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Délibération n° 53 du 7 juin 2007 autorisant le traitement automatisé des données relatives à la localisation des sportifs soumis à des contrôles individualisés

Sport
Justice et droit
Collectivités territoriales
Déposé le 6 juin 2007 à 22h00, publié le 3 mars 2008 à 23h00
Journal officiel

Texte

L'Agence française de lutte contre le dopage,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5 et L. 232-15 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 39 et 40 ;
Vu le décret n° 2007-462 du 25 mars 2007 relatif aux contrôles autorisés pour la lutte contre le dopage et à l'agrément et l'assermentation des personnes chargées des contrôles, notamment son article 2 ;
Vu la délibération n° 2007-062 du 25 avril 2007 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant avis sur un projet de délibération de l'Agence française de lutte contre le dopage autorisant le traitement automatisé des données relatives à la localisation des sportifs soumis à des contrôles individualisés (1),
Décide :

Article 1

Pour la mise en œuvre des contrôles individualisés mentionnés au III de l'article L. 232-5 du code du sport, le département des contrôles de l'agence a recours au module de localisation des sportifs du système d'administration et de gestion antidopage ADAMS développé et hébergé par l'Agence mondiale antidopage.
Un traitement automatisé sera mis en œuvre à cet effet par le département des contrôles de l'agence pour le seul module de localisation des sportifs.

Article 2

Les données relatives à l'emploi du temps des sportifs peuvent être saisies en ligne par le sportif lui-même, ou son représentant, de manière sécurisée. Ces données peuvent également être communiquées par le sportif ou son représentant au département des contrôles de l'agence qui en assure alors la saisie.

Article 3

A l'occasion de la notification au sportif de la décision prise par le directeur des contrôles de l'agence de le soumettre à la procédure des contrôles individualisés, le sportif est informé que l'Agence mondiale antidopage ainsi que la fédération internationale dont il dépend peuvent avoir accès à ces informations.

Article 4

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'agence.

Fait à Paris, le 7 juin 2007.




Le président,


P. Bordry



(1) La présente délibération a été publiée au Journal officiel du 6 décembre 2007.