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Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994 (1)

Fiscalité
Investissement et développement économique
Sécurité sociale
Déposé le 28 décembre 1994 à 23h00, publié le 29 décembre 1994 à 23h00
Journal officiel

Texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 94-351 DC en date du 29 décembre 1994;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:


Première partie


CONDITIONS GENERALES


DE L'EQUILIBRE FINANCIER



TITRE Ier


DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Art. 18. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 1996, un rapport sur l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et sur une simulation des dispositions ci-après pour les années 1996 et suivantes et pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50, 100 ou 140 millions de francs.
1.Un dégrèvement est accordé à chaque entreprise pour un montant égal à la différence entre ce que serait sa cotisation de taxe professionnelle calculée aux taux votés par les collectivités locales en 1994 et un plafond égal à 3,5 p. 100 de la valeur ajoutée.
2.Chaque entreprise acquitte une cotisation minimale de taxe professionnelle correspondant à 0,5 p. 100, 1 p. 100, 1,5 p. 100 ou 2 p. 100 de la valeur ajoutée qu'elle produit.

3.L'abattement de 16 p. 100 des bases de taxe professionnelle mentionné à l'article 1472 A bis du code général des impôts est supprimé ou modulé en fonction du rapport entre la cotisation de taxe professionnelle de l'entreprise et le montant de la valeur ajoutée qu'elle produit.

Art. 25. - I. - A. - Le a bis du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<< Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994, le taux de 18 p. 100 mentionné au premier alinéa est porté à 19 p. 100. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier de ces exercices sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 19 p. 100. Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres de portefeuille autres que celles mentionnées au cinquième alinéa sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 19 p. 100 lorsqu'elles deviennent sans objet. L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33e de son montant. >> B. - Au troisième alinéa de l'article 223 D du code général des impôts, les mots: << premier alinéa du >> sont supprimés. Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
II. - Au I de l'article 219 du code général des impôts, il est inséré un a ter ainsi rédigé:
<< a ter. - Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au 1o bis du II de l'article 163 quinquies B ou à l'article 1er de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans.
<< Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.
<< Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, sont présumés constituer des titres de participation les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange ainsi que les titres ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères.
<< Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values en application des deux premiers alinéas ci-dessus cessent d'être soumises à ce même régime.
<< Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte de titres de participation à un autre compte du bilan, la plus-value ou la moins-value,
égale à la différence existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle qu'ils avaient sur le plan fiscal, n'est pas retenue, pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de l'exercice de ce transfert; elle est comprise dans le résultat imposable de l'exercice de cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été appliqué lors du transfert des titres. Le résultat imposable de la cession des titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du transfert. Le délai mentionné à l'article 39 duodecies est apprécié à cette date.
<< Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des titres d'un compte du bilan au compte de titres de participation, sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée à l'alinéa précédent s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 38 bis A.
<< Lorsqu'elles reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou qu'elles deviennent sans objet au cours d'un exercice clos après la date du transfert des titres, les provisions pour dépréciation constituées antérieurement à cette date à raison de ces titres sont rapportées aux plus-values à long terme ou au résultat imposable au taux prévu au deuxième alinéa du I du présent article, selon qu'elles sont afférentes à des titres qui, avant leur transfert, constituaient ou non des titres de participation; les provisions rapportées s'imputent alors en priorité sur les dotations les plus anciennes. << Les provisions pour dépréciation constituées après le transfert à raison des titres transférés mentionnés aux cinquième et sixième alinéas ci-dessus sont déterminées par référence à la valeur des titres concernés à la date du transfert.
<< Les entreprises qui appliquent les dispositions des cinquième et sixième alinéas ci-dessus doivent, pour les titres transférés, joindre à la déclaration de résultats de l'exercice du transfert et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître,
pour chaque catégorie de titres de même nature, la date de transfert, le nombre et la valeur des titres transférés, le montant de la plus-value ou de la moins-value et le régime d'imposition qui lui est applicable, à cette date, le montant des provisions constituées avant ou après le transfert et le montant de ces provisions qui a été rapporté au résultat imposable.
<< Le défaut de production de l'état mentionné à l'alinéa précédent ou l'omission des valeurs ou provisions qui doivent y être portées entraînent l'imposition immédiate des plus-values et des reprises de provisions omises; les moins-values ne peuvent être déduites que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les titres considérés sont cédés. >> III. - L'amende prévue à l'article 1734 ter du code général des impôts est appliquée sur le montant des valeurs ou provisions omis sur l'état mentionné au a ter du I de l'article 219 du même code.

Art. 42. - Le ministre d'Etat, ministre de la défense, est autorisé à engager en 1995, par anticipation sur les crédits qui lui seront alloués pour 1996, des dépenses se montant à la somme totale de 146 000 000 F,
conformément à l'état D annexé à la présente loi.


B. - Budgets annexes

Art. 50. - I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1995, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 153 000 000 F.
II. - Le montant des découverts applicables, en 1995, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1 961 000 000 F.
III. - Le montant des découverts applicables, en 1995, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308 000 000 F.
IV. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1995, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 321 752 000 000 F.
V. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1995, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 5 617 500 000 F.

Art. 60. - I. - Après le deuxième alinéa du 3 de l'article 271 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
<< Toutefois, la créance naît au plus tard lors du dépôt de la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires souscrite au titre des opérations du mois de décembre 1994 ou du quatrième trimestre de l'année 1994, à concurrence du montant de la déduction de référence soustrait au 31 décembre 1994 conformément aux règles définies aux 1 et 2. La quote-part de la déduction de référence non soustraite n'est alors pas convertie en créance et elle n'est plus soumise aux dispositions du 2. >> II. - Le premier alinéa du 4 de l'article 271 A du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées:
<< Dans le cas visé au troisième alinéa du 3, ce document mentionne le montant de la déduction de référence soustrait au 31 décembre 1994. Il est joint à la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires comprenant les opérations de décembre 1994 ou du quatrième trimestre de l'année 1994. >>

2. Mesures diverses

Art. 70. - Pour l'année 1995, la date fixée à l'article 1639 A bis du code général des impôts est reportée au 15 septembre.

