Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005, notamment le d du paragraphe 3 de son article 2 ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5 et L. 232-15 dans leur rédaction résultant respectivement des articles 3 et 7 de l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 ratifiée par l'article 14 de la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 69 ;
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2001 (2002/2/CE) ;
Vu la délibération n° 54 rectifiée des 12 juillet 2007 et 18 octobre 2007 portant modalités de transmission et de gestion des informations de localisation des sportifs faisant l'objet de contrôles individualisés et de sanction en cas de manquement ;
Vu la délibération n° 225 du collège de l'agence du 12 avril 2012 soumettant à l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés le projet de traitement automatisé des données relatives à la localisation des sportifs appartenant au groupe cible de l'agence ;
Vu la délibération n° 2012-60 du 24 mai 2012 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant avis sur un projet de délibération de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à la modification du dispositif de localisation des sportifs,
Décide :