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Délibération n° 50 du 10 mai 2007 relative à la qualification des personnes chargées des contrôles et aux modalités de consultation des instances ordinales

Sport
Santé
Justice et droit
Déposé le 9 mai 2007 à 22h00, publié le 22 juin 2007 à 22h00
Journal officiel

Texte

L'Agence française de lutte contre le dopage,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5 et L. 232-11 ;
Vu le décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de lutte contre le dopage, notamment son article 35-I ;
Vu le décret n° 2007-462 du 25 mars 2007 relatif aux contrôles autorisés pour la lutte contre le dopage et à l'agrément et l'assermentation des personnes chargées des contrôles, notamment ses articles 24 à 27 ;
Vu la délibération n° 44 du 5 avril 2007 portant délégations de compétences du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, notamment son article 2,
Décide :

Article 2

Conformément à l'article 2 de la délibération n° 44 du 5 avril 2007 portant délégations de compétences du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, le directeur du département des contrôles de l'agence est chargé de l'application de la présente délibération.

Article 1

Pour l'application des dispositions prévues aux articles 24 à 27 du décret du 25 mars 2007 susvisé, l'agrément par l'Agence française de lutte contre le dopage des personnes chargées des contrôles prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 232-5 du code du sport est subordonné à l'une des conditions suivantes :
- être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine et produire une attestation de l'ordre des médecins certifiant l'absence de sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent ;
- suivre un troisième cycle d'études médicales et fournir une recommandation d'un chef de service dans lequel l'intéressé a effectué un stage dans les trois années qui précèdent ;
- être titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier et, dans le cas d'un infirmier ou d'une infirmière exerçant en milieu hospitalier, fournir une recommandation d'un chef de service dans lequel il ou elle a exercé dans les trois années qui précèdent ;
- être titulaire d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et produire une attestation de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes certifiant l'absence de sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent.

Article 3

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'agence.

Fait à Paris, le 10 mai 2007.




Le président,


P. Bordry