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LOI n° 2004-627 du 30 juin 2004 modifiant les articles 1er et 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques et relative au recouvrement, par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, des prestations de solidarité versées entre le 1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation de retour à l'emploi ont été rétablis (1)

Travail et emploi
Justice et droit
Handicap et inclusivité
Déposé le 29 juin 2004 à 22h00, publié le 30 juin 2004 à 22h00
Journal officiel

Texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 2

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-10, L. 351-10-1 et L. 351-10-2 du code du travail qui ont été versées entre le 1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du même code ont été rétablis à titre rétroactif pour la même période sont reversées aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 dudit code lorsque, du fait de ce rétablissement, ces travailleurs ne répondent plus aux conditions légales pour bénéficier de ces allocations de solidarité.
Les sommes dues à ce titre sont déduites des sommes correspondant au reliquat d'allocation d'assurance dû aux travailleurs privés d'emploi.
Toutefois, il n'y a pas lieu à reversement lorsque le montant du reliquat d'allocation d'assurance est inférieur au montant des allocations de solidarité dont le reversement est prévu au premier alinéa.
Une convention passée entre l'Etat et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail fixe les modalités selon lesquelles les sommes récupérées par ces organismes en application du présent article sont reversées au budget de l'Etat.
Avant de procéder au versement du reliquat d'allocation d'assurance prévu au deuxième alinéa, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 dudit code s'assurent par tout moyen, y compris par voie de déclaration sur l'honneur, que les travailleurs qui y sont éligibles n'ont pas perçu, pendant la période visée, de revenus ou salaires modifiant le calcul rétroactif de leurs droits.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Article 1

Au I de l'article 1er et au IV de l'article 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, le nombre : « dix-huit » est remplacé par le nombre : « vingt-quatre ».

Fait à Paris, le 30 juin 2004.




Jacques Chirac




Par le Président de la République :




Le Premier ministre,


Jean-Pierre Raffarin


Le ministre de l'emploi, du travail


et de la cohésion sociale,


Jean-Louis Borloo


Le ministre délégué aux relations du travail,


Gérard Larcher