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LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) (1)

Fiscalité
Investissement et développement économique
Banque
Déposé le 29 décembre 1991 à 23h00, publié le 30 décembre 1991 à 23h00
Journal officiel

Texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 91-302 DC en date du 30 décembre 1991,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Les cotisations d'impôt sur le revenu s'entendent avant déduction des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.
VI. - L'article 199 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<>

Art. 10. - I. - Le c du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié:
1o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
< effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Pour ces exercices le taux du supplément d'impôt sur les sociétés défini au deuxième alinéa est réduit à 0 p. 100 du montant net distribué à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices ainsi que des sommes réputées distribuées.>> 2o La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots: <>.
II. - 1. Le montant des acomptes prévus au premier alinéa du 1 de l'article 1668 du code général des impôts et qui sont échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992 est fixé à 36 p. 100 du bénéfice de référence.
2. Toutefois, sous réserve des dispositions du 3 ci-dessous, il est fixé à 33 1/3 p. 100 pour les entreprises dont le capital est détenu, pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques à l'ouverture de l'exercice et dont le chiffre d'affaires total hors taxes n'excède pas 500 millions de francs pour les entreprises exerçant leur activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs pour les autres entreprises.
Pour l'application de cette disposition, le chiffre d'affaires à prendre en compte est celui qui a été réalisé au cours du dernier exercice clos pour lequel le délai de déclaration du résultat est expiré à la date d'exigibilité du premier acompte. En outre, pour les entreprises qui n'exercent pas exclusivement une activité industrielle, le caractère principal de celle-ci est apprécié en comparant le chiffre d'affaires de cette activité à celui de l'ensemble des autres activités en retenant le chiffre d'affaires de l'activité commerciale à hauteur du tiers de son montant.
3. L'entreprise qui entend se prévaloir du taux réduit des acomptes mentionné au 2 ci-dessus dépose auprès du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs une déclaration au plus tard à la date d'exigibilité du premier acompte échu au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1992.
Lorsqu'une entreprise s'est placée à tort sous le régime du taux réduit des acomptes, les insuffisances de versements qui en résultent donnent lieu au paiement d'une amende égale à 10 p. 100 de leur montant. La constatation, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de cette amende sont assurés et suivis comme en matière d'impôt sur les sociétés.

Art. 131. - I. - Les dispositions des 1o et 2o de l'article L.351-9 du code du travail sont abrogées.
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1992.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles continueront à bénéficier de l'allocation d'insertion au titre des dispositions des 1o et 2o de l'article L.351-9 abrogées par la présente loi les personnes en cours d'indemnisation au 31 décembre 1991 ou dont les droits à cette allocation ont été notifiés avant le 1er janvier 1992.

Art. 15. - I. - L'article 784 du code général des impôts est ainsi modifié: 1 Au deuxième alinéa, après les mots: <>, sont insérés les mots: <<, à l'exception de celles passées [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 91-302 DC du 30 décembre 1991.] depuis plus de dix ans,>>.
2o Au troisième alinéa, après les mots: <>, sont insérés les mots: <>.
II. - L'article 757 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<> III. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 635A ainsi rédigé:
<>

Art. 16. - I. - Dans le tarif figurant à l'article 719, au 5o du 1 de l'article 1584 et au 5o des articles 1595 et 1595bis du code général des impôts, la somme de <<300000 F>> est remplacée par celle de <<500000 F>>.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er octobre 1991.

Art. 19. - L'article 39quindecies du code général des impôts est ainsi modifié:
1o Au 1 du I, les mots: <> sont supprimés.
2o Les dispositions du II sont abrogées.

Art. 34. - Les taux du droit sur la coque, du droit sur le moteur et de la taxe spéciale prévus au III du tableau figurant à l'article 223 du code des douanes sont fixés comme suit:






......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
......................................................

Art. 46. - A. - Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié:
I. - Au premier alinéa, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>.
II. - Le quatrième alinéa est abrogé.
III. - Au cinquième alinéa:
1o Les mots <> sont remplacés par les mots <>;
2o Les mots: <> sont supprimés.
B. - Après le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), il est inséré un IVbis ainsi rédigé:
< <

TITRE III



DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE


DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Deuxième partie



MOYENS DES SERVICES


ET DISPOSITIONS SPECIALES



TITRE Ier



DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1992



I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF



A. - Budget général

Art. 63. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1992, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 89287520290 F ainsi répartie:
......................................................




1969850087 F
......................................................


608413292 F
......................................................


102844284 F
......................................................


3618778 F
......................................................


1042290224 F
......................................................


3804676167 F
......................................................


81755827458 F
......................................................



89287520290 F

II. - OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE

Art. 81. - L'article 1395 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<>

C. - Mesures en faveur des P.M.E.

D. - Mesures diverses

Art. 99. - I. - A l'article 214 du code général des impôts, il est inséré,
après le 1, un 1 bis ainsi rédigé:
<<1 bis. - Lorsqu'une société exerce l'option pour le régime de groupe mentionné à l'article 223A, les dispositions du 1 ci-dessus ne sont pas applicables pour la détermination des résultats des exercices clos au cours de la période de cinq ans à compter de la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel elle a exercé cette option.
<> II. - Au quatrième alinéa de l'article 223A du code général des impôts, les mots <<à l'article 217 bis>> sont remplacés par les mots <>.

Art. 127. - Après le 9o de l'article L. 831-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10o ainsi rédigé:
<<10o Les personnes occupant un logement situé dans les communes comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 100000 habitants. >>

Art. 129. - L'article 1383 du code général des impôts est complété par un IV et un V ainsi rédigés:
< < par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A,
supprimer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les exonérations prévues aux I et II, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du 1er janvier 1992.
<>

C. - Opérations à caractère définitif


des comptes d'affectation spéciale

Art. 92. - Les sommes perçues postérieurement à la cession à titre onéreux par le cédant d'une entreprise individuelle exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale en raison de son activité au profit du cessionnaire pendant la période de trois mois précédant la cession sont soumises à l'impôt sur le revenu sous déduction d'un abattement de 10000 F.
Cette disposition s'applique si le cédant est âgé de soixante ans au moins et soixante-cinq ans au plus à la date de la cession et s'il cesse d'exercer une activité de chef d'entreprise.
Le présent article s'applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 1992.

Art. 105. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1609 A ainsi rédigé:
< < <>

II. - Dans le VII de l'article 197 du code général des impôts, les chiffres de 12180 F et 15580 F sont portés respectivement à 12550 F et 16050 F.
III. - Le montant de l'abattement prévu au deuxième alinéa de l'article 196B du même code est porté à 22100 F.
IV. - Dans le VI de l'article 197 du même code, la somme de 4820 F est portée à 4970 F.
V. - Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1991 sont minorées dans les conditions suivantes:






......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
......................................................