Art. 77. - Les dispositions régissant le compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels sont celles résultant de l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1994 (no 94-1163 du 29 décembre 1994).

CHARGES COMMUNES

Art. 90. - Le montant des redevances d'exploitation auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires de base, en application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (no 75-1242 du 27 décembre 1975), qui a été fixé en dernier lieu par l'article 112 de la loi de finances pour 1994 précitée, est revalorisé de 2 p. 100 à compter du 1er janvier 1995.

E T A T C


(Art. 39 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et
des crédits de paiement
pplicables aux dépenses en capital des services civils (mesures nouvelles)
(En milliers de francs)


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/94 Page 18737 a 18779
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Art. 64. - I. - Le 3o du I de l'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié:
1o Au premier alinéa, les mots: << ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes >> sont supprimés;
2o Au cinquième alinéa, la somme de 50 000 F est remplacée par la somme de 70 000 F.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1995.

Art. 74. - Un protocole national fixe les modalités d'une évaluation des difficultés de fonctionnement du dispositif du revenu minimum d'insertion institué par la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
Cette évaluation doit permettre de formuler des propositions d'aménagement de ce dispositif susceptibles d'accroître la maîtrise de la dépense publique, de favoriser l'insertion des bénéficiaires et de mieux définir le rôle des acteurs du système de protection sociale.
Ces propositions sont expérimentées localement par voie conventionnelle.
Un comité national, dont la composition est fixée par décret, est consulté sur le contenu du protocole national et sur sa mise en oeuvre. En outre, il assure le suivi des expérimentations locales.

IV. - COMPTES DE PRETS


(En francs.)


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/94 Page 18737 a 18779
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Art. 38. - Il est ouvert aux ministres pour 1995, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/94 Page 18737 a 18779
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Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

B. - Mesures fiscales


1. Mesures en faveur des ménages

2. Mesures de soutien de l'activité et de l'emploi

Art. 6. - La dernière phrase de l'article 1679 A du code général des impôts est ainsi rédigée:
<< Cette somme est portée à 15 000 F pour la taxe due au titre de l'année 1994 et à 20 000 F pour la taxe due à partir de 1995. >>

Art. 27. - I. - La première phrase du 1o de l'article 726 du code général des impôts est complétée par les mots: << et de titres en capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs >>. II. - Le 2o du même article est complété par les mots: << à l'exception des cessions de parts ou de titres du capital par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs >>.

Art. 28. - Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1995.

C. - Opérations à caractère définitif


des comptes d'affectation spéciale

Art. 52. - Il est ouvert aux ministres, pour 1995, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 10 707 500 000 F.

Art. 65. - I. - L'article 92 B quinquies du code général des impôts est ainsi modifié:
1o Dans le premier alinéa, les mots: << 31 décembre 1994 >> sont remplacés par les mots: << 30 juin 1995 >>;
2o Dans le troisième alinéa, les mots: << 30 septembre 1994 >> et << 31 décembre 1994 >> sont respectivement remplacés par les mots: << 30 juin 1995 >> et << 30 septembre 1995 >>;
3o Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:
<< Pour l'année 1995, les montants de 600 000 F et de 1 200 000 F sont diminués, le cas échéant, du montant des cessions réalisées en 1993 et 1994 ayant ouvert droit au bénéfice de l'exonération. >> II. - L'article 92 B sexies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé:
<< V. - Les exonérations prévues aux I et II s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1994. >>

B. - Autres mesures

Art. 75. - Le 2o de l'article L. 263-8 du code des communes est complété par un membre de phrase et une phrase ainsi rédigés: << , lorsque ces employeurs y sont établis depuis moins de cinq ans. Pour les entreprises installées à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles depuis plus de cinq ans et à compter de 1995, le remboursement est réduit chaque année d'un cinquième et est supprimé à partir de la cinquième année.
>>

Art. 80. - L'article L. 8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<< Lorsque le pensionné temporaire est âgé de plus de soixante-quinze ans à la date d'expiration de la première ou de la deuxième période et que l'infirmité ouvrant droit à pension, associée ou non à d'autres, résulte de maladies, la situation dudit pensionné doit, à l'expiration de la période considérée, être définitivement fixée dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède. >>

Art. 88. - A compter de la création de l'Etablissement public chargé de la gestion du musée et du domaine national de Versailles, les personnels de la Réunion des musées nationaux et de la Caisse nationale des monuments historiques recrutés sur des contrats à durée indéterminée, exerçant les fonctions de gardien, de caissier-contrôleur, de préposé aux vestiaires, ou d'hôte d'accueil, et affectés au musée et domaine national de Versailles au 31 décembre 1994 pourront, à leur demande, être nommés et titularisés avec effet à la date de création de l'Etablissement public chargé de la gestion du musée et du domaine national de Versailles dans les corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de la culture, dans la limite des emplois créés à cet effet par la présente loi de finances.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration et de reclassement des intéressés.

