L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-784 DC du 27 juin 2019 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2019-784 DC du 27 juin 2019.]
Article 2
I.-La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VIII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° L'article L. 5842-22 est ainsi modifié : a) Après le mot : « prévues », la fin du I est ainsi rédigée : « au II. » ; b) Le II est ainsi rédigé : « II.-Pour l'application de l'article L. 5214-16 : « 1° Les I et II sont remplacés par des I, II et II bis ainsi rédigés : « “ I.-Lorsque, en application du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d'aides et d'interventions économiques ou en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, la communauté de communes exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres. « “ II.-La communauté de communes doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins deux des groupes suivants : « “ 1° Voirie communale ; « “ 2° Transports communaux ; « “ 3° Construction, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement du premier degré ; « “ 4° Distribution d'eau potable ; « “ 5° Collecte et traitement des ordures ménagères ; « “ 6° Collecte et traitement des déchets végétaux ; « “ 7° Collecte et traitement des eaux usées ; « “ 8° Dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, le transport entre les îles ; « “ 9° Dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, l'assistance à maîtrise d'ouvrage. « “ II bis.-Les compétences mentionnées au II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée peuvent être transférées à la communauté de communes par ses communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 5842-6 du présent code. ” ; « 2° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé : « “ VIII.-La communauté de communes peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté de communes. ” » ; c) Le III est abrogé ; 2° L'article L. 5842-26 est abrogé ; 3° L'article L. 5842-28 est ainsi modifié : a) Au I, la référence : « et du V » est remplacée par les références : «, du V et du VII » ; b) Le II est ainsi rédigé : « II.-Pour l'application de l'article L. 5216-5 : « 1° Les I et II sont remplacés par des I, II et II bis A ainsi rédigés : « “ I.-Lorsque, en application du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d'aides et d'interventions économiques ou en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, la communauté d'agglomération exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres. « “ Lorsque, en application du même II, les communes interviennent en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de soutien aux actions de maîtrise de l'énergie, de politique du logement et du cadre de vie ou de politique de la ville, la communauté d'agglomération exerce de plein droit, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres. « “ II.-La communauté d'agglomération doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins deux des groupes suivants : « “ 1° Voirie communale ; « “ 2° Transports communaux ; « “ 3° Construction, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement du premier degré ; « “ 4° Distribution d'eau potable ; « “ 5° Collecte et traitement des ordures ménagères ; « “ 6° Collecte et traitement des déchets végétaux ; « “ 7° Collecte et traitement des eaux usées ; « “ 8° Dans les communautés d'agglomération dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, le transport entre les îles ; « “ 9° Dans les communautés d'agglomération dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, l'assistance à maîtrise d'ouvrage. « “ II bis A.-Les compétences mentionnées au II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée peuvent être transférées à la communauté d'agglomération par ses communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 5842-6 du présent code. ” ; « 2° Le IV est ainsi rétabli : « “ IV.-La communauté d'agglomération peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté d'agglomération. ” » II.-Le V de l'article 134 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.
Article 3
L'article L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5843-3.-I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du présent code mentionnées à l'article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont applicables à la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Pour l'application de l'article L. 5721-2, la référence : “, L. 5215-22 ” est supprimée ; « 2° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 5721-6-3, les mots : “ d'un représentant du conseil départemental lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat ” sont supprimés. « II.-L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes auxquels participe la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics. »
Article 4
I.-L'article L. 5843-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° A la fin du I, la référence : « et IV » est remplacée par les références : «, IV, V et VI » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Les mots : “ interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon ” sont supprimés ; » b) Le 2° est abrogé ; 3° Après le mot : « supprimé », la fin du 1° du III est supprimée ; 4° Sont ajoutés des V à VIII ainsi rédigés : « V.-Pour l'application de l'article L. 5721-8 : « 1° Les mots : “ des départements et des régions ” sont supprimés ; « 2° A compter du 1er janvier 2020, la seconde phrase est supprimée. « VI.-Pour l'application des dispositions mentionnées au I du présent article, la référence au représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République. « VII.-Les syndicats mixtes constitués en Polynésie française en application du livre VII de la présente partie sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de la Polynésie française. « L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes constitués en Polynésie française en application du livre VII de la présente partie. « VIII.-Un syndicat mixte constitué en application de l'article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui ne comporte plus parmi ses membres ni la Polynésie française, ni l'un de ses établissements publics devient un syndicat mixte régi par le présent article. » II.-Au premier alinéa du I de l'article L. 5843-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, la référence : « L. 5721-2 » est supprimée. III.-Au second alinéa du b du 2° du VIII de l'article 64 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « en Polynésie française ».