Art. 5. - Le a du 1o de l'article 199sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<>

Art. 13. - Le III de l'article 809 du code général des impôts est abrogé.

Art. 32. - Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal dans des unités pilotes en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible dans le cadre de projets expérimentaux sont exonérés jusqu'au 31 décembre 1996 de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue à l'article 265 du code des douanes dans les conditions suivantes:
a) Esters d'huile de colza et de tournesol utilisés en substitution du fioul domestique et du gazole;
b) Alcool éthylique, élaboré à partir de céréales, topinambours, pommes de terre ou betteraves, et incorporé aux supercarburants et aux essences;
c) Dérivés de l'alcool éthylique visé au b ci-dessus, pour leur contenu en alcool, incorporés aux supercarburants et aux essences dans la limite de 15 p. 100 en volume.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de l'énergie et de la consommation.

b) Mesures d'actualisation ou de reconduction

Art. 41. - I. - Au c de l'article 947 du code général des impôts, la somme de <<115 F>> est remplacée par celle de <<150 F>>.
II. - A l'article 949 du code général des impôts, la somme de <<160 F>> est remplacée par celle de <<200 F>>.
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.

< < < < < 234-10 du code des communes et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux ou complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 17p.100;
< < < d'autre part, la population totale du groupement.
< en application des IV et IV bis du présent article ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991).>>

Art. 71. - Le compte no 904-02: <>, créé par l'article 23 de la loi no 52-1402 du 30 décembre 1952 portant ouverture de crédits provisoires applicables au mois de janvier 1953 et autorisation provisoire de percevoir les impôts pour l'exercice 1953, est clos à compter du 31 décembre 1992.

Art. 74. - Le 2o de l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (no 89-936 du 29 décembre 1989) est ainsi modifié:
1o Après les mots: <> sont insérés les mots: <>.
2o Avant les mots: <<- les dépenses diverses ou accidentelles>> sont insérés les mots: <<- les opérations de développement social urbain>>.

Ces dispositions sont exclusives de l'application des dispositions des articles 163 quindecies, 199 undecies, 199 terdecies, 220 sexies et 238 bis HE du code général des impôts et de l'article 90 de la présente loi.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives du contribuable.

Art. 95. - I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, lorsqu'une personne physique ayant conclu avec une société un bail à construction prévu par les articles L.251-1 à L.251-8 du code de la construction et de l'habitation apporte, lors de la résiliation anticipée du bail, son immeuble à la société locataire, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
Cette mesure s'applique aux plus-values d'apports réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992.
Les dispositions qui précèdent concernent exclusivement les apports consentis à des sociétés non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques et dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'apport, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de francs hors taxes si l'entreprise exerce son activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur. Pour les entreprises qui n'exercent pas exclusivement une activité industrielle, le caractère principal de celle-ci est apprécié en comparant le chiffre d'affaires de cette activité à celui de l'ensemble des autres activités en retenant le chiffre d'affaires de l'activité commerciale à hauteur du tiers de son montant.
II. - Le régime de faveur prévu au III de l'article 810 du code général des impôts est applicable, sous les mêmes conditions, aux immeubles apportés,
lors de la résiliation anticipée d'un bail à construction, selon les modalités prévues au I.

3. L'article 223 S du code général des impôts est complété par un alinéa qui reprend, sans modification, les dispositions anciennes de l'article 223 R du même code.
4. Le cinquième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées: <> 5. Dans l'article 1734bis du code général des impôts, après les mots: <<à l'article 54quater>>, sont insérés les mots: <>.
II. - Le b du 6 de l'article 223 L du code général des impôts est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé:
< pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, aux opérations mentionnées à ces alinéas réalisées à compter de cette même date.>> III. - Dans l'article 223 M du code général des impôts, les mots: <<à hauteur de l'imputation qu'aurait permis le résultat fiscal de chaque société du groupe dans le délai prévu>> sont remplacés par les mots: <>.
IV. - 1. Le troisième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts est complété par les mots: <>.
2. Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:
<> 3. Le dernier alinéa de l'article 223 D du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:
<> V. - 1. Dans la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, après les mots: <<à l'acquisition des titres>>, sont insérés les mots: <<à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe>>.
2. La dernière phrase du sixième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts est supprimée.
VI. - Les dispositions des IV et V du présent article sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
VII. - 1. Le premier alinéa de l'article 223 H du code général des impôts est ainsi rédigé:
<>

Art. 111. - Le II de l'article 56 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, modifié par l'article 33 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, est ainsi modifié:
I. - Les septième et huitième alinéas du 5 sont ainsi rédigés:
< <>

Art. 114. - A la fin du IV de l'article 56 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 précitée, l'année <<1992>> est remplacée par l'année <<1993>>.

Art. 124. - I. - Le troisième alinéa de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé:
<> II. - Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1992 que la demande en révision soit antérieure ou postérieure à cette date.

Art. 130. - Le montant de l'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est fixé, pour les missions achevées en 1992, à 125 F.

ETAT B


(Art. 58)

Répartition, par titre et par ministère, des crédits applicables aux
dépenses ordinaires des services civils


(Mesures nouvelles)


(En francs)



......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
......................................................










ETAT E


(Art. 75)
Tableau des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 1992 (Taxes soumises à la loi no 53-633 du 25 juillet 1953 et au décret no
80-854 du 30 octobre 1980)



......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
......................................................











ETAT F


(Art. 76)
Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits évaluatifs


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
......................................................








ETAT G


(Art. 77)
Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits provisionnels


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
......................................................








ETAT H


(Art. 78)
Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 1991-1992


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
......................................................

Art. 4. - L'article 163 quinquies A du code général des impôts est complété par les alinéas suivants:
< <

Art. 28. - Au 2 de l'article 265 ter du code des douanes, les mots: <<à l'essence>> sont remplacés par les mots: <>.

Art. 3. - Au deuxième alinéa de l'article 163 du code général des impôts,
après les mots <>, sont insérés les mots <>.

Art. 14. - I. - Le pourcentage de 45 p. cent prévu par l'article 6 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) est porté à 70 p.
cent.
II. - Les dispositions de l'article 6 précité, modifiées conformément au I, sont applicables, au titre de 1992, pour les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.

b) Mesures en faveur des P.M.E.

Art. 39. - I. - Au 2 du I de l'article 235 du code général des impôts, le taux de 30 p. 100 est porté à 50 p. 100.
II. - A l'article 948 du code général des impôts, les mots: <<, lors de son renouvellement,>> sont supprimés.
III. - La seconde phrase de l'article 949 du code général des impôts est supprimée.
IV. - Les tarifs des droits de timbre établis par les articles ci-après du code général des impôts sont modifiés comme suit:






......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
......................................................

Art. 47. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 949 bis ainsi rédigé:
<> II. - L'article 953 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé:
<> III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.

