compensation tient compte des recettes prévisionnelles collectées en 2021 qui se composent :



- des recettes des capacités 2020-2021 collectées au 1er trimestre 2021 (123 M€) ;
- des recettes des capacités 2021-2022 collectées entre le 1er avril et le 31 décembre 2021 (184 M€) ;
- des recettes de ventes additionnelles réalisées par Storengy (7,9 M€).



Les recettes de commercialisation prévisionnelles collectées en 2021 s'élèvent à 315 M€, soit 47 % du revenu autorisé 2021 (contre 63 % en 2020).



2.3. Montant de compensation à percevoir et reversements entre opérateurs
2.3.1. Montant de compensation à percevoir



Le montant de la compensation à percevoir par chaque opérateur, et qui est collecté par les gestionnaires de réseaux de transport, correspond à la différence entre (i) le revenu autorisé de l'opérateur pour 2021, fixé par la CRE dans sa délibération du 9 décembre 2020, et (ii) les prévisions de recettes issues de la commercialisation des capacités et qui sont perçues directement par l'opérateur de stockage au titre de l'année 2021.


































M€

Storengy

Térega

Géométhane

Total

Revenus autorisés

477,1

149,1

40,6

666,8

Recettes de commercialisation au titre de 2021
Dont capacités 2020-2021
Dont capacités 2021-2022
Dont autres produits

212,2
84,0
120,2
7,9

94,1
35,6
58,5

8,7
3,6
5,2

315,0
123,2
183,9
7,9

Compensation à percevoir

265,0

55,0

31,9

351,8.






Pour l'année 2021, les revenus autorisés des opérateurs sont fixés dans la délibération de la CRE du 9 décembre 2020. Ils sont en baisse de 2,3 % par rapport à son niveau de 2020, en lien notamment avec la baisse de l'inflation et l'apurement du CRCP.
Au 1er trimestre 2021, les gestionnaires de réseaux de transport ont reversé aux opérateurs de stockage une part prévisionnelle de leur compensation 2021, sur la base du niveau du terme tarifaire fixé par la CRE dans sa délibération du 26 mars 2020 (7), appliqué depuis le 1er avril 2020 (78,63 €/MWh/j/an). Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021, les montants reversés aux opérateurs de stockage sont estimés à 43,3 M€. Cette estimation est obtenue en multipliant le terme tarifaire au 1er avril 2020 par 3/12e de la modulation prévisionnelle utilisée pour fixer son niveau (2204 GWh/j).
En conséquence, la compensation à collecter ou restituer sur la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 est la différence entre (i) la compensation à percevoir au titre de l'année 2021 et (ii) la compensation prévisionnelle perçue entre 1er janvier et le 31 mars 2021. La compensation prévisionnelle totale à percevoir sur la période allant du 1er avril au 31 décembre 2021 s'élève à 308,5 M€.
Le montant des compensations à percevoir ou restituer pour chaque opérateur est détaillé dans le tableau suivant (un montant positif correspond à la somme à verser à l'opérateur par le GRT).


































M€

Storengy

Térega

Géométhane

Total

Compensation à percevoir 1er janvier au 31 décembre 2021

265,0

55,0

31,9

351,8

Prévision de perception du 1er janvier au 31 mars 2021

37,3

0,0

6,0

43,3

Compensation à percevoir du 1er avril au 31 décembre 2021

227,7

55,0

25,8

308,5






2.3.2. Reversements entre opérateurs



Les gestionnaires de réseaux de transport reversent aux opérateurs de stockage la compensation collectée auprès des expéditeurs sur la base du terme tarifaire stockage fixé par la CRE.
Le pourcentage reversé à chaque opérateur correspond au rapport entre d'une part le montant de compensation restant à percevoir par l'opérateur et d'autre part, le reversement prévisionnel total des GRT aux opérateurs de stockage.
En conséquence, les montants collectés par les GRT sur la période 1er avril 2021 au 31 mars 2022 seront reversés à hauteur de :



- 73,81 % pour Storengy ;
- 17,81 % pour Teréga Stockage ;
- 8,38 % pour Géométhane.



2.4. Calcul du niveau du terme tarifaire stockage



Le terme tarifaire est établi à la maille France. Il est exprimé en €/MWh/j/an, et correspond au rapport entre le montant de la compensation à percevoir par les opérateurs de stockage et l'assiette de perception de la compensation.
Compte tenu des résultats du 2.1 et 2.3.1 de la présente délibération :



- la compensation à percevoir du 1er avril au 31 décembre 2021 s'élève à 308,5 M€ ;
- la valeur prévisionnelle de l'assiette de collecte sur cette période s'élève à 1 667 GWh/j.



