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LOI n° 2008-491 du 26 mai 2008 relative aux conditions de commercialisation et d'utilisation de certains engins motorisés (1)

Justice et droit
Transports
Institutions publiques
Déposé le 25 mai 2008 à 22h00, publié le 26 mai 2008 à 22h00
Journal officiel

Texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Dans le premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de la route, les mots : « ou un quadricycle à moteur qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme à celle-ci » sont remplacés par les mots : « , un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur soumis à réception et non réceptionné ou qui n'est plus conforme à celle-ci ».

Article 2

L' article L. 321- 1- 1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321- 1- 1.- Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception est puni d' une contravention de la cinquième classe.
« Les véhicules mentionnés au premier alinéa dont la vitesse peut excéder, par construction, vingt- cinq kilomètres par heure sont vendus, cédés ou loués par des professionnels dans des conditions définies par décret.
« Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent pas être vendus, cédés ou faire l' objet d' une location- vente à un mineur. Ils ne peuvent pas être loués à un mineur de quatorze ans ou mis à sa disposition. Toutefois, la mise à disposition de ces véhicules aux mineurs de quatorze ans dans le cadre d' une association sportive agréée est autorisée.
« Le fait de vendre, céder, louer ou mettre à disposition un de ces véhicules en violation de ces dispositions est puni d' une contravention de la cinquième classe.
« Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent être utilisés que sur des terrains adaptés à leur pratique dans des conditions définies par décret. Toutefois, un décret détermine les conditions dans lesquelles ces véhicules peuvent être utilisés sur des terrains privés à des fins professionnelles. Les mineurs de quatorze ans ne peuvent les utiliser sur des terrains adaptés que dans le cadre d' une association sportive agréée.
« Est puni d' une contravention de la cinquième classe le fait d' utiliser ou de favoriser l' utilisation de ces véhicules en violation de ces dispositions.
« La confiscation, l' immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325- 1 à L. 325- 9.
« La récidive des contraventions prévues aux alinéas précédents est punie conformément aux articles 132- 11 et 132- 15 du code pénal. La confiscation du véhicule utilisé pour commettre l' infraction est de plein droit, sauf décision spécialement motivée de la juridiction. »

Article 3

Après l'article L. 321-1-1 du même code, il est inséré un article L. 321-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-2. - Tout propriétaire d'un véhicule mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 doit déclarer ce véhicule auprès de l'autorité administrative. Un numéro d'identification lui est délivré, qui doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule.
« Chacun de ces véhicules doit être muni d'une plaque fixée en évidence et portant le numéro d'identification délivré. Cette plaque peut être retirée dans le cadre d'une pratique sportive.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
« Les informations fournies lors de la déclaration peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Article 4

Après l'article L. 321-4 du code de la route, sont insérés deux articles L. 321-5 et L. 321-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 321-5. - Les personnes physiques coupables des contraventions définies à l'article L. 321-1-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation du véhicule qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
« Art. L. 321-6. - Les personnes morales coupables des contraventions définies à l'article L. 321-1-1 encourent également la peine complémentaire mentionnée au 5° de l'article 131-16 du code pénal. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 26 mai 2008.




Nicolas Sarkozy




Par le Président de la République :




Le Premier ministre,


François Fillon


La ministre de l'intérieur,


de l'outre-mer et des collectivités territoriales,


Michèle Alliot-Marie


La ministre de l'économie,


de l'industrie et de l'emploi,


Christine Lagarde


La garde des sceaux, ministre de la justice,


Rachida Dati