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LOI n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat (1)

Institutions publiques
Justice et droit
Outre-mer
Déposé le 21 janvier 2002 à 23h00, publié le 22 janvier 2002 à 23h00
Journal officiel

Texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 2

I. - Il est inséré, au début de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, un alinéa ainsi rédigé :
« Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. »
II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Pour l'application des deux premiers alinéas, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête. »
III. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les frais d'hébergement et d'accouchement dans un établissement public ou privé conventionné des femmes qui, sans demander le secret de leur identité, confient leur enfant en vue d'adoption sont également pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département, siège de l'établissement. »

Article 3

I. - L'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles devient l'article L. 223-8.
II. - L'article L. 223-7 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 223-7. - Pour l'application de l'article L. 222-6, dans chaque département, le président du conseil général désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-6, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Elles s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant.
« Ces personnes devront suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui, selon des modalités définies par décret, procède à un suivi régulier de ces personnes. »

Article 7

Sont insérés, dans le code de l'action sociale et des familles, deux articles, L. 225-14-1 et L. 225-14-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 225-14-1. - Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent les dossiers individuels qu'ils détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
« Art. L. 225-14-2. - Les dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 relative aux archives s'appliquent aux archives des organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
« Lorsqu'un organisme autorisé et habilité pour l'adoption cesse ses activités, les dossiers des enfants qui lui ont été remis sont transmis au président du conseil général et conservés sous sa responsabilité. »

Article 13

Il est inséré, après l'article 12 de la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants, un article 13 ainsi rédigé :
« Art. 13. - I. - Les dispositions des articles 1er à 8 et 10 à 12 sont applicables à Mayotte.
« Pour l'application du second alinéa de l'article 4, jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale du préfet au président du conseil général, les mots : "président du conseil général compétent sont remplacés par le mot : "préfet.
« II. - Les dispositions des articles 1er à 6 et 10 à 12 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
« Pour l'application du second alinéa de l'article 4, les mots : "le président du conseil général compétent sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna et les mots : "service de l'aide sociale à l'enfance par les mots : "service territorial de l'inspection du travail et des affaires sociales.
« III. - Les dispositions des articles 1er à 6 et 10 à 12 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
« Pour l'application du second alinéa de l'article 4 en Polynésie française, les mots : "président du conseil général compétent sont remplacés par les mots : "président du gouvernement et les mots : "service de l'aide sociale à l'enfance par les mots : "service territorial de l'aide sociale. »
« Pour l'application du même alinéa en Nouvelle-Calédonie, les mots : "président du conseil général compétent sont remplacés par les mots : "président de l'assemblée de province territorialement compétent et les mots : "service de l'aide sociale à l'enfance par les mots : "service provincial de l'aide sociale. »

Article 6

Dans le premier alinéa de l'article L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « personne physique ou » sont supprimés.

Article 10

A. - Le titre VI du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. - Le chapitre unique devient le chapitre II.
Les articles L. 561-1 à L. 561-5 deviennent respectivement les articles L. 562-1 à 562-5.
A l'article L. 562-2 :
- les mots : « l'article L. 561-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 562-1 » ;
- les mots : « président de l'assemblée territoriale » sont remplacés par les mots : « président du gouvernement de la Polynésie française » ;
- il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« - "service de l'aide sociale à l'enfance par : "service chargé de l'aide sociale à l'enfance. »
Après l'article L. 562-2, il est inséré un article L. 562-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 562-2-1. - Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 224-1, les mots : "dans les conditions prévues à l'article L. 223-4 sont remplacés par les mots : "par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance. »
Au troisième alinéa de l'article L. 562-3, les mots : « assemblée territoriale » sont remplacés par les mots : « assemblée de la Polynésie française ».
Après l'article L. 562-3, sont insérés deux articles L. 562-3-1 et L. 562-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 562-3-1. - Pour son application en Polynésie française, au troisième alinéa 3 (1°) de l'article L. 224-5, après les mots : "sécurité sociale, sont insérés les mots : "ou de protection sociale.
« Art. L. 562-3-2. - Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 224-7, la référence : "L. 222-6 est remplacée par la référence : "L. 561-2. »
II. - Il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :



« Chapitre Ier








« Accès aux origines personnelles



« Art. L. 561-1. - I. - Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables en Polynésie française.
« II. - Pour l'application de l'article L. 147-1, la référence : "L. 222-6 est remplacée par la référence : "L. 561-2.
« III. - Pour l'application de l'article L. 147-3, les mots : "du président du conseil général sont remplacés par les mots : "du président du gouvernement de la Polynésie française.
« IV. - Pour l'application de l'article L. 147-4, les mots : "au président du conseil général sont remplacés par les mots : "au président du gouvernement de la Polynésie française.
« V. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 147-5, les mots : "établissements de santé et les services départementaux sont remplacés par les mots : "établissements de santé et services territoriaux.
« VI. - Pour son application en Polynésie française, le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé :
« "Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance.
« Art. L. 561-2. - Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes désignées dans le cadre de la convention entre l'Etat et la Polynésie française prévue à l'article 10 de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. »
B. - Les articles 4 et 5 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
C. - Des conventions entre l'Etat et la Polynésie française règlent les modalités de transmission au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles des données relatives à l'enfant et aux parents de naissance.

Article 11

A. - Le titre VII du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. - Le chapitre unique devient le chapitre II.
Les articles L. 571-1 à L. 571-5 deviennent respectivement les articles L. 572-1 à L. 572-5.
A l'article L. 572-2, les mots : « l'article L. 571-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 572-1 ».
Après l'article L. 572-2, il est inséré un article L. 572-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 572-2-1. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 224-1, les mots : "dans les conditions prévues à l'article L. 223-4 sont remplacés par les mots : "par le service de l'aide sociale à l'enfance. »
Après l'article L. 572-3, il est inséré un article L. 572-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 572-3-1. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 224-7, la référence : "L. 222-6 est remplacée par la référence : "L. 571-2. »
II. - Il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :



« Chapitre Ier








« Accès aux origines personnelles




« Art. L. 571-1. - I. Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
« II. - Pour l'application de l'article L. 147-1, la référence : "L. 222-6 est remplacée par la référence : "L. 571-2.
« III. - Pour l'application de l'article L. 147-3, les mots : "du président du conseil général sont remplacés par les mots : "au président de l'assemblée de province territorialement compétente.
« IV. - Pour l'application de l'article L. 147-4, les mots : "au président du conseil général sont remplacés par les mots : "au président de l'assemblée de province territorialement compétente.
« V. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 147-5, les mots : "établissements de santé et les services départementaux sont remplacés par les mots : "services communaux.
« VI. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé :
« "Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance.
« Art. L. 571-2. - Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes désignées dans le cadre de la convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie prévue à l'article 11 de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. »
B. - Les articles 4 et 5 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
C. - Des conventions entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie règlent les modalités de transmission au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles des données relatives à l'enfant et aux parents de naissance.

Article 12

I. - Le titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :



« Chapitre VIII








« Conseil supérieur de l'adoption et Autorité centrale
pour l'adoption internationale



« Art. L. 148-1. - Il est créé, auprès du Premier ministre, un Conseil supérieur de l'adoption.
« Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, de représentants des conseil généraux, de magistrats, de représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption, de représentants des associations de familles adoptives, de personnes adoptées et de pupilles de l'Etat, d'un représentant du service social d'aide aux émigrants, d'un représentant de la mission pour l'adoption internationale, ainsi que de personnalités qualifiées.
« Il se réunit à la demande de son président, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la famille, du ministre des affaires étrangères ou de la majorité de ses membres, et au moins une fois par semestre.
« Le Conseil supérieur de l'adoption émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'adoption, y compris l'adoption internationale. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises en ce domaine.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 148-2. - Il est institué auprès du Premier ministre une Autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale.
« L'Autorité centrale pour l'adoption est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux ainsi que de représentants des organismes agréés pour l'adoption et des associations de familles adoptives, ces derniers ayant voix consultative.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
II. - L'article 5 de la loi n° 2001-111 du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale et l'article 56 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption sont abrogés.