INTERIEUR ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE


I. - Intérieur

Art. 93. - I. - Il est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, après l'article L. 351-3, un article L. 351-3-1 ainsi rédigé:

<< Art. L. 351-3-1. - I. - L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
<< Toutefois, cette aide est due à l'occupant d'un logement-foyer de jeunes travailleurs ou à l'occupant de certains logements-foyers répondant à des conditions fixées par décret à partir du premier jour du premier mois civil pour lequel cet occupant acquitte l'intégralité de la redevance mensuelle prévue par le titre d'occupation, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date.
<< Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la date de la demande, l'aide n'est due que dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée.
<< II. - L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
<< Toutefois, cette aide cesse d'être due à l'occupant des logements-foyers mentionnés au I le premier jour du mois civil suivant le dernier mois pour lequel cet occupant acquitte l'intégralité de la redevance mensuelle prévue par le titre d'occupation.
<< Par dérogation aux deux alinéas précédents, le droit à l'aide personnalisée au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire.
<< III. - Les changements de nature à modifier les droits à l'aide personnalisée prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits prévus au premier alinéa du I et du II, sauf en cas de décès du conjoint du bénéficiaire ou d'une personne à charge, auquel cas ils prennent effet le premier jour du mois civil suivant le décès.
<< Toutefois, les dispositions du I et du II ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le droit à l'aide personnalisée au logement ou, le cas échéant, aux allocations de logement visées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. >> II. - L'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<< L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande est déposée. Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée. >> III. - Il est rétabli, dans le code de la sécurité sociale, un article L.
831-4-1 ainsi rédigé:

<< Art. L. 831-4-1. - L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande est déposée.
Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée. >> IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er février 1995.

Art. 17. - L'article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié:
<< 1oLe I est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<< Par exception, pour les impositions établies au titre de 1995, le taux prévu à l'alinéa précédent est porté à 3,8 p. 100 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de cette même année est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à 4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite. >> 2oAu V, après les mots << au titre de 1994 >>, sont insérés les mots << et 500 millions de francs au titre de 1995 >>.

Art. 37. - Le montant des crédits ouverts aux ministres pour 1995, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1 608 234 134 596 F.

Art. 66. - Au b du 1 bis de l'article 39 ter du code général des impôts,
l'année << 1995 >> est remplacée par l'année << 2000 >>.

Art. 76. - Le bénéfice du Fonds national pour le développement des adductions d'eau dans les communes rurales institué par le décret no 54-982 du 1er octobre 1954 est étendu à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-etMiquelon.

Art. 15. - I. - Le fioul lourd d'une teneur en soufre supérieure à 2 p. 100 destiné à être utilisé dans des installations dotées de dispositifs de désulfuration des fumées est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au fioul lourd d'une teneur en poids de soufre inférieure ou égale à 2 p. 100 visé à l'indice d'identification 28 bis du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.
II. - Les modalités d'application du I ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.

Art. 21. - L'article 1042 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:
<< Il en est de même des transferts de biens, droits et obligations effectués entre établissements publics de coopération intercommunale. >>

Art. 29. - A compter du 1er janvier 1995, le taux du prélèvement affecté au Fonds national pour le développement du sport prévu à l'article 48 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993) est porté à 2,4 p.
100.

Art. 32. - Les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles par l'article 1609 vicies du code général des impôts sont fixés comme suit:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/94 Page 18737 a 18779
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Art. 33. - A l'article 1609 septdecies du code général des impôts, le taux: << 0,40 p. 100 >> est remplacé par le taux: << 0,70 p. 100 >>.

Art. 61. - I. - Le 1 de l'article 42 septies du code général des impôts est ainsi modifié:
1. Au premier alinéa, après les mots: << collectivités publiques >>, sont insérés les mots: << à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées >>.
2. Le dernier alinéa est ainsi rédigé:
<< En cas de cession des immobilisations visées aux deux alinéas qui précèdent, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel cette cession est intervenue. Toutefois, pour les opérations placées sous les régimes prévus aux articles 151 octies ou 210 A, sur option exercée dans l'acte d'apport ou le traité de fusion, cette fraction est rapportée aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport, par parts égales, sur la période mentionnée au troisième alinéa restant à courir à la date de cette opération pour les biens non amortissables, et sur la durée d'amortissement pour les biens amortissables. En cas de cession ultérieure des biens en cause, la fraction de la subvention non encore rapportée au résultat imposable de la société bénéficiaire de l'apport sera comprise dans son bénéfice imposable de l'exercice de cession. >> II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.

Art. 63. - I. - Les a et b du I de l'article 2 de la loi no 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions sont ainsi rédigés:
<< a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement;
<< b) Parts de sociétés à responsabilité limitée et titres de capital de sociétés régies par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération; >>.
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 1995.

Art. 72. - Au premier alinéa de l'article 163 vicies du code général des impôts, l'année << 1994 >> est remplacée par l'année << 1999 >>.

Art. 84. - En annexe au projet de loi de finances initiale, le Gouvernement dépose un rapport retraçant, pour les deux dernières années et le premier semestre de l'année en cours:
- les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques;
- les achats et ventes par l'Etat de titres, parts ou droits de sociétés.
Il en précise la nature juridique et l'imputation budgétaire.

COMMERCE ET ARTISANAT

Art. 86. - I. - Au début du premier alinéa du 2o de l'article 3 de la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les mots: << Une taxe >> sont remplacés par les mots: << Une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat >>.
Le même alinéa est complété par les mots: << quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite >>.
II. - Au deuxième alinéa du 2o du même article, les sommes: << 22 F >>, << 44 F >> et (deux fois) << 20 000 F >> sont respectivement remplacées par les sommes: << 24 F >>, << 83,50 F >> et (deux fois) << 80 000 F >>.
III. - Dans le troisième alinéa du 2o du même article, après les mots: << superficies de vente anormalement élevées ou >>, sont insérés les mots: << , en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, >>.
IV. - Au quatrième alinéa du 2o du même article, les mots: << inférieur à 500 000 F >> sont remplacés par les mots: << inférieur à 3 000 000 F >>.

