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Délibération n° 2021-58 du 21 octobre 2021 relative au comité des sportifs de l'Agence française de lutte contre le dopage

Justice et droit
Sport
Démocratie
Déposé le 20 octobre 2021 à 22h00, publié le 27 octobre 2021 à 22h00
Journal officiel

Texte

Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,
Sur proposition du secrétaire général et de la directrice du département de l'éducation et de la prévention,
Décide :

Article 1

Il est institué au sein de l'Agence française de lutte contre le dopage un comité des sportifs.
Le comité assure une fonction de conseil pour la mise œuvre des règles relatives à la lutte contre le dopage et l'exercice des missions de l'Agence. Il prend part à la mobilisation des sportifs et de la communauté sportive française dans la lutte contre le dopage.
Le comité peut être consulté par le président de l'Agence, à son initiative ou à la demande du collège, sur l'ensemble des questions d'ordre général relevant de la compétence de l'Agence. Il peut rendre, de sa propre initiative, des avis et des recommandations portant sur ces questions et transmis au président de l'Agence.
Les représentants du comité peuvent être entendus par le collège, à la demande du comité, ou sur proposition du collège.
Dans ce cadre, le comité participe aux actions de prévention et d'éducation de l'Agence et ses membres ont notamment pour mission de représenter :
1° L'Agence auprès des médias et du mouvement sportif dans son ensemble, lors de sollicitations exceptionnelles ;
2° Les sportifs auprès des différentes instances sportives ou organisations antidopage, tant au niveau national qu'international.

Article 2

Le comité des sportifs comprend :
1° Au plus neuf membres désignés en raison de leurs compétences et de leur expérience dans le domaine du sport et de la lutte contre le dopage par le président de l'Agence après avis des coprésidents du comité ;
2° Un membre de la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français, un membre de la commission des athlètes de Paris 2024 et un membre de la commission des athlètes du Comité paralympique et sportif français, chacun désigné par leur organisation respective, selon les procédures qui les régissent.
La composition du comité favorise une représentation paritaire entre les femmes et les hommes et une représentation équilibrée des sportifs entre les disciplines olympiques et paralympiques, les sports d'hiver et d'été et les sports individuels et collectifs.

Article 3

Pour être membre du comité des sportifs, la personne doit remplir cumulativement les conditions suivantes :
1° Etre un sportif de haut niveau, en activité ou ayant participé, dans sa discipline, à l'une des trois dernières olympiades ou à une manifestation internationale au cours des trois dernières années ;
2° Etre âgée de dix-huit ans ou plus ;
3° Avoir déjà été soumise à des contrôles antidopage ou avoir déjà fait partie du groupe cible d'une organisation antidopage.

Article 4

Les membres du comité mentionnés au 1° de l'article 2 siègent pour une durée de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Ils sont renouvelés par moitié.
Lorsqu'un membre cesse son mandat, il est remplacé par une autre personne pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à la moitié de la durée normale d'un mandat, ce mandat n'est pas pris en compte pour l'application de la limitation du nombre de mandats susceptibles d'être exercés.
Le mandat des membres du comité mentionnés au 2° de l'article 2 prend fin avec la perte de leur qualité au sein de l'organisation qui les a désignés.
Est déclaré démissionnaire d'office par le président de l'Agence, sur proposition des coprésidents du comité, tout membre qui n'a pas participé à trois réunions consécutives du comité sans justification valable.

Article 5

La présidence du comité des sportifs est assurée, à parité, par deux coprésidents qui sont élus par ses membres après chaque renouvellement.
En cas d'empêchement ou de vacance d'un des coprésidents, la présidence du comité est assurée par l'autre coprésident.
En cas d'empêchement ou de vacance des coprésidents, la présidence du comité est assurée par le membre le plus âgé.

Article 6

Le comité des sportifs se réunit en tant que de besoin et au moins trois fois par an, sur convocation des coprésidents, soit à leur initiative, soit à la demande d'au moins trois de ses membres.
La convocation est adressée par tout moyen aux membres du comité cinq jours au moins avant la séance, sauf cas d'urgence. Elle est accompagnée de l'ordre du jour fixé préalablement par les coprésidents.
Chaque membre peut demander l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. Il en informe l'un des coprésidents en temps utile, en lui communiquant les éléments d'information nécessaires.
En cas d'empêchement de participer à la séance, les membres en informent le secrétariat du comité.
Les membres du comité ne peuvent pas se faire représenter.
Le comité statue à la majorité de ses membres.
Le comité peut entendre toute personne dont il juge l'audition utile.
Les séances font l'objet d'un procès-verbal établi par le secrétariat du comité. Il comporte notamment le nom des membres du comité ayant siégé, le nom des autres personnes présentes et le relevé des décisions.

Article 7

Les membres du comité des sportifs exercent leurs fonctions à titre bénévole.
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du comité des sportifs de l'agence, qui ne sont pas déjà pris en charge, sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Une indemnité forfaitaire d'un montant de cent euros par demi-journée peut être allouée à un membre du comité des sportifs pour une activité ou une intervention assurée à la demande de l'Agence. Le versement de cette indemnité est exclusif de toute autre rémunération.

Article 8

Les membres du comité des sportifs sont tenus à une obligation de réserve et de confidentialité sur les débats auxquels ils participent et sur les informations auxquelles ils ont accès dans ce cadre. Ils exercent leurs fonctions avec probité, dignité et intégrité.
Les membres du comité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de l'Agence. Ils informent le secrétariat du comité des sollicitations reçues des médias en leur qualité de membres du comité des sportifs.
Les membres du comité adressent au secrétaire général de l'Agence, à l'occasion de leur entrée en fonction, une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec tout organisme dont les activités ont un lien avec les missions du comité.
Est déclaré démissionnaire d'office par le président, sur proposition des coprésidents du comité, tout membre du comité qui ne respecte pas ses obligations déontologiques ou qui a été sanctionné pour une infraction ou une violation des règles de lutte contre le dopage.

Article 9

Le secrétariat du comité des sportifs est assuré par les agents désignés par le secrétaire général.
Ce secrétariat assiste les coprésidents dans l'organisation, la préparation et la mise en œuvre des travaux et des réunions du comité.

Article 10

La présente délibération entre en vigueur le 1er janvier 2022. Elle sera publiée au Journal officiel et sur le site internet de l'Agence.
La présente délibération a été adoptée par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 21 octobre 2021.

La présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage,


D. Laurent