[PLF 2025] Suivez en temps réel le projet de loi finance 2025 sur Pappers Politique !

Pappers Politique vous permet de rechercher et surveiller les amendements, rapports, questions, propositions de loi des députés et sénateurs
  • Suivi automatiquement de vos amendements
  • Suivez en temps réel les débats parlementaires
  • Cartographie parlementaire avancée
Réserver une démo

Délibération n° 237 du 31 mai 2012 autorisant le traitement automatisé des données relatives à la localisation des sportifs appartenant au groupe cible de l'agence

Union Européenne
Justice et droit
Sport
Déposé le 30 mai 2012 à 22h00, publié le 7 juin 2012 à 22h00
Journal officiel

Texte

Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005, notamment le d du paragraphe 3 de son article 2 ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5 et L. 232-15 dans leur rédaction résultant respectivement des articles 3 et 7 de l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 ratifiée par l'article 14 de la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 69 ;
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2001 (2002/2/CE) ;
Vu la délibération n° 54 rectifiée des 12 juillet 2007 et 18 octobre 2007 portant modalités de transmission et de gestion des informations de localisation des sportifs faisant l'objet de contrôles individualisés et de sanction en cas de manquement ;
Vu la délibération n° 225 du collège de l'agence du 12 avril 2012 soumettant à l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés le projet de traitement automatisé des données relatives à la localisation des sportifs appartenant au groupe cible de l'agence ;
Vu la délibération n° 2012-60 du 24 mai 2012 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant avis sur un projet de délibération de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à la modification du dispositif de localisation des sportifs,
Décide :

Article 1

Pour la mise en œuvre des contrôles mentionnés au 3° du I de l'article L. 232-5 du code du sport, le département des contrôles de l'agence a recours au module de localisation des sportifs du système d'administration et de gestion antidopage ADAMS développé et hébergé par l'Agence mondiale antidopage.
Un traitement automatisé est mis en œuvre à cet effet par le département des contrôles de l'agence pour le seul module de localisation des sportifs.

Article 2

Les données relatives à l'emploi du temps des sportifs peuvent être saisies en ligne par le sportif lui-même, ou son représentant, de manière sécurisée.
Ces données peuvent également être communiquées par le sportif ou son représentant au département des contrôles de l'agence, qui en assurera alors la saisie.

Article 3

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 232-15 du code du sport, sont seuls susceptibles d'être astreints à une obligation de localisation destinée à permettre la réalisation de contrôles inopinés mentionnés au 3° du I de l'article L. 232-15 dudit code :
a) Les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoir, ou les sportifs ayant été inscrits sur une de ces listes au moins une année durant les trois dernières années ;
b) Les sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées ou ayant été professionnels au moins une année durant les trois dernières années ;
c) Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour méconnaissance de la législation sur la lutte contre le dopage, lors des trois dernières années.

Article 4

A l'occasion de la notification au sportif de la décision prise par le directeur des contrôles de l'inclure dans le groupe cible de l'agence, l'intéressé est informé que l'Agence mondiale antidopage ainsi que la fédération internationale dont il dépend peuvent avoir accès aux informations relatives à son emploi du temps.
Le sportif est également informé des modalités d'exercice de ses droits d'accès, de rectification ou de suppression des informations le concernant.

Article 5

Les informations que doit communiquer un sportif astreint à une obligation de localisation sont définies par la délibération n° 54 rectifiée des 12 juillet 2007 et 18 octobre 2007 susvisée.

Article 6

La délibération n° 53 du 7 juin 2007 autorisant le traitement automatisé des données relatives à la localisation des sportifs soumis à des contrôles individualisés est abrogée.

Article 7

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le lendemain de cette publication.
Elle sera également disponible sur le site internet de l'agence.
La présente délibération a été adoptée par le collège le 31 mai 2012.

Le président de l'Agence française


de lutte contre le dopage,


B. Genevois