JUSTICE

E T A T B


(Art. 38 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils (mesures nouvelles)
(En francs.)


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/94 Page 18737 a 18779
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ETAT D


(Art. 42 de la loi)
Tableau, par chapitre, des autorisations d'engagement accordées par
anticipation


sur les crédits à ouvrir en 1996


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/94 Page 18737 a 18779
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ETAT G


(Art. 56 de la loi)
Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits provisionnels

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/94 Page 18737 a 18779
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Art. 14. - I. - A compter du 11 janvier 1995, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1o de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/94 Page 18737 a 18779
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II. - A compter du 11 janvier 1995, le taux de la taxe prévue à l'article 266 quinquies du même code est fixé à 6,93 F par 1 000 kilowattheures.

II. - RESSOURCES AFFECTEES

Art. 56. - Est fixée, pour 1995, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Art. 67. - I. - Au premier alinéa de l'article 39 AB du code général des impôts, l'année << 1994 >> est remplacée par l'année << 1995 >>.
II. - L'article 39 AC du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés:
<< Ces dispositions sont également applicables:
<< 1o Aux véhicules acquis avant le 31 décembre 1994 pour la fraction non encore amortie à cette date;
<< 2o Aux véhicules acquis entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999. >> III. - Au premier alinéa de l'article 39 quinquies DA du code général des impôts, l'année << 1994 >> est remplacée par l'année << 1995 >>.
IV. - Au dernier alinéa de l'article 39 quinquies E du code général des impôts, l'année << 1994 >> est remplacée par l'année << 1995 >>.
V. - Au dernier alinéa de l'article 39 quinquies F du code général des impôts, l'année << 1994 >> est remplacée par l'année << 1995 >>.
VI. - Au premier alinéa de l'article 39 quinquies FA du code général des impôts, l'année << 1994 >> est remplacée par l'année << 1995 >>.

Art. 2. - I. - L'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié: << 1o Au 1, pour chaque part de revenu qui excède 22 210 F, le barème est fixé comme suit:
<< 12 p. 100 pour la fraction supérieure à 22 210 F et inférieure ou égale à 48 570 F;
<< 25 p. 100 pour la fraction supérieure à 48 570 F et inférieure ou égale à 85 480 F;
<< 35 p. 100 pour la fraction supérieure à 85 480 F et inférieure ou égale à 138 410 F;
<< 45 p. 100 pour la fraction supérieure à 138 410 F et inférieure ou égale à 225 210 F;
<< 50 p. 100 pour la fraction supérieure à 225 210 F et inférieure ou égale à 277 730 F;
<< 56,80 p. 100 pour la fraction supérieure à 277 730 F.
<< 2o Au 2, les sommes de 15 400 F et 19 060 F sont portées respectivement à 15 620 F et 19 330 F;
<< 3o Au 4, la somme de 4 180 F est portée à 4 240 F. >> II. - Le montant de l'abattement prévu à l'article 196 B du mme code est porté à 27 500 F.

Art. 4. - Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/94 Page 18737 a 18779
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Art. 9. - I. - L'article 199 decies D du code général des impôts est ainsi rédigé:
<< Art. 199 decies D. - La réduction mentionnée aux articles 199 decies A et 199 decies B est accordée aux personnes physiques propriétaires de locaux affectés à un usage autre que l'habitation et qui les transforment en logements. La réduction est calculée sur le montant des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, réalisés à l'occasion de cette opération. Les travaux doivent avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire et être achevés au plus tard le 31 décembre 1997.
<< La réduction d'impôt est accordée sur présentation des factures des entreprises qui ont réalisé les travaux. Les factures des entreprises doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. Les dispositions de l'article 1740 quater s'appliquent.
<< La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies B.
<< Un décret fixe les obligations déclaratives des contribuables. >> II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1994.

3. Mesures diverses

Art. 24. - I. - Le I de l'article 160 du code général des impôts est ainsi modifié:
1. Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
<< Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes. >> 2. Au dernier alinéa, après les mots: << présent article >>, sont insérés les mots: << ainsi que les moins-values >>.
II. - Ces dispositions s'appliquent aux moins-values résultant de cessions réalisées à compter du 16 novembre 1994.

Art. 43. - I. - Le budget annexe de l'Imprimerie nationale est supprimé à compter du 1er janvier 1995.
II. - Les modalités d'application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Art. 45. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1995, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1 938 941 000 F, ainsi répartie:


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II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1995, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 4 637 234 381 F, ainsi répartie:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/94 Page 18737 a 18779
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II. - OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE

Art. 53. - Au deuxième alinéa de l'article 70 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), modifié par l'article 72 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991), les mots: << 31 décembre 1994 >> sont remplacés par les mots: << 31 décembre 1995 >>.

Art. 59. - I. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, la somme de 26 000 F est remplacée par celle de 90 000 F.
II. - Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1995.

Art. 68. - L'article 39 AC du code général des impôts est ainsi modifié:
1. Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:
<< Cette disposition s'applique également de manière séparée aux accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules en cause et qui font l'objet d'une facturation distincte. >> 2. Au troisième alinéa, après les mots: << des véhicules >>, sont insérés les mots: << ou des accumulateurs >>.

Art. 78. - L'article L. 114 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<< Toutefois, les revalorisations du point d'indice de pension effectuées conformément à l'article L. 8 bis au titre des périodes postérieures au 1er janvier 1995 sont applicables à la pension d'invalidité visée au présent article. >>

Art. 91. - I. - A l'article L. 394-5 du code des communes, le taux: << 37,5 p. 100 >> est remplacé par le taux: << 25 p. 100 >>.
II. - Le second alinéa de l'article L. 393-2 du code des communes est ainsi rédigé:
<< Les départements participent, au prorata de leur population, au financement des dépenses de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, à hauteur de 45 p. 100 s'agissant des dépenses de fonctionnement, et de 37,5 p. 100 s'agissant des dépenses d'investissement afférentes au casernement. >>

II. - BUDGETS ANNEXES


(En francs.)