Art. 82. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1464E ainsi rédigé:
< < dans leur conception et leur fonctionnement, respectent les caractéristiques techniques définies par décret en Conseil d'Etat.
<>

< < <<1o En totalité lorsqu'il est constaté, au cours des trois années qui suivent l'augmentation de capital, une réduction des capitaux propres mentionnés au 5o du II, majorés du crédit d'impôt et des souscriptions en numéraire ayant donné lieu au crédit d'impôt;
<<2o Dans la limite de 25 p. 100 de la variation nette négative du montant global des comptes courants d'associés constatée au cours de la même période; <<3o Dans la limite de 25 p. 100 des souscriptions au capital de sociétés non cotées versées au cours des années 1992 et 1993 ainsi que des sommes mises à la disposition d'autres sociétés au cours des mêmes années qui ont servi directement ou indirectement à une augmentation de capital éligible au crédit d'impôt.
< <<1o En totalité lorsqu'il est constaté une réduction des capitaux propres de la société absorbante entre la date de la fusion et l'expiration du délai de trois ans qui suit l'augmentation de capital de la société absorbée;
<<2o Dans la limite de 25 p. 100 de la variation nette négative du montant global des comptes courants des associés de la société absorbée constatée au cours de la même période;
<<3o Dans la limite de 25 p. 100 des souscriptions par la société absorbante au capital de sociétés non cotées versées au cours des années 1992 et 1993 ainsi que des sommes mises à la disposition d'autres sociétés au cours des mêmes années qui ont servi directement ou indirectement à une augmentation de capital éligible au crédit d'impôt.
< < apports ou opérations assimilées.
< < < notamment les obligations déclaratives des sociétés.>> II. - L'article 163 sexdecies est complété par un d ainsi rédigé:
<> III. - Le II de l'article 1733 du code général des impôts est complété par un g ainsi rédigé:
<>

Art. 108. - Les dispositions de l'article 67 de la loi de finances pour 1986 (no 85-1403 du 30 décembre 1985) s'appliquent aux actes de procédure intervenus depuis le 1er janvier 1986, quelle que soit la date du fait générateur de l'imposition en cause.

Art. 122. - Après le IV de l'article 238 bis HA du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé:
< <

Aménagement du territoire

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE



......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
......................................................










IV. - COMPTES DE PRETS



......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
......................................................







V. - COMPTES D'AVANCES DU TRESOR



......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
......................................................

Art. 2. - I. - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit:






......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
......................................................

Art. 36. - Le prélèvement institué par l'article 25 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), est reconduit pour 1992; à cette fin, les années 1989, 1990 et 1991 mentionnées à cet article sont respectivement remplacées par les années 1990, 1991 et 1992.

Art. 86. - Après l'article 39 octies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies D ainsi rédigé:
< < < < < < < Il en est de même si l'une des conditions prévues au I cesse d'être satisfaite ou si l'établissement ou la filiale est affecté par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 201 et aux 2 et 5 de l'article 221.

Travail, emploi et formation professionnelle

Art. 116. - I. - L'article 199undecies du code général des impôts est ainsi modifié:
1o Le troisième alinéa du 1 est ainsi rédigé:
<>.
2o Après les mots: <>, la fin du quatrième alinéa du 1 est ainsi rédigée:
<> 3o Dans le cinquième alinéa du 1, après les mots: <>, sont insérés les mots: <>.
4o Le cinquième alinéa du 1 est ainsi complété:
< <> II. - Le début du premier alinéa du 4 de l'article 199undecies du code général des impôts est ainsi rédigé: <>.
III. - L'article 199undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<<7. La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'article 197 et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires; elle ne peut donner lieu à remboursement.>>

Art. 117. - Le 3 de l'article 199undecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
< <>

ETATS LEGISLATIFS ANNEXES


ETAT A


(Art. 56)



Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1992






I. - BUDGET GENERAL



......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
......................................................









II. - BUDGETS ANNEXES



......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
......................................................

Art. 1er. - I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1992 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique:
1o A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1991 et des années suivantes;
2o A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991;
3o A compter du 1er janvier 1992 pour les autres dispositions fiscales.

Art. 23. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 278 septies ainsi rédigé:
<> II. - Cette disposition s'applique à compter du 1er octobre 1991.

Art. 25. - Les dispositions du 2 de l'article 733 du code général des impôts ne sont pas applicables aux ventes réalisées entre le 15 septembre et le 31 décembre 1991.

Art. 27. - I. - En 1992, le relèvement prévu au premier alinéa du 4 de l'article 266 du code des douanes ne s'applique pas à la taxe intérieure de consommation du gazole identifié à l'indice 22 du tableau B annexé à l'article 265 du même code.
II. - Pour l'année 1992, le tarif de la taxe intérieure de consommation du gazole mentionné au I ci-dessus est augmenté du montant du relèvement qui s'applique, en vertu des dispositions du 4 de l'article 266 du code des douanes, à la taxe intérieure de consommation du supercarburant identifié par l'indice 11 bis du tableau B mentionné au I. Cette augmentation intervient à la date prévue audit article.

Art. 33. - Au cinquième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts, le montant de <<426400 F>> est remplacé par celui de <<440000 F>>.

Art. 35. - Aux 1 bis A bis et 1 bis B bis de l'article 39 bis du code général des impôts, l'année <<1991>> est remplacée par l'année <<1996>>.

Art. 49. - Le second alinéa du I bis de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:
<>

Art. 52. - I. - Au premier alinéa de l'article L.651-1 du code de la sécurité sociale, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>.
II. - Le 9o de l'article L.651-2 du code de la sécurité sociale est abrogé. III. - L'article 1126 du code rural est abrogé.

<<3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2. <<4. Les sanctions prévues ci-dessus ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur notification. Durant ce délai, l'entreprise peut présenter toute observation.
< < Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.>> II. - Au II de l'article 125 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), les mots <> sont remplacés par les mots <>.

II. - Les taux de majoration prévus aux articles 8, 9, 11 et 12 de la loi no 48-777 du 4 mai 1948 précitée, modifiés en dernier lieu par l'article 54 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), sont remplacés par les taux suivants:
......................................................




2796 p. 100 ......................................................

212 fois ......................................................
3279 p. 100 ......................................................

2796 p. 100 III. - L'article 14 de la loi no 48-777 du 4 mai 1948 précitée, modifié par l'article 54 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), est ainsi rédigé:
<> IV. - Les taux de majoration applicable à certaines rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi no 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, sont ainsi fixés:






......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
......................................................

Art. 56. - I. - Pour 1992, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants:






(En millions de francs.)


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
......................................................

Art. 72. - Au deuxième alinéa de l'article 70 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), les mots: <<31 décembre 1991>> sont remplacés par les mots: <<31 décembre 1994>>.

Art. 73. - Les dispositions de l'article 74 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) sont prorogées pour l'année 1992.

II. - Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1518B ont un caractère interprétatif.

Art. 93. - Pour l'application des dispositions de l'article 150A du code général des impôts, lorsque le produit de la vente d'un immeuble est intégralement apporté à une société non cotée soumise à l'impôt sur les sociétés par une personne physique en vue d'une augmentation de capital,
l'imposition de la plus-value peut, sur demande expresse du contribuable,
être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
Lorsque le produit de la cession excède 500000 F, le montant de la plus-value dont l'imposition est reportée est déterminé selon le rapport existant entre 500000 F et le prix de cession. Dans ce cas, le montant de l'apport peut être limité à 500000 F.
La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée à condition qu'à l'issue de la cinquième année qui suit l'augmentation de capital, les capitaux propres mentionnés au 5o du II de l'article 220 sexies du code général des impôts n'aient pas fait l'objet d'une réduction.
La plus-value est exonérée lorsque la réduction des capitaux propres est exclusivement motivée par l'apurement des pertes subies par la société après l'augmentation de capital.
Ces dispositions s'appliquent aux plus-values de cession, autres que celles qui sont mentionnées à l'article 150 J du code général des impôts, réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992 à condition que l'augmentation de capital intervienne dans les trente jours de la cession de l'immeuble et qu'elle bénéficie à une société dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques et dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'apport, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois,
n'excède pas 500 millions de francs hors taxes si l'entreprise exerce son activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur.

Art. 96. - Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au 2o du II de l'article 1648B du code général des impôts, selon les modalités prévues pour les communes.

Art. 106. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 91-302 DC du 30 décembre 1991.]

Art. 112. - Après la première phrase du premier alinéa du 2 du II de l'article 56 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 précitée, modifié par l'article 33 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés:
< en ce qui concerne les redevables qui n'ont pas, pour les revenus de l'année précédente, été compris dans un rôle d'impôt sur le revenu homologué au plus tard à la date d'homologation du dernier rôle primitif de taxe départementale sur le revenu.
< réduire le montant de son versement en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de celui-ci, une déclaration datée et signée. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.>>

Art. 83. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1464F ainsi rédigé:
< <>

Art. 90. - I. - 1. Les salariés d'une entreprise qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les trois ans qui suivent la date de constitution d'une société nouvelle ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise peuvent:
a) Soit déduire du montant brut de la rémunération qui leur est versée par l'entreprise rachetée, dans la limite de ce montant et de 100000 F par an,
les intérêts des emprunts contractés pour financer leurs souscriptions,
acquittés l'année de la souscription et chacune des cinq années suivantes;
b) Soit bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 des versements afférents à leurs souscriptions; ces versements doivent intervenir dans les trois ans suivant la date de constitution de la société et sont retenus dans une limite qui ne peut excéder pendant cette période 40000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 80000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les dispositions du premier alinéa du IV de l'article 199terdecies du code général des impôts s'appliquent à cette réduction.
Un salarié ne peut bénéficier que de l'un des avantages mentionnés au a ou au b et pour les souscriptions au capital d'une seule société.
2. Les avantages prévus au 1 sont maintenus si les titres de la société nouvelle sont apportés à une société civile ou à un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article 21 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières,
qui répondent aux conditions fixées au d du III.
3. Les salariés des entreprises dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée peuvent bénéficier de l'un ou l'autre des avantages mentionnés au I dans les mêmes conditions. Les intérêts ouvrant droit à l'avantage sont déductibles du montant brut de leur rémunération versée par la société qui les emploie.

II. - Le 7 est ainsi rédigé:
<<7. Pour l'application des dispositions des septième et huitième alinéas du 5 aux départements ne comprenant qu'une commune:
< <> III. - Il est ajouté un 8 ainsi rédigé:
<<8. La mise en oeuvre du présent II ne peut avoir pour conséquence d'obliger, en 1992, le conseil général à réduire les taux des taxes directes locales qu'il a votés en 1991.>>

Première partie



CONDITIONS GENERALES


DE L'EQUILIBRE FINANCIER



TITRE Ier



DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES



I. - IMPOTS ET REVENUS AUTORISES



A. - Dispositions antérieures

Art. 9. - Au b du I de l'article 150 C du code général des impôts, après les mots: <>, sont insérés les mots: <<à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait eu la libre disposition du bien depuis son acquisition ou son achèvement ou pendant au moins trois ans;
aucune condition de durée de libre disposition n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement du lieu de travail consécutif au retour en France du contribuable>>.

Art. 30. - Il est créé au titre V du code des douanes un chapitre X intitulé: << Intérêt compensatoire du régime du perfectionnement actif >>.
Dans ce chapitre, il est inséré un article 181 bis ainsi rédigé:
< <<2. Le produit de ces intérêts est affecté au budget de l'Etat. >>

Art. 38. - I. - Le 2 du I de l'article 44 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) est abrogé à compter du 30 septembre 1991.
II. - Les taux fixés à l'article 575 A du code général des impôts sont modifiés comme suit à compter du 20 avril 1992:






......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
......................................................

Art. 50. - Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1992.

Art. 54. - I. - L'article 302 bis K du code général des impôts est ainsi rédigé:
< < <<- 15 F par passager embarqué à destination d'un territoire étranger;
<<- 10 F par passager embarqué vers d'autres destinations.
< < < < < < <<2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base du nombre total de sièges offerts par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois.
< <

V. - Dans les articles 1er, 3, 4, 4bis et 4 ter de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée, la date du 1er janvier 1990 est remplacée par celle du 1er janvier 1991.
VI. - Les dispositions de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1991.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1991 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi. VII. - Les actions ouvertes par la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée,
complétée par la loi no 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
VIII. - Les taux de majoration fixés au IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi no 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et par l'article 1er de la loi no 51-695 du 24 mai 1951 précitée ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

Art. 61. - I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1992, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires,
des autorisations de programme ainsi réparties:
......................................................





102126750000 F
......................................................


659000000 F

......................................................



102785750000 F

II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1992, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis:
......................................................





24872419000 F
......................................................


399000000 F
......................................................



25271419000 F

B. - Budgets annexes

......................................................



3880326340 F

......................................................



1964579000 F

Art. 70. - Il est ouvert aux ministres, pour 1992, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 6724000000 F.

Art. 80. - Le Gouvernement adressera au Parlement, avant le 31 décembre 1992, un rapport relatif à la situation patrimoniale de l'Etat.

