Rectificatif au Journal officiel du 24 mars 2019, texte n° 2 :
- le treizième alinéa du 2° du III de l'article 46 est rétabli comme suit :
« Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du magistrat. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l'autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;
- le quinzième alinéa du 2° du III de l'article 46 est remplacé par la mention suivante :
« [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.] ».