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V. - COMPTES D'AVANCES DU TRESOR


(En francs.)


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CULTURE

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE


(En francs.)


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I. - IMPOTS ET REVENUS AUTORISES


A. - Dispositions antérieures

Art. 8. - I. - Au deuxième alinéa du I de l'article 199 sexies C du code général des impôts, les sommes de 10 000 F et 20 000 F sont remplacées respectivement par les sommes de 15 000 F et 30 000 F.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er octobre 1994.

I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF


A. - Budget général

Art. 51. - Il est ouvert aux ministres, pour 1995, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 55 000 000 F et à 9 416 200 F.

A. - Mesures fiscales


1. Mesures de soutien de l'activité et de l'emploi

Art. 73. - I. - Après le 1o ter du II de l'article 1519 du code général des impôts, il est inséré un 1o quater ainsi rédigé:
<< 1o quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi no 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le taux de la redevance communale des mines est fixé à:
<< 1,66 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel;
<< 5,65 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
<< Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée. >> II. - Après le 1o ter du II de l'article 1587 du code général des impôts, il est inséré un 1o quater ainsi rédigé:
<< 1o quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi no 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le taux de la redevance départementale des mines est fixé à:
<< 2,09 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel;
<< 7,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
<< Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée. >>

Art. 82. - Au premier alinéa du I de l'article 15 de la loi de finances pour 1994 précitée, les mots: << 31 décembre 1994 >> sont remplacés par les mots: << 31 décembre 1995 >>.

Art. 89. - Dans le 3o de l'article 33 de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, les mots:
<< onze ans >> sont remplacés par les mots: << quinze ans >>.

Art. 16. - I. - Le troisième alinéa du 1 de l'article 39 ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:
<< Le délai d'emploi de provisions constituées au cours d'exercices clos à partir du 31 décembre 1994 est fixé à deux ans. >> II. - Dans le quatrième alinéa du 1 du même article, les mots: << le délai de cinq ans ou d'un an susvisé >> sont remplacés par les mots: << l'un des délais susvisés >>.
III. - Dans le dernier alinéa du 1 du même article les mots: << le délai de cinq ans ou d'un an ci-dessus défini >> sont remplacés par les mots: << l'un des délais ci-dessus définis >>.

Art. 3. - Le second alinéa de l'article 164 C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:
<< De même, elles ne s'appliquent pas, l'année du transfert du domicile fiscal hors de France et les deux années suivantes, aux contribuables de nationalité française qui justifient que ce transfert a été motivé par des impératifs d'ordre professionnel et que leur domicile fiscal était situé en France de manière continue pendant les quatre années qui précèdent celle du transfert. >>

Art. 5. - I. - Le second alinéa de l'article 1679 du code général des impôts est ainsi rédigé:
<< La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 4 500 F.
Lorsque ce montant est supérieur à 4 500 F sans excéder 9 000 F, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 9 000 F et ce montant. >> II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1995.

Art. 10. - I. - Après le a du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un a bis ainsi rédigé:
<< a bis. - Le montant des primes d'assurances payées à compter du 30 septembre 1994 et afférentes à un contrat dont l'objet exclusif est de couvrir le risque de loyers impayés; >> II. - Dans le e du 1o du I de l'article 31 du même code, il est inséré,
après le mot << assurance >>, les mots << à l'exclusion de celle visée au a bis >>.

Art. 13. - Le deuxième alinéa du a du 1o du 4 de l'article 298 du code général des impôts est complété par les mots: << à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur >>.

Art. 20. - I. - L'article 54 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993) est ainsi modifié:
1oAu premier alinéa du I, les mots: << Pour 1994 >> sont remplacés par les mots << A compter de 1994 >> et les mots << entre 1987 et 1993 >> sont remplacés par les mots: << entre 1987 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation est versée >>.
2oIl est inséré, après le deuxième alinéa du I, un alinéa ainsi rédigé:
<< Pour 1995, les coefficients 1,2, 1,8 et 3 sont portés respectivement à 1,35, 1,95 et 3,25. A compter de 1996, les coefficients de 1,35, 1,95 et 3,25 sont corrigés chaque année en fonction du rapport constaté au niveau national entre, d'une part, les produits des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit des collectivités locales, de leurs groupements et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle au titre de l'année précédant celle où la compensation doit être versée et, d'autre part, les produits émis au titre de 1994. >> 3oAu troisième alinéa du I, les mots: << au titre de 1993 >> sont remplacés par les mots: << au titre de l'année précédente >>.
4oLe paragraphe II est ainsi rédigé:
<< II. - Lorsqu'un groupement de communes est substitué aux communes membres pour la perception de la taxe professionnelle en application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du II de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation mentionnée au I versée à chaque commune membre est, à compter de la deuxième année de perception de la taxe professionnelle par le groupement, égale au montant de la compensation versée l'année de la substitution du groupement aux communes pour la perception de la taxe professionnelle actualisée chaque année dans les conditions prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986). >> II. - L'article 54 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993) est complété par un paragraphe III ainsi rédigé:
<< III. - Le Gouvernement déposera devant le Parlement, avant le 2 octobre 1995, un rapport dressant le bilan de l'application du dispositif prévu aux I et II ci-dessus pour l'exercice 1995. >>

Art. 22. - Il est inséré dans le code général des impôts trois articles 302 bis Z, 302 bis ZA et 302 bis ZB ainsi rédigés:

<< Art. 302 bis Z. - A compter du 15 janvier 1995, il est institué une taxe due par les entreprises de transport public aérien sur le nombre de passagers embarquant dans les aéroports situés en France continentale, quelle que soit leur destination. Cette taxe s'ajoute aux prix demandés aux passagers.
<< Son tarif est de 4 F par passager.
<< Les règles de déclaration, paiement, contrôle, sanctions, recouvrement et contentieux applicables à cette taxe sont celles prévues à l'article 302 bis K.