B. - Mesures de simplification

II. - Les dispositions des trois derniers alinéas du I de l'article 220 quater A du code général des impôts s'appliquent à l'opération de rachat.
Le droit de vote double qui a été attribué aux actions de la société nouvelle en application de l'alinéa précédent est conservé en cas d'apport de ces titres à une société civile ou à un fonds commun de placement mentionnés au 2 du I.
III. - 1. Le bénéfice des avantages mentionnés au I est subordonné au respect des conditions suivantes:
a) La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés;
b) La société rachetée doit exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts, une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du même code, ou une activité agricole;
c) La société nouvelle doit détenir dans les deux mois de sa constitution plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société rachetée;
d) Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent, dès la souscription au capital initial, être détenus pour plus du tiers par les salariés de la société rachetée ou des entreprises mentionnées au 3 du I, soit directement, soit par l'intermédiaire de fonds communs de placement d'entreprise prévus aux articles 20 et 21 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, soit par l'intermédiaire d'une société civile n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés. La société civile ou le fonds commun de placement doivent être constitués exclusivement entre les mêmes salariés. La société civile ou le fonds visé à l'article 21 mentionné ci-dessus doivent avoir pour seul objet la détention des titres de la société nouvelle;
e) Le nombre de salariés de la société rachetée détenant des titres de la société nouvelle ne peut être inférieur à cinq ni à un pourcentage de l'effectif total des salariés de la société rachetée employés au jour du rachat initial. Ce pourcentage est fixé à 10 p. 100 pour la partie de l'effectif qui n'excède pas 500 salariés et à 5 p. 100 pour la partie supérieure à cette limite.
2. Le salarié qui détient directement ou indirectement au moins 50 p. 100 des droits de vote de la société nouvelle ou de la société rachetée ne peut bénéficier des dispositions prévues au I.
Les titres de la société rachetée détenus directement ou indirectement par le salarié qui souhaite bénéficier des dispositions prévues au I doivent être apportés à la société nouvelle contre remise de titres de cette société.
Pour l'application des deux alinéas précédents, un salarié détient indirectement des titres de la société nouvelle ou de la société rachetée si ces titres appartiennent:
a) Aux membres de son foyer fiscal;
b) A une société dans laquelle il détient avec les membres de son foyer fiscal plus de 50 p. 100 des droits sociaux, y compris ceux qu'ils détiennent par personne ou sociétés interposées;
c) A une société dans laquelle il exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire.
IV. - Le droit mentionné à l'article 726 du code général des impôts n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues au présent article.
V. - En cas de cession d'actions ou parts de la société nouvelle ayant ouvert droit aux avantages prévus au 1 du I, de parts de la société civile ou du fonds commun de placement visés au 2 du I, avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les salariés ont souscrit les titres de la société nouvelle, la reprise des avantages mentionnés ci-dessus s'effectue dans les conditions suivantes:
a) Soit les salariés ajoutent à leurs rémunérations brutes perçues l'année de la cession le total des intérêts déduits en application du a du 1 du I;
b) Soit le total des réductions d'impôt obtenues antérieurement en application du b du 1 du I fait l'objet d'une reprise l'année de la cession. Pour l'application des dispositions précédentes, la cession de titres de la société nouvelle par la société civile ou le fonds commun de placement est assimilée à une cession directe de ces titres par le salarié.
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès ou en cas de licenciement du salarié.
VI. - Les avantages prévus au I et au IV ci-dessus cessent de s'appliquer à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions fixées au présent article n'est plus satisfaite.
VII. - Le I bis de l'article 163 bis C du code général des impôts s'applique dans les mêmes conditions aux actions de la société rachetée acquises par les salariés en application des articles 208-1 à 208-8-2 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et qui sont apportées à la société nouvelle.
VIII. - Les souscriptions au capital de la société nouvelle qui ont ouvert droit au bénéfice d'une autre déduction du revenu, d'une réduction ou d'un crédit d'impôt ne peuvent bénéficier des avantages prévus au I.
IX. - Le présent article s'applique aux sociétés nouvelles créées à compter du 1er janvier 1992 et jusqu'au 31 décembre 1996 et aux souscriptions qui seront libérées au plus tard le 31 décembre 1999.
X. - Les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des salariés et des sociétés ou organismes concernés, sont fixées par décret.

Art. 94. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 220 sexies ainsi rédigé:
< < <<1o Le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'augmentation de capital, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de francs hors taxes si l'entreprise exerce son activité principalement dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur; pour les entreprises qui n'exercent pas exclusivement une activité industrielle, le caractère principal de celle-ci est apprécié en comparant le chiffre d'affaires de cette activité à celui de l'ensemble des autres activités en retenant le chiffre d'affaires de l'activité commerciale à hauteur du tiers de son montant;
<<2o A la date de l'augmentation de capital, les titres de la société ne répondent pas à la définition de la première phrase du 1o de l'article 163 octies; cette définition s'applique lorsque la cotation a lieu dans des conditionscomparables sur un marché étranger;
<<3o Le capital de la société doit être entièrement libéré et détenu, y compris après l'augmentation de capital, pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques;
<<4o Les souscriptions ne doivent pas entrer dans le champ d'application des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A, des articles 199 undecies et 199 terdecies, du II de l'article 238 bis HA et de l'article 238 bis HE;
<<5o Les souscriptions en numéraire versées au titre de chaque augmentation de capital doivent être au moins égales à 25 p. 100 des capitaux propres à la clôture de l'exercice précédant cette opération. Les capitaux propres comprennent le capital, les primes liées au capital, les écarts de réévaluation, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt et le résultat de l'exercice.
< <

Art. 102. - I. - Le troisième alinéa de l'article 1594D du code général des impôts est ainsi rédigé:
< <<- 6,5 p. 100 à compter du 1er juin 1992;
<<- 6 p. 100 à compter du 1er juin 1993;
<<- 5,5 p. 100 à compter du 1er juin 1994;
<<- 5 p. 100 à compter du 1er juin 1995.>> II. - Pour l'application du I, les dispositions de l'article 2 de la loi no 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ne sont pas applicables.

Art. 103. - Le 3o et le 4o de l'article 1459 du code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<3o Sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre:
< < < < <>

Art. 104. - L'article 1465 du code général des impôts est ainsi modifié:
1o Dans la première phrase du premier alinéa, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>; 2o Dans la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>.

II. - AUTRES MESURES



Affaires sociales et intégration

Art. 128. - I. - L'article L. 235-6 du code des communes est ainsi rédigé:
<> II. - Aux articles L. 252-4 et L. 253-5 du code des communes, les mots:
<>, sont remplacés par les mots: << par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l'article L. 235-6 du même code >>.

Art. 132. - A compter de la loi de finances pour 1993, un état des crédits affectés par l'Etat à l'aménagement du territoire est annexé, chaque année,
au projet de loi de finances.
Cet état récapitule les dépenses effectives du dernier exercice connu et les crédits disponibles au 30 juin de l'année en cours.

< <>

Art. 51. - Les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles par l'article 1618quinquies du code général des impôts sont fixés comme suit:






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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
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Art. 100. - I. - Le 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts est ainsi rédigé:
<<1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments.
< < < < <> II. - Au premier alinéa du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts, les mots: <> sont remplacés par les mots: <<éléments mentionnés au 1>>.
III. - Le deuxième alinéa de l'article L.45A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé:
<> IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

Art. 118. - I. - a) Le I de l'article 238bis HA du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
< <> b) Le II de l'article 238bis HA du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
< <> II. - Le I de l'article 199undecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
< <>

Justice

Art. 37. - Le tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune est fixé à:






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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
......................................................