Article 5
I.-Le titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L'article L. 1862-1 est ainsi modifié : a) Au I, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-463 du 17 mai 2019 tendant à sécuriser l'actionnariat des entreprises publiques locales » ; b) Le III est ainsi rédigé : « III.-Pour l'application de l'article L. 1522-1, au 1°, les mots : “ le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre ” sont remplacés par les mots : “ le code de commerce applicable localement ”. » ; c) Le 3° du VIII est ainsi rédigé : « 3° A la seconde phrase du dernier alinéa, les références : “, L. 3131-2, L. 4141-2, ” sont remplacées par le mot : “ et ” et, à la fin, les références : “, L. 5421-2 et L. 5721-4 ” sont supprimées ; » d) Le IX est ainsi rédigé : « IX.-Pour l'application de l'article L. 1524-2 : « 1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa et au deuxième alinéa, le mot : “ régionale ” est remplacé par le mot : “ territoriale ” ; « 2° Le dernier alinéa est supprimé. » ; e) Au X, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « où se trouve le siège social de la société » ; 2° Le chapitre II est complété par un article L. 1862-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1862-3.-I.-Par décision de leur organe délibérant, les communes de la Polynésie française et leurs groupements peuvent acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports émises par une société d'économie mixte créée par la Polynésie française en application de l'article 29 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Le deuxième alinéa de l'article L. 1521-1 ainsi que les articles L. 1522-1, L. 1522-4, L. 1522-5 et L. 1524-1 à L. 1524-7 du présent code sont applicables à cette société, en tant qu'une ou plusieurs communes ou qu'un ou plusieurs groupements de communes de la Polynésie française en sont actionnaires, sous réserve des adaptations prévues aux II à VIII du présent article. « II.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1521-1, les mots : “ ou que la loi attribue à la métropole de Lyon ” et les mots : “ ou à la métropole de Lyon ” sont supprimés. « III.-Pour l'application de l'article L. 1522-1, au 1°, les mots : “ le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre ” sont remplacés par les mots : “ le code de commerce applicable localement ”. « IV.-Pour l'application de l'article L. 1524-1 : « 1° Au premier alinéa, les mots : “ au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société ” sont remplacés par les mots : “ au chef de la subdivision administrative où se trouve le siège social de la société ou au haut-commissaire de la République ” ; « 2° Au deuxième alinéa, la référence : “ L. 1523-2 ” est remplacée par la référence : “ L. 1862-2 ” ; « 3° A la seconde phrase du dernier alinéa, les références : “, L. 3131-2, L. 4141-2, ” sont remplacées par le mot : “ et ” et, à la fin, les références : “, L. 5421-2 et L. 5721-4 ” sont supprimées. « V.-Pour l'application de l'article L. 1524-2 : « 1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa et au deuxième alinéa, le mot : “ régionale ” est remplacé par le mot : “ territoriale ” ; « 2° Le dernier alinéa est supprimé. « VI.-Pour l'application de l'article L. 1524-3, les mots : “ au représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ au chef de la subdivision administrative où se trouve le siège social de la société ou au haut-commissaire de la République ”. « VII.-Pour l'application de l'article L. 1524-5 : « 1° Les premier à huitième et dernier alinéas sont supprimés ; « 2° Les références à des articles du code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes applicables localement et, après le mot : “ prévues ”, la fin du douzième alinéa est ainsi rédigée : “ par les dispositions en vigueur localement. ” ; « 3° Au neuvième alinéa, les mots : “, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral ” sont remplacés par les mots : “ au sens du code électoral ” ; « 4° Après le mot : “ administration ”, la fin de l'avant-dernier alinéa est supprimée. « VIII.-Pour l'application de l'article L. 1524-6, à l'avant-dernier alinéa, les mots : “ le quatorzième ” sont remplacés par les mots : “ l'avant-dernier ” » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 1864-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l'objet de ces sociétés inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. La réalisation de cet objet concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacun des actionnaires. » II.-L'article 23 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française est abrogé.
Article 6
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2019-784 DC du 27 juin 2019.]
Article 7
Le code électoral est ainsi modifié : 1° Au 1° de l'article L. 407, les mots : «, dans la même circonscription, » sont supprimés ; 2° Au deuxième alinéa de l'article L. 410, les mots : « ou dans plus d'une circonscription » sont supprimés ; 3° Le V de l'article L. 414 est abrogé.
Article 8
Sous réserve du 2° de l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les agents non titulaires de l'Etat régis par le droit privé sont placés sous un régime de droit public à compter du 1er janvier 2021 lorsqu'ils travaillent pour le compte d'un service public administratif en Polynésie française.
Article 9
Le titre Ier de la sixième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété par un article 69-9 ainsi rétabli :
« Art. 69-9.-La Polynésie française peut participer au financement de l'aide juridictionnelle en matière foncière par la prise en charge de la rémunération des avocats qu'elle emploie. »
Article 10
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2019-784 DC du 27 juin 2019.]
Article 11
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2019-784 DC du 27 juin 2019.]
Article 12
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2019-784 DC du 27 juin 2019.]
Article 13
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2019-784 DC du 27 juin 2019.]
Article 14
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2019-784 DC du 27 juin 2019.]
Article 15
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2019-784 DC du 27 juin 2019.]
Article 16
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2019-784 DC du 27 juin 2019.] La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 5 juillet 2019.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,