<< Art. 302 bis ZA. - Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance maximale brute supérieure à 4 500 kilowatts implantés sur les voies navigables acquittent une taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits. Le tarif de la taxe est de 4,2 centimes par kilowattheure produit. << La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

<< Art. 302 bis ZB. - Il est institué une taxe due par les concessionnaires d'autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 94-351 DC du 29 décembre 1994.] << Le tarif de la taxe est fixé à 2 centimes par kilomètre parcouru.
<< La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. >>

Art. 26. - I. - Après le quatrième alinéa du 1 de l'article 210 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
<< Il en est de même en cas de scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activités lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches et que les associés de la société scindée s'engagent, dans l'acte de scission, à conserver pendant cinq ans les titres représentatifs de l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital. Toutefois, l'obligation de conservation des titres n'est pas exigée des associés détenteurs de titres de placement représentant au total moins de 5 p. 100 du capital. >> II. - Après le premier alinéa du 7 bis de l'article 38 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
<< En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de chaque société bénéficiaire des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit de la valeur fiscale des titres de la société scindée par le rapport existant à la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de chaque société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des titres de la société scindée. >> III. - L'article 54 septies du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé:
<< III. - Pour les scissions de société, le maintien du régime prévu aux articles 210 A et 210 B est subordonné à la production d'un état indiquant la situation de propriété, au cours de l'exercice, des titres représentatifs des apports que les associés de la société scindée se sont engagés à conserver pendant cinq ans. Cet état, conforme au modèle fixé par l'administration, est établi par les sociétés bénéficiaires des apports et doit être joint à leurs déclarations de résultats souscrites au titre de la période couverte par l'engagement de conservation des titres. >> IV. - Au b du 1o de l'article 112 et au 2 de l'article 159 du code général des impôts, les mots: << sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion de sociétés >> sont remplacés par les mots: << sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés >>.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1995.

Art. 47. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale no 902-26, intitulé: << Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables >>.
Le compte est géré par un comité de gestion comprenant quatorze membres, à savoir deux sénateurs, deux députés, un représentant des régions, un représentant des départements, un représentant des communes et de leurs groupements et sept représentants de l'Etat. Les membres autres que les parlementaires sont nommés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le président est nommé parmi les représentants de l'Etat et dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des votes.
Le ministre chargé de l'équipement et des transports est ordonnateur principal de ce compte qui retrace:
1o En recettes:
- le produit de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés;
- le produit de la taxe sur les concessionnaires d'autoroutes;
- les participations des collectivités territoriales et leurs établissements publics au financement des opérations visées ci-dessous;
- les recettes diverses ou accidentelles.
2o En dépenses:
- les investissements routiers nationaux, particulièrement pour le désenclavement des zones d'accès difficile;
- les investissements destinés aux voies navigables figurant au schéma directeur national des voies navigables;
- les subventions d'investissement pour le financement du réseau ferroviaire à grande vitesse inscrites au schéma directeur national;
- les subventions d'investissement pour le développement des transports ferroviaires régionaux de voyageurs, particulièrement dans les zones d'accès difficile;
- les subventions d'investissement pour le développement des transports combinés;
- les dépenses d'études et les frais de gestion afférents aux opérations financées sur ce compte;
- les restitutions de fonds indûment perçus;
- les dépenses diverses ou accidentelles.

Art. 48. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1995, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 15 315 500 000 F.

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 57. - Est fixée, pour 1995, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.

Art. 62. - L'article 39 octies D du code général des impôts est ainsi modifié:
1o Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<< Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, les dispositions du présent paragraphe s'appliquent, dans les mêmes conditions et limites, aux entreprises françaises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, lorsque l'implantation réalisée à l'étranger, mentionnée au premier alinéa, a pour objet exclusif l'exercice de ces activités. >>;
2o Au troisième alinéa du IV, le mot << dix >> est remplacé par le mot << vingt >>;
3o Le VI est complété par les mots: << et du dernier alinéa du IV du présent article >>.

EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET TOURISME


I. - Urbanisme et services communs

Art. 92. - Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 1995, à 130 F.

ETATS LEGISLATIFS ANNEXES


ETAT A
(Art. 36 de la loi)
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES


AU BUDGET DE 1995


I. - BUDGET GENERAL


(En milliers de francs.)


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/94 Page 18737 a 18779
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ETAT H


(Art. 57 de la loi)
Tableau des dépenses pouvant donner lieu à des reports de crédits de
1994-1995


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/94 Page 18737 a 18779
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La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Art. 44. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1995, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 95 953 791 605 F, ainsi répartie:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/94 Page 18737 a 18779
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Art. 55. - Est fixée, pour 1995, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Art. 87. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 94-351 DC du 29 décembre 1994.]

E T A T E


(Art. 54 de la loi)
Tableau des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 1995 (Taxes soumises à la loi no 53-633 du 25 juillet 1953 et au décret no
80-854 du 30 octobre 1980)


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/94 Page 18737 a 18779
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Art. 1er. - I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1995 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique:
1o A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1994 et des années suivantes;
2o A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1994;
3o A compter du 1er janvier 1995 pour les autres dispositions fiscales.