V. - Les dispositions des II, III et IV s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.

Art. 42. - I. - Au I de l'article 967 du code général des impôts, la somme de <<160 F>> est remplacée par celle de <<200 F>>.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.

C. - Mesures diverses.

Art. 53. - A l'article 1614 du code général des impôts, le taux de 0,60 p.
100 est remplacé par le taux de 0,40 p. 100.

TITRE II



DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

Art. 55. - I. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères résultant de contrats souscrits ou d'adhésions reçues avant le 1er janvier 1987 et visées par le titre Ier de la loi no 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat, par les titres Ier et II de la loi no 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers, moyennant l'aliénation de capitaux en espèces, et par l'article 8 de la loi no 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes et pensions sont ainsi fixés:






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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
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Art. 57. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1992, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1447491896916 F.

Art. 64. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1992, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1722474000 F ainsi répartie:
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181400000 F
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58000000 F
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8550000 F
......................................................


210000 F
......................................................


24584000 F
......................................................


1449730000 F
......................................................



1722474000 F

Art. 68. - Il est ouvert aux ministres, pour 1992, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 20000000 F et à 2000000 F.

Art. 69. - Il est ouvert aux ministres, pour 1992, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à la somme de 101000000 F.

Art. 75. - La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 1992.

TITRE II



DISPOSITIONS PERMANENTES



I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE



A. - Environnement

Art. 85. - L'article 1518 A du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
< <>

Art. 89. - Les taxes foncières peuvent être recouvrées, sur demande du contribuable, dans les conditions prévues à l'article 1681A du code général des impôts. Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes sont fixées par décret.

Art. 91. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 199quaterE ainsi rédigé:
< < < < < <> II. - Au a du II de l'article 1733 du code général des impôts, après les mots <>, sont insérés les mots <<199 quater E,>>.

Art. 107. - Le montant des redevances d'exploitation auxquelles sont assujettis les exploitants des installations nucléaires de base, en application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (no 75-1242 du 27 décembre 1975) est revalorisé de 6,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1992.

Art. 121. - Le 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<>

Anciens combattants

Art. 20. - Les véhicules automobiles terrestres à moteur acquis à l'état neuf dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la route et qui fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation.
Toutefois, pour les véhicules mentionnés à l'alinéa précédent immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au troisième alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts.
Les entreprises qui acquièrent des véhicules mentionnés aux alinéas précédents pour les donner en location ne peuvent bénéficier de l'amortissement exceptionnel.
Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991 et avant le 1er janvier 1995.

Art. 29. - Le seuil de 10000 F de loyers annuels prévu au 8o et au 9o du 2 de l'article 635 et au 1o du II de l'article 740 du code général des impôts est porté à 12000 F.
Pour la perception du droit de bail, cette disposition s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1991.

Art. 31. - I. - L'article 980 bis du code général des impôts est complété par un 7o ainsi rédigé:
<<7o Aux offres publiques de vente et aux opérations liées aux augmentations de capital et à l'introduction d'une valeur à la cote officielle ou à la cote du second marché. >> II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er novembre 1991.

B. - Mesures fiscales



1. Particuliers

Art. 7. - Le I de l'article 199deciesA du code général des impôts est complété par les alinéas suivants:
< < <<1o La construction doit avoir fait l'objet, avant le 1er octobre 1992, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Ce document, accompagné d'une pièce attestant de sa réception par la mairie, doit être joint à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction est demandé;
<<2o Les fondations doivent être achevées avant le 31 décembre 1992.
< <>

Art. 17. - Pour l'imposition des intérêts courus à compter du 1er janvier 1992, la limitation de montant prévue au premier alinéa de l'article 125 C du code général des impôts est supprimée.

Art. 45. - Le versement prévu par l'article 49 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) est fixé à 519 millions de francs pour l'année 1992.

II. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à procéder, en 1992, dans des conditions fixées par décret:
a) A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en ECU pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change;
b) A des conversions facultatives, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en ECU peuvent être conclues et libellées en ECU.
III. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à donner, en 1992, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.
IV. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget est, jusqu'au 31 décembre 1992, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements,
des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

Art. 65. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1992, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 13259921000 F.

Art. 77. - Est fixée, pour 1992, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

< < < < < <> B. - A l'article 39 octies C du code général des impôts, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>.
C. - Les dispositions du I quater de l'article 39 octies A du code général des impôts ne sont plus applicables aux investissements réalisés dans le cadre d'une première implantation commerciale effectuée après le 31 décembre 1991.
Les dispositions du II bis de ce même article ne sont plus applicables aux investissements qui font l'objet d'une demande d'agrément déposée après le 31 décembre 1991.
Les dispositions de l'article 39 octies B du code général des impôts ne sont plus applicables aux investissements réalisés après le 31 décembre 1991.
D. - Le 5o du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<> E. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des documents justificatifs des résultats des exploitations étrangères mentionnées à l'article 39 octies D du code général des impôts, qui doivent être produits par l'entreprise.

Art. 110. - I. - Dans les communes remplissant les conditions fixées au II ci-après, le conseil municipal peut, en 1992, majorer le taux de la taxe professionnelle d'un point au maximum sans que cette majoration soit prise en compte pour l'application du b du 1 du I de l'article 1636 Bsexies du code général des impôts.
Cette majoration ne peut se cumuler avec celle prévue au 3 du I du même article.
II. - Ces dispositions s'appliquent aux communes visées aux II et III de l'article L. 234-19-1 du code des communes ou soumises au prélèvement prévu à l'article L. 263-14 du même code et dans lesquelles au titre de l'année précédente:
1o Le taux communal de taxe professionnelle n'excède pas la moitié du taux moyen de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des communes;
2o Le taux communal de taxe d'habitation est supérieur à la moitié du taux moyen de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des communes.

Equipement, logement, transports et espace



I. - Urbanisme, logement et services communs

Art. 48. - L'article 741 bis du code général des impôts est ainsi modifié:
I. - Le I est ainsi rédigé:
< <> II. - Le I bis est abrogé.
III. - Au I ter les mots: <> et <> sont supprimés.
IV. - Le III est ainsi rédigé:
<>.
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux loyers courus à compter du 1er octobre 1991.

II. - RESSOURCES AFFECTEES

Art. 58. - Il est ouvert aux ministres, pour 1992, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis:
Titre Ier: <>.........



8775000000 F
......................................................


78298000 F
......................................................


10704461868 F

......................................................


13344880305 F
......................................................



32902640173 F
Ces crédits sont répartis par ministère, conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Art. 60. - I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1992, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires,
des autorisations de programme s'élevant à la somme de 4618892000 F et applicables au titre III: <>.
II. - Pour 1992, les mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III: <> s'élèvent au total à la somme de 1319555000 F.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1992, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits de paiement s'élevant à la somme totale de 3880326340 F ainsi répartie:
......................................................