Article 5

L'article L. 224-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les renseignements et le pli fermé mentionnés à l'article L. 222-6, ainsi que l'identité des personnes qui ont levé le secret, sont conservés sous la responsabilité du président du conseil général qui les transmet au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, sur la demande de celui-ci.
« Sont également cconservées sous la responsabilité du président du conseil général les demandes et déclarations transmises par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles en application de l'article L. 147-4.
« Les renseignements concernant la santé des père et mère de naissance, les origines de l'enfant, les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide à l'enfance, ainsi que l'identité des père et mère de naissance, s'ils ont levé le secret de leur identité, sont tenus à la disposition de l'enfant majeur, de ses représentants légaux ou de lui-même avec l'accord de ceux-ci s'il est mineur, de son tuteur s'il est majeur placé sous tutelle, de ses descendants en ligne directe majeurs s'il est décédé. » ;
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article 15

Dans le premier alinéa de l'article 353-1 du code civil, après les mots : « d'un pupille de l'Etat », sont insérés les mots : « , d'un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Article 8

A. - Le titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. - Les chapitres Ier, II, III et IV deviennent respectivement les chapitres II, III, IV et V.
II. - Les articles L. 541-1 à L. 541-9 deviennent respectivement les articles L. 542-1 à L. 542-9.
A l'article L. 542-1, les mots : « chapitre II du titre IV du livre V » sont remplacés par les mots : « chapitre III du titre IV du livre V » et les mots : « l'article L. 541-3 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 542-3 ».
A l'article L. 542-6, les mots : « aux articles L. 541-4 et L. 541-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 542-4 et L. 542-5 ».
Au second alinéa de l'article L. 542-8, les mots : « l'article L. 541-3 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 542-3 ».
III. - Il est rétabli un chapitre Ier ainsi rédigé :



« Chapitre Ier








« Accès aux origines personnelles



« Art. L. 541-1. - Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 541-2.
« Art. L. 541-2. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 147-1, la référence : "L. 222-6 est remplacée par la référence : "L. 543-14.
« Pour l'application à Mayotte de l'article L. 147-3, les mots : "du président du conseil général sont remplacés par les mots : "de l'organe exécutif de la collectivité départementale.
« Pour l'application à Mayotte de l'article L. 147-4, les mots : "au président du conseil général sont remplacés par les mots : "à l'organe exécutif de la collectivité départementale. »
IV. - 1. Les articles L. 542-1 à L. 542-13 deviennent respectivement les articles L. 543-1 à L. 543-13.
2. Il est créé un article L. 543-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 543-14. - Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.
« L'organe exécutif de la collectivité départementale désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. Elles sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
V. - 1. Les articles L. 543-1 à L. 543-3 deviennent respectivement les articles L. 544-1 à L. 544-3.
2. L'article L. 544-2 est ainsi modifié :
« - le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« - "président du conseil général par "préfet jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général. » ;
- au troisième alinéa, le mot : « territoriale » est remplacé par le mot : « départementale ».
3. Il est inséré un article L. 544-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 544-4. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 224-7, la référence : "L. 222-6 est remplacée par la référence : "L. 543-14. »
VI. - 1. Les articles L. 544-1 à L. 544-5 deviennent respectivement les articles L. 545-1 à L. 545-5.
2. A l'article L. 545-2, les mots : « l'article L. 544-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 545-1 ».
3. L'article L. 545-5 est ainsi modifié :
- au deuxième alinéa, le mot : « territoriale » est remplacé par le mot : « départementale » ;
- au troisième alinéa, les mots : « représentant du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « préfet jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général » ;
- le quatrième alinéa est supprimé.
B. - Les articles 4 et 5 de la présente loi sont applicables à Mayotte.

Article 1

Le titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :



« Chapitre VII








« Conseil national pour l'accès
aux origines personnelles



« Art. L. 147-1. - Un Conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter, en liaison avec les départements et les collectivités d'outre-mer, l'accès aux origines personnelles dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Il assure l'information des départements, des collectivités d'outre-mer et des organismes autorisés et habilités pour l'adoption sur la procédure de recueil, de communication et de conservation des renseignements visés à l'article L. 147-5, ainsi que sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des personnes à la recherche de leurs origines, des parents de naissance et des familles adoptives concernés par cette recherche ainsi que sur l'accueil et l'accompagnement des femmes demandant le bénéfice des dispositions de l'article L. 222-6.
« Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'accès aux origines personnelles. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises dans ce domaine.
« Il est composé d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, d'un représentant des conseils généraux, de trois représentants d'associations de défense des droits des femmes, d'un représentant d'associations de familles adoptives, d'un représentant d'associations de pupilles de l'Etat, d'un représentant d'associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein.
« Art. L. 147-2. - Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles reçoit :
« 1° La demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant formulée :
« - s'il est majeur, par celui-ci ;
« - s'il est mineur, par son ou ses représentants légaux ou par lui-même avec l'accord de ceux-ci ;
« - s'il et majeur placé sous tutelle, par son tuteur ;
« - s'il est décédé, par ses descendants en ligne directe majeurs ;
« 2° La déclaration de la mère ou, le cas échéant, du père de naissance par laquelle chacun d'entre eux autorise la levée du secret de sa propre identité ;
« 3° Les déclarations d'identité formulées par leurs ascendants, leurs descendants et leurs collatéraux privilégiés ;
« 4° La demande du père ou de la mère de naissance s'enquérant de leur recherche éventuelle par l'enfant.
« Art. L. 147-3. - La demande d'accès à la connaissance de ses origines est formulée par écrit auprès du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ou du président du conseil général ; elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.
« Le père ou la mère de naissance qui font une déclaration expresse de levée du secret ou les ascendants, descendants ou collatéraux privilégiés du père ou de la mère de naissance qui font une déclaration d'identité sont informés que cette déclaration ne sera communiquée à la personne concernée que si celle-ci fait elle-même une demande d'accès à ses origines.
« Art. L. 147-4. - Le conseil communique au président du conseil général copie de l'ensemble des demandes et déclarations reçues en application de l'article L. 147-2.
« Art. L. 147-5. - Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille copie des éléments relatifs à l'identité :
« 1° De la femme qui a demandé le secret de son identité et de son admission lors de son accouchement dans un établissement de santé et, le cas échéant, de la personne qu'elle a désignée à cette occasion comme étant l'auteur de l'enfant ;
« 2° De la ou des personnes qui ont demandé la préservation du secret de leur identité lors de l'admission de leur enfant comme pupille de l'Etat ou de son accueil par un organisme autorisé et habilité pour l'adoption ;
« 3° Des auteurs de l'enfant dont le nom n'a pas été révélé à l'officier de l'état civil lors de l'établissement de l'acte de naissance.
« Les établissements de santé et les services départementaux ainsi que les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent au conseil national, sur sa demande, copie des éléments relatifs à l'identité des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent ainsi que tout renseignement ne portant pas atteinte au secret de cette identité, et concernant la santé des père et mère de naissance, les origines de l'enfant et les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption.
« Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille également, auprès de l'Autorité centrale pour l'adoption, de la mission de l'adoption internationale ou des organismes autorisés et habilités pour l'adoption, les renseignements qu'ils peuvent obtenir des autorités du pays d'origine de l'enfant en complément des informations reçues initialement.
« Art. L. 147-6. - Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité de la mère de naissance :
« - s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ;
« - s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ;
« - si l'un de ses membres ou une personne mandatée par lui a pu receuillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée ;
« - si la mère est décédée, sous réserve qu'elle n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille de la mère de naissance et lui propose un accompagnement.
« Si la mère de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité ou, en cas de décès de celle-ci, si elle ne s'est pas opposée à ce que son identité soit communiquée après sa mort, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de l'article L. 147-2.
« Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité du père de naissance :
« - s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ;
« - s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ;
« - si l'un de ses membres ou une personne mandatée par lui a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée ;
« - si le père est décédé, sous réserve qu'il n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille du père de naissance et lui propose un accompagnement.
« Si le père de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité ou, en cas de décès de celui-ci, s'il ne s'est pas opposé à ce que son identité soit communiquée après sa mort, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de l'article L. 147-2.
« Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2 les renseignements ne portant pas atteinte à l'identité des père et mère de naissance, transmis par les établissements de santé, les services départementaux et les organismes visés au cinquième alinéa de l'article L. 147-5 ou recueillis auprès des père et mère de naissance, dans le respect de leur vie privée, par un membre du conseil ou une personne mandatée par lui.
« Art. L. 147-7. - L'accès d'une personne à ses origines est sans effet sur l'état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit.
« Art. L. 147-8. - Le procureur de la République communique au conseil national, sur sa demande, les éléments figurant dans les actes de naissance d'origine, lorsque ceux-ci sont considérés comme nuls en application de l'article 354 du code civil.
« Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance.
« Art. L. 147-9. - Lorsque, pour l'exercice de sa mission, le conseil national demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais prévus au troisième alinéa de l'article 6 et à l'article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ne lui sont pas opposables.
« Art. L. 147-10. - Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du conseil sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 147-11. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traités et conservés les informations relatives à l'identité des personnes et les renseignements ne portant pas atteinte au secret de l'identité, en application de l'article L. 147-5, est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Article 4

L'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il doit être mentionné au procès-verbal que les parents à l'égard de qui la filiation de l'enfant est établie, la mère ou le père de naissance de l'enfant ou la personne qui remet l'enfant ont été informés : » ;
2° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par un 4° ainsi rédigé :
« 4° De la possibilité de laisser tous renseignements concernant la santé des père et mère, les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance. »

Article 14

Après l'article 62 du code civil, il est inséré un article 62-1 ainsi rédigé :
« Art. 62-1. - Si la transcription de la reconnaissance paternelle s'avère impossible, du fait du secret de son identité opposé par la mère, le père peut en informer le procureur de la République. Celui-ci procède à la recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant. »

Article 9

A. - Le titre V du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. - Le chapitre unique devient le chapitre II.
Les articles L. 551-1 à L. 551-5 deviennent respectivement les articles L. 552-1 à L. 552-5.
A l'article L. 552-2, les mots : « l'article L. 551-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 552-1 ».
Après l'article L. 552-2, il est inséré un article L. 552-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-2-1. - Pour l'application dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna de l'article L. 224-1, les mots : "dans les conditions prévues à l'article L. 223-4 sont remplacés par les mots : "par le service de l'aide sociale à l'enfance. »
Après l'article L. 552-3, il est inséré un article L. 552-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-3-1. - Pour l'application dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna de l'article L. 224-7, la référence : "L. 222-6 est remplacée par la référence : "L. 551-2. »
II. - Il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :



« Chapitre Ier








« Accès aux origines personnelles



« Art. L. 551-1. - Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
« - à l'article L. 147-1, la référence : "L. 222-6 est remplacée par la référence "L. 551-2 ;
« - à l'article L. 147-3, les mots : "du président du conseil général sont remplacés par les mots : "de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;
« - à l'article L. 147-4, les mots : "au président du conseil général sont remplacés par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;
« - le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé :
« "Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au Conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance.
« Art. L. 551-2. - Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.
« L'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. Elles sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
B. - Les articles 4 et 5 de la présente loi sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

Fait à Paris, le 22 janvier 2002.




Jacques Chirac




Par le Président de la République :




Le Premier ministre,


Lionel Jospin


La ministre de l'emploi et de la solidarité,


Élisabeth Guigou


La garde des sceaux, ministre de la justice,


Marylise Lebranchu


Le ministre de l'intérieur,


Daniel Vaillant


La ministre déléguée à la famille, à l'enfance


et aux personnes handicapées,


Ségolène Royal


Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,


Christian Paul