Art. 7. - I. - Le 1 ter de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts est ainsi rédigé:
<< 1 ter. Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value nette à court terme afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif, peut être répartie, par fractions égales, sur plusieurs exercices à compter de celui suivant la réalisation de la plus-value.
<< Chaque fraction est égale au rapport du montant de cette plus-value nette, dans la limite du montant global de la plus-value nette à court terme de l'exercice au cours duquel elle est réalisée, à la durée moyenne d'amortissement déjà pratiquée sur les biens détruits ou expropriés, pondérée en fonction du prix d'acquisition de ces biens et limitée à quinze ans. >> II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les sinistres ou expropriations intervenus au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1994.

Art. 12. - Le b decies de l'article 279 du code général des impôts est abrogé.

Art. 30. - I. - L'article 564 bis du code général des impôts est abrogé.
II. - Le II de l'article 1609 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié:
- au 2o, le taux de 1,65 p. 100 est remplacé par le taux de 1,30 p. 100;
- au 2o bis, le taux de 0,85 p. 100 est remplacé par le taux de 0,68 p. 100; - au 4o, le taux de 0,15 p. 100 est remplacé par le taux de 0,12 p. 100.
III. - Les taux de la taxe de défrichement fixés à l'article L. 314-6 du code forestier sont portés respectivement de 1 F à 1,3 F et de 3 F à 4 F.

Art. 35. - Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 1995 à 88 milliards de francs.



TITRE II


DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE


DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Art. 39. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1995, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/94 Page 18737 a 18779
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Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1995, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/94 Page 18737 a 18779
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Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Art. 46. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale no 902-25, intitulé: << Fonds de péréquation des transports aériens >>.
Le compte est géré par un comité de gestion comprenant quatorze membres, à savoir deux sénateurs, deux députés, un représentant des régions, un représentant des départements, un représentant des communes et de leurs groupements et sept représentants de l'Etat. Les membres autres que les parlementaires sont nommés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le président est nommé parmi les représentants de l'Etat et dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des votes.
Le ministre chargé de l'aviation civile est ordonnateur principal de ce compte qui retrace:
1o En recettes:
- le produit de la taxe de péréquation des transports aériens;
- les recettes diverses ou accidentelles;
2o En dépenses:
- les subventions aux entreprises de transport aérien en vue d'assurer l'équilibre des dessertes aériennes réalisées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire;
- les frais de gestion;
- les restitutions de sommes indûment perçues;
- les dépenses diverses ou accidentelles.

Art. 49. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1995, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 13 064 000 000 F.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1995, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme totale de 12 400 083 800 F ainsi répartie:


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Art. 54. - La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 1995.

Art. 58. - Est approuvée, pour l'exercice 1995, la répartition suivante du produit estimé hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée << redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision >>,
affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle:

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Est approuvé, pour l'exercice 1995, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité, pour un montant total de 2 932,6 millions de francs hors taxes.



TITRE II


DISPOSITIONS PERMANENTES

Art. 69. - Le 1 de l'article 1929 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<< N'est pas soumise à la publicité la part de la taxe professionnelle correspondant à la réduction effectuée par le redevable au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, en application des articles 1647 B sexies et 1679 quinquies. >>

Art. 71. - I. - Après le premier alinéa du I de l'article 1519 du code général des impôts, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés:
<< Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi no 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
<< Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée. >> II. - Après le premier alinéa du I de l'article 1587 du code général des impôts, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés:
<< Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi no 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
<< Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée. >>

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

Art. 81. - I. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères résultant de contrats souscrits ou d'adhésions reçues avant le 1er janvier 1987 et visées par le titre Ier de la loi no 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat, par les titres Ier et II de la loi no 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces et par l'article 8 de la loi no 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes et pensions sont ainsi fixés:


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II. - Les taux de majoration prévus aux articles 8, 9, 11 et 12 de la loi 48-777 du 4 mai 1948 précitée, modifiés en dernier lieu par l'article 106 de la loi de finances pour 1994 précitée, sont remplacés par les taux suivants: ......................................................
2 978 p. 100 ......................................................
225 fois ......................................................
3 492 p. 100 ......................................................
2 978 p. 100 III. - L'article 14 de la loi no 48-777 du 4 mai 1948 précitée, modifié par l'article 106 de la loi de finances pour 1994 précitée, est ainsi rédigé:

<< Art. 14. - Le montant des majorations prévues aux articles 8, 9 et 11 ci-dessus ne pourra excéder pour un même titulaire de rentes viagères 4 871 F.
<< En aucun cas, le montant des majorations ajouté à l'ensemble des rentes servies pour le compte de l'Etat par la Caisse des dépôts et consignations au profit d'un même rentier viager ne pourra former un total supérieur à 28 522 F. >> IV. - Les taux de majoration applicables à certaines rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi no 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, sont ainsi fixés:


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V. - Dans les articles 1er, 3, 4, 4 bis et 4 ter de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée, la date du 1er janvier 1993 est remplacée par celle du 1er janvier 1994.
VI. - Les dispositions de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1994.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1994 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi. VII. - Les actions ouvertes par la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée,
complétée par la loi no 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1994 précitée, pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
VIII. - Les taux de majoration fixés au IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi no 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et par l'article 1er de la loi no 51-695 du 24 mai 1951 précitée ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

INDUSTRIE ET POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

ETAT F


(Art. 55 de la loi)
Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits évaluatifs

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Art. 83. - En annexe au projet de loi de finances initiale, le Gouvernement dépose un rapport décrivant, en en rappelant le fondement juridique, chacune des opérations de crédit à court, moyen ou long terme ou des opérations financières bénéficiant de la garantie de l'Etat. Ce rapport retrace, pour les deux derniers exercices connus et l'exercice en cours, les dépenses engagées au titre de chacune de ces garanties.