Le terme tarifaire stockage applicable à partir du 1er avril 2021 est en conséquence fixé à 185,11 €/MWh/j/an. Il est en nette hausse par rapport au niveau au 1er avril 2020 mais son niveau est légèrement inférieur à la moyenne des 3 dernières années.




















2018

2019

2020

2021

Terme tarifaire stockage au 1er avril

297,06

213,46

78,63

185,11






Enfin, la CRE rappelle qu'il existe un effet de compensation entre le résultat des enchères et la compensation stockage, tous deux répercutés au consommateur final :



- le prix d'adjudication est répercuté par les fournisseurs à leurs clients dans le prix de la molécule ;
- la compensation stockage est répercutée par les fournisseurs à leurs clients.



In fine, avec la réforme du stockage, le coût pour la collectivité de la sécurité d'approvisionnement garantie par le stockage reste le même, c'est-à-dire le revenu autorisé des opérateurs de stockage, qui est en baisse depuis 2018.



Décision



Dans sa délibération du 21 janvier 2020, la CRE a fixé la méthodologie de calcul du terme tarifaire stockage dans le tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et de Teréga.
Par sa délibération du 21 janvier 2021, la CRE a étendu, au 1er avril 2021, le périmètre de collecte de la compensation stockage aux consommateurs raccordés directement au réseau de transport et a précisé les modalités de calcul de la modulation hivernale de ces consommateurs. La valeur prévisionnelle de l'assiette de collecte au périmètre France s'élève à 2 222 GWh/j/an dont 3 % est associée à la modulation des clients raccordés au réseau de transport.
Le montant de la compensation à percevoir par un opérateur d'infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel correspond à la différence entre (i) le revenu autorisé de l'opérateur pour 2021, fixé par la CRE dans sa délibération du 9 décembre 2020, et (ii) les prévisions de recettes de commercialisation des capacités de stockage perçues directement par l'opérateur au titre de l'année 2021. Ce calcul est effectué pour chacun des opérateurs.
Le montant de cette compensation est recouvré auprès des expéditeurs présents sur les réseaux de transport de GRTgaz et de Teréga, en leur appliquant un terme tarifaire stockage fonction de la modulation hivernale de leurs clients raccordés aux réseaux de distribution publique de gaz.
En application de la délibération du 21 janvier 2021 portant décision sur l'évolution du tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et Teréga au 1er avril 2021, la CRE fixe le niveau du terme tarifaire stockage applicable à partir du 1er avril 2021 à 185,11 €/MWh/j/an.
Les montants collectés par les gestionnaires de réseau sur la période 1er avril 2021 au 31 mars 2022 seront reversés à hauteur de :



- 73,81 % pour Storengy ;
- 17,81 % pour Teréga ;
- 8,38 % pour Géométhane.



La présente délibération sera transmise à la ministre de la transition écologique, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la relance et publiée au Journal officiel de la République française.
La présente délibération sera publiée sur le site internet de la CRE, et notifiée à GRTgaz, Teréga, Storengy et Géométhane.

Délibéré à Paris, le 4 mars 2021.


Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

J.-F. Carenco




(1) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 23 janvier 2020 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et Teréga.



(2) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 21 janvier 2021 portant décision sur l'évolution du tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et Teréga au 1er avril 2021.



(3) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 9 décembre 2020 portant décision sur l'évolution du revenu autorisé des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel Storengy, Teréga et Géométhane pour l'année 2021 (2020-295).



(4) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 21 janvier 2021 portant décision sur l'évolution du tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et Teréga au 1er avril 2021 (2021-015).



(5) GRTgaz :



http://www.grtgaz.com/fileadmin/clients/consommateur/documents/fr/Contrat-interruptibilite-secondaire.pdf



;



Teréga :



https://ashttps://assets.ctfassets.net/ztehsn2qe34u/3yyCQLHkT8UIi1sSE08c1g/676a2e3101b244d6e7f05ba1d4d80bd6/01_07_2020_-_Contrat_d-Interruptibilit___secondaire.pdfsets.ctfassets.net/ztehsn2qe34u/3yyCQLHkT8UIi1sSE08c1g/676a2e3101b244d6e7f05ba1d4d80bd6/01_07_2020_-_Contrat_d-Interruptibilit___secondaire.pdf



;



GRDF :





https://www.grdf.fr/documents/10184/5642911/contrat-interruptibilite.pdf/a0568ab9-c151-0311-923a-9b386a10dbfe? t=1613730820923.






(6) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 27 septembre 2018 portant décision relative aux modalités de commercialisation des capacités de stockage de gaz naturel à compter d'octobre 2018 (N° 2018-202).



(7) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 26 mars 2020 fixant le niveau du terme tarifaire stockage dans le tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et Teréga à partir du 1er avril 2020 (2020-055).