148803593 F
......................................................


120100026 F
......................................................


7631094 F
......................................................


326264 F
......................................................


- 69615019 F
......................................................


1862907840 F
......................................................


1810172542 F

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 78. - Est fixée, pour 1992, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.

Art. 84. - Après l'article 39 quinquies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 quinquies DA ainsi rédigé:
< < s'appliquer aux matériels permettant de réduire d'au moins 50 p. 100 le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990.>>

Art. 98. - I. - 1. L'article 223J du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<> 2. L'article 223R du code général des impôts est ainsi rédigé:
< <

III. - A l'article 1668 du code général des impôts, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé:
<<4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la plus élevée des sommes définies ci-après peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs,
avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.
< < 100 des acomptes afférent à l'exercice concerné par le bénéfice prévisionnel de cet exercice, imposable au taux normal;
<> IV. - Le 3 de l'article 1762 du code général des impôts est ainsi rédigé:
<<3. Si l'un des acomptes prévus au 1 de l'article 1668 n'a pas été intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, la majoration prévue au 1 est appliquée aux sommes non réglées.
<> V. - Les dispositions des III et IV s'appliquent aux acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
VI. - Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article, notamment en ce qui concerne les conditions d'application du taux réduit des acomptes prévu au 2 du II.

3. Mesures diverses



a) Mesures nouvelles

Art. 21. - I. - a) Au I de l'article 1414 du code général des impôts, les mots <> sont remplacés par les mots <>.
b) 1. Le 4o du I de l'article 1414 du code général des impôts est abrogé.
2. Il est inséré, à la fin de l'article 1414 du code général des impôts, un III ainsi rédigé:
<> c) Le dernier alinéa du 2 du II de l'article 56 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux est complété par les mots: << et, à compter de 1993, exonérés de cette taxe>>.
d) Aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts, les mots: <> sont remplacés par les mots: < exonérés>>.
e) Les exonérations résultant des a, c et d ci-dessus sont applicables aux personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (no 67-114 du 21 décembre 1967). II. - Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant des exonérations visées au I pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre.
En ce qui concerne les exonérations mentionnées aux a et d du I, cette compensation est égale, chaque année et pour chacune des taxes, au montant des bases d'imposition exonérées au titre de l'année précédente en application du I, multiplié par le taux voté par chaque collectivité ou groupement pour l'année 1991.
Pour les exonérations visées au c du I, le taux à retenir pour le calcul de la compensation est celui de 1992.
Toutefois, pour l'année d'entrée en vigueur des exonérations visées au I, la compensation versée à chaque collectivité ou groupement doté d'une fiscalité propre est égale au montant des dégrèvements d'office accordés en application des articles 1390, 1391 et du I de l'article 1414 du code général des impôts ou du dernier alinéa du 2 du II de l'article 56 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 précitée et qui correspondent à la part des impositions établies à leur profit dans les rôles généraux émis au cours de l'année précédente.

Art. 24. - L'article 5 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est complété par un IX ainsi rédigé:
< <<2. A défaut d'indication contraire de l'auteur formulée dans les conditions prévues au 3, les sommes qui lui sont dues par les personnes mentionnées au 1 sont réputées passibles de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée, y compris en ce qui concerne les auteurs qui bénéficient de la franchise mentionnée au II.
<<3. La renonciation par l'auteur au dispositif de retenue vaut pour l'ensemble des droits qu'il perçoit.
< < < <<4. Les auteurs qui n'ont pas renoncé au dispositif de la retenue et qui reçoivent des droits de personnes autres que celles visées au 1 doivent retenir les modalités de liquidation de la taxe définies au 5. Ils déposent au titre de ces droits une déclaration annuelle de chiffre d'affaires.
<<5. Pour le calcul du montant de la taxe nette due par l'auteur, les personnes visées au 1 appliquent en France métropolitaine un taux forfaitaire de 0,8 p. 100 des droits d'auteur au titre des droits à déduction en France métropolitaine. Ce taux est de 0,4 p. 100 dans les départements de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Martinique. Cette déduction est exclusive de toute autre déduction.
<<6. Les personnes visées au 1 doivent déclarer et acquitter la retenue dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que leurs propres opérations. La taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour le compte de l'auteur par ces personnes n'est pas prise en compte pour la détermination de leur pourcentage de déduction de taxe sur la valeur ajoutée.>>

Art. 101. - Le 1 du I de l'article 214A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<>

Art. 109. - Sur délibération de portée générale prise, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions prévues à l'article 1639 Abis du code général des impôts, par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, il est accordé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d'installation prévue par les décrets no 81-246 du 17 mars 1981 et no 88-176 du 23 février 1988.
Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l'année suivant celle de l'installation de l'exploitant. Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F.
Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire avant le 31 mars de chaque année une déclaration, par commune et propriétaire, des parcelles exploitées au 1er janvier.
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi no 57-1260 du 12 décembre 1957.
Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article 34 de la loi no 77-774 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Art. 113. - L'article 56 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 précitée est ainsi modifié:
1o Le 1 du II de cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<> 2o Le III de cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<>

Art. 119. - I. - Le I de l'article 238bis HA du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<> II. - 1o Dans le premier alinéa du II de l'article 238bis HA du code général des impôts, après les mots: <> sont insérés les mots: <>.
2o Ce même alinéa est ainsi complété:
< <> III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux investissements ou souscriptions réalisés à compter du 1er janvier 1992.

Art. 123. - L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés:
< < <>

Economie, finances et budget



IV. - Artisanat et commerce

Art. 126. - Le a de l'article 1601 du code général des impôts est ainsi modifié:
1o Le montant de <<483 F>> est porté à <<500 F>>;
2o Il est ajouté une phrase ainsi rédigée: << Ce droit peut également faire l'objet d'une majoration, destinée à financer des actions de développement dans la limite de 10 p. 100 de son maximum, qui alimente un fonds national créé à cet effet;>>.
Pour 1992, les chambres de métiers peuvent majorer au maximum de 6 F le montant du droit fixe tel qu'il est prévu au deuxième alinéa (1o) ci-dessus, en vue de la prise en charge de l'intégralité des dépenses relatives aux élections consulaires de 1992.

Intérieur

Art. 43. - I. - Le tarif du droit fixe d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière est porté de 430 F à 500 F.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.

Art. 59. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1992, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties:
......................................................




17840591000 F
......................................................


70619510000 F

......................................................
>>[[>]]
......................................................


88460101000 F
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1992, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis:
......................................................




7826054000 F
......................................................


32164442000 F

......................................................
>>[[>]]
......................................................