Art. 11. - L'article 15 quater du code général des impôts est ainsi modifié:
1o Les dispositions actuelles de cet article en constituent le I.
2o Il est ajouté un II ainsi rédigé:
<< II. - Les dispositions du I s'appliquent dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux produits des deux premières années de location d'un logement vacant depuis plus d'un an entre le 30 juin 1994 et le 31 décembre 1994 et dont la location a pris effet avant le 31 décembre 1995. >>

Art. 19. - Les dispositions de l'article 59 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux sont maintenues pour les impositions établies au titre de 1995.

Art. 23. - Le second alinéa du I de l'article 100 bis du code général des impôts est ainsi rédigé:
<< Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire,
scientifique ou artistique ou ceux provenant de la pratique d'un sport.
L'option reste valable tant qu'elle n'a pas été expressément révoquée; en cas de révocation, les dispositions de l'alinéa précédent continuent toutefois de produire leurs effets pour les bénéfices réalisés au cours des années couvertes par l'option. >>

Art. 31. - Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992), le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés réalisées à l'occasion d'opérations comportant une cession au secteur privé d'une participation au capital social d'une entreprise du secteur public, ainsi que le reversement par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.), sous toutes ses formes, du produit de cessions de titres de la société nationale Elf-Aquitaine par l'E.R.A.P., sont versés en recettes du budget général en 1995 au-delà des 8 premiers milliards de francs.

Art. 34. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 94-351 DC du 29 décembre 1994.]

Art. 36. - I. - Pour 1995, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants:



(En millions de francs)


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II. - Le ministre de l'économie est autorisé à procéder, en 1995, dans des conditions fixées par décret:
a) A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en écus pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change;
b) A des conversions facultatives, à des opérations de pensions sur titres d'Etat, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en écus, peuvent être conclues et libellées en écus.
III. - Le ministre de l'économie est autorisé à donner, en 1995, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.
IV. - Le ministre de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 1995, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
Deuxième partie
MOYENS DES SERVICES


ET DISPOSITIONS SPECIALES



TITRE Ier


DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1995

Art. 40. - I. - Il est ouvert au ministre d'Etat, ministre de la défense,
pour 1995, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 3 307 837 000 F et applicables au titre III << Moyens des armes et services >>. II. - Pour 1995, les mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III << Moyens des armes et services >> s'élèvent au total à la somme de - 1 370 151 000 F.

Art. 41. - I. - Il est ouvert au ministre d'Etat, ministre de la défense,
pour 1995, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties:


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II. - Il est ouvert au ministre d'Etat, ministre de la défense, pour 1995,
au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis:


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Art. 79. - I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 précitée sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés:
<< Le fonds de solidarité peut attribuer une allocation différentielle déterminée de manière à assurer à chaque bénéficiaire un montant mensuel total de ressources. Ce montant est fixé à 4 500 F pour 1995.
<< Les personnes qui auront bénéficié depuis six mois consécutifs de l'allocation différentielle et qui n'exercent aucune activité professionnelle pourront se voir accorder par le fonds de solidarité, sur leur demande, une allocation dite << de préparation à la retraite >>.
<< Le montant de cette dernière est égal à 65 p. 100 de la moyenne des revenus mensuels d'activité professionnelle des douze derniers mois ayant précédé la privation d'activité. Le montant de l'allocation ne peut excéder un plafond mensuel brut de 7 000 F.
<< Les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite sont assimilées à des périodes d'assurance dans les régimes d'assurance vieillesse de base dont relevaient les bénéficiaires avant la privation d'activité. Les sommes représentatives de la prise en compte de ces périodes par lesdits régimes d'assurance vieillesse de base sont prises en charge par le fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies au 4o de la section 1 de l'article L. 135-2 du même code pour les périodes visées au b du 4o de la section 1 de ce dernier article.
<< Les bénéficiaires de l'allocation de préparation à la retraite ont droit aux prestations en nature du régime d'assurance maladie-maternité-invalidité et décès dont ils relevaient avant la privation d'activité. Il est prélevé au profit de ce régime une cotisation sociale assise sur l'allocation de préparation à la retraite au taux applicable en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale aux allocations visées au 2o de l'article L. 322-4 du code du travail.
<< Le montant mensuel total de ressources assuré par l'allocation différentielle visée au deuxième alinéa du présent article ainsi que l'allocation de préparation à la retraite et le plafond mentionné au quatrième alinéa dudit article sont revalorisés, à compter du 1er janvier 1996, dans les mêmes conditions que les bases mensuelles de calcul des prestations familiales mentionnées à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.
<< La perception de l'allocation de préparation à la retraite suspend le droit au revenu minimum d'insertion ainsi qu'à l'allocation de solidarité spécifique visée à l'article L. 351-10 du code du travail.
<< Les allocations du fonds cessent d'être versées dès lors que le bénéficiaire reprend une activité professionnelle ou peut prétendre à l'attribution d'une pension de vieillesse au taux plein ou à une pension de vieillesse pour inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale et au plus tard à son soixante-cinquième anniversaire. << Les modalités d'attribution de ces allocations sont fixées par arrêté interministériel. >> II. - L'âge requis pour bénéficier du fonds de solidarité institué par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 précitée est fixé à cinquante-cinq ans.

Art. 85. - Le maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers prévue à l'article 1601 du code général des impôts est fixé à 570 F.

LOGEMENT

Fait à Paris, le 29 décembre 1994.


FRANCOIS MITTERRAND


Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
EDOUARD BALLADUR
Le ministre du budget,


porte-parole du Gouvernement,


NICOLAS SARKOZY

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