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LOI n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (1)

Institutions publiques
Outre-mer
Éducation
Déposé le 14 mars 2004 à 23h00, publié le 16 mars 2004 à 23h00
Journal officiel

Texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 3

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire qui suit sa publication.

Article 2

I. - La présente loi est applicable :
1° Dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Dans la collectivité départementale de Mayotte ;
3° En Nouvelle-Calédonie, dans les établissements publics d'enseignement du second degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
II. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 161-1, les références : « L. 141-4, L. 141-6 » sont remplacées par les références : « L. 141-4, L. 141-5-1, L. 141-6 » ;
2° A l'article L. 162-1, les références : « L. 141-4 à L. 141-6 » sont remplacées par les références : « L. 141-4, L. 141-5, L. 141-5-1, L. 141-6 » ;
3° A l'article L. 163-1, les références : « L. 141-4 à L. 141-6 » sont remplacées par les références : « L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6 » ;
4° L'article L. 164-1 est ainsi modifié :
a) Les références : « L. 141-4 à L. 141-6 » sont remplacées par les références : « L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6 » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 141-5-1 est applicable aux établissements publics d'enseignement du second degré mentionnés au III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui relèvent de la compétence de l'Etat. »
III. - Dans l'article L. 451-1 du même code, il est inséré, après la référence : « L. 132-1, », la référence : « L. 141-5-1, ».

Article 1

Il est inséré, dans le code de l'éducation, après l'article L. 141-5, un article L. 141-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-5-1. - Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. »

Article 4

Les dispositions de la présente loi font l'objet d'une évaluation un an après son entrée en vigueur.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 15 mars 2004.




Jacques Chirac




Par le Président de la République :




Le Premier ministre,


Jean-Pierre Raffarin


Le ministre de la jeunesse,


de l'éducation nationale et de la recherche,


Luc Ferry


La ministre de l'outre-mer,


Brigitte Girardin


Le ministre délégué


à l'enseignement scolaire,


Xavier Darcos