39990496000 F
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Art. 67. - I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1992, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 143500000 F.
II. - Le montant des découverts applicables, en 1992, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 2310000000 F.
III. - Le montant des découverts applicables, en 1992, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308000000 F.
IV. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1992, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 240983000000 F.
V. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1992, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 9000000000 F.

Art. 97. - I. - Le prélèvement social institué par l'article 1er de la loi no 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale, modifiée par le I de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 1990 (no 90-1169 du 29 décembre 1990),
s'applique dans les mêmes conditions aux revenus soumis à l'impôt sur le revenu de 1991.
II. - Le prélèvement social institué par l'article 2 de la loi no 87-516 du 10 juillet 1987 précitée s'applique dans les mêmes conditions aux produits de placement sur lesquels est opéré, au cours de l'année 1992, le prélèvement prévu à l'article 125A du code général des impôts.

2. Entreprises



a) Mesures générales

Art. 18. - I. - Le I de l'article 151 octies du code général des impôts est ainsi modifié:
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé:
<> 2o Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
<> II. - Les dispositions du I ci-dessus s'appliquent aux opérations d'apports réalisées à compter du 18 septembre 1991.

Art. 6. - Les donations et legs faits aux musées gérés par des collectivités territoriales ou par des groupements de collectivités territoriales font bénéficier leurs auteurs des mêmes avantages fiscaux que ceux faits au profit des musées nationaux ou municipaux.

Art. 8. - I. - A la fin du VII de l'article 6 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989), modifié par l'article 23 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), la date: <<1991>> est remplacée par: <<1992 et des années suivantes>>.
II. - Aux articles 1414 A et 1414 B du code général des impôts, la somme de <<1370 F>> est remplacée par celle de <<1172 F>>.
III. - A l'article 1414 C du code général des impôts, le taux de <<3,7 p.
100>> est remplacé par celui de <<2,8 p. 100>> et la somme de <<1370 F>> est remplacée par celle de <<1172 F>>.

Art. 22. - I. - A l'article 843 du code général des impôts:
1o Au premier alinéa, la somme de 70 F est remplacée par celle de 50 F;
2o Le second alinéa est ainsi rédigé:
< <> II. - A l'article 843A du code général des impôts:
1o Au premier alinéa, après les mots: <> sont insérés les mots: <<à la requête d'une personne qui bénéficie de l'aide juridique totale ou partielle et>>;
2o Les dispositions du deuxième alinéa sont abrogées.
III. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 843B ainsi rédigé:
<> IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier 1992.

Art. 26. - I. - Le taux de 9 p. 100 prévu au 5o bis de l'article 1001 du code général des impôts est réduit à 5 p. 100.
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er juillet 1992.

Art. 40. - Les tarifs du droit de timbre de dimension prévu à l'article 905 du code général des impôts sont portés respectivement de 32 F à 34 F, de 64 F à 68 F et de 128 F à 136 F.
Le tarif du minimum de perception prévu à l'article 907 du même code est porté de 32 F à 34 F.
Ces tarifs entrent en vigueur le 15 janvier 1992.

Art. 44. - Au V de l'article 231 ter du code général des impôts, les tarifs de la taxe figurant aux 1o, 2o et 3o sont fixés respectivement à 60 F, 36 F et 18 F.
Dans l'avant-dernier alinéa du même paragraphe, les mots: <<15,40 F par mètre carré>> sont remplacés par les mots: <>.

Art. 62. - Les ministres sont autorisés à engager en 1992, par anticipation sur les crédits qui leur sont alloués pour 1993, des dépenses se montant à la somme totale de 258000000 F répartie par titre et par ministère conformément à l'état D annexé à la présente loi.

Art. 66. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1992, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 2956459000 F.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1992, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme totale de 1964579000 F, ainsi répartie:
......................................................





114100000 F
......................................................


1850479000 F

Art. 76. - Est fixée, pour 1992, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Art. 79. - Est approuvée, pour l'exercice 1992, la répartition suivante du produit estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe dénommée <>,
affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle:


(En millions


de francs)


-
......................................................






211,5
......................................................


2179,0
......................................................


3076,5
......................................................


677,9
......................................................


2028,4
......................................................


39,3
......................................................


364,4
Est approuvé, pour l'exercice 1992, le produit attendu des recettes provenant de la publicité de marques et de la publicité collective des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle, pour un montant total de 2257,3 millions de francs hors taxes.

Art. 88. - I. - 1. Les indemnités de 25 p. 100 prévues à l'article 1756ter du code général des impôts sont réduites à 17 p. 100 pour les souscriptions agréées à compter du 1er janvier 1992.
2. Après la deuxième phrase de l'article mentionné au 1 ci-dessus, il est inséré une phrase ainsi rédigée:
<> II. - Aucun actionnaire d'une société financière d'innovation ne peut détenir directement ou indirectement plus de 35 p. 100 des droits aux résultats ou des droits de vote des sociétés dont les titres figurent à l'actif du bilan de ladite société.
Lorsqu'un même actionnaire détient directement ou indirectement plus de 50 p. 100 des droits aux résultats ou des droits de vote d'une société financière d'innovation, celle-ci ne peut détenir plus de 35 p. 100 des droits aux résultats ou des droits de vote d'une autre société.
III. - Les dispositions du deuxième alinéa du b du 2 de l'article 39quinquiesA du code général des impôts sont abrogées.

2. Dans le premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts, la référence <<209 sexies>> est remplacée par la référence <<223H>>.
3. L'article 223H du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<>

Art. 115. - I. - 1. Dans le premier alinéa du 1 de l'article 199 undecies du code général des impôts, la date <<1996>> est remplacée par la date <<2001>>.
2. Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, la date <<1996>> est remplacée par la date <<2005>>.
II. - Dans le V de l'article 238 bis HA du code général des impôts, la date: <<1996>> est remplacée par la date: <<2001>>.

Art. 120. - I. - Dans l'article 238 bis HA du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé:
< < < < avant le 1er décembre 1991.>> II. - Au deuxième alinéa du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts, après les mots <>, insérer les mots <>.
III. - Le Gouvernement présentera chaque année au Parlement un rapport indiquant le nombre de demandes d'agrément préalables qu'il a reçues, la nature des opérations sur lesquelles elles portent, leur organisation financière et le contenu des plans de financement, les suites qu'il a données à ces demandes et les motifs pour lesquels certaines demandes ont fait, le cas échéant, l'objet d'un refus.

< < <>

Art. 125. - Il est créé un fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord, en situation de chômage de longue durée, âgés de plus de cinquante-sept ans.
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre fixe, après avis d'une commission composée de représentants de l'administration, des associations et du Parlement, les modalités d'attribution des aides financées sur ce fonds.
Les aides prévues à l'alinéa précédent seront versées au plus tard à partir du 1er juillet 1992.
La composition de la commission prévue au deuxième alinéa est arrêtée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 30 décembre 1991.


FRANCOIS MITTERRAND


Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
EDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,


des finances et du budget,


PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE