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LOI n° 2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de l'Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (1)

Sport
Institutions publiques
Collectivités territoriales
Déposé le 31 juillet 2019 à 22h00, publié le 1 août 2019 à 22h00
Journal officiel

Texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I.-L'ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ratifiée.
II.-L'ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa du I de l'article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de leur mise en service doit être proportionnée aux objectifs visés en matière de sécurité et de fluidité. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « assurer », sont insérés les mots : «, à compter du 1er juillet 2024 jusqu'au 15 septembre 2024 inclus, » ;
b) Les mots : « en ce qui concerne » sont remplacés par le mot : « pour » ;
c) Sont ajoutés les mots : «, après consultation des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation » ;
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « En Ile-de-France, les autorités compétentes, en application des articles L. 115-1, L. 131-7 et L. 141-10 du code de la voirie routière, pour coordonner les travaux de voirie recueillent l'avis du préfet de police pour tous les projets de travaux ou d'aménagement dont elles sont saisies qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'utilisation des voies ou portions de voies réservées déterminées en application de l'article 1er de la présente ordonnance pendant la période prévue au I du même article 1er. » ;
b) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Le préfet de police peut subordonner … (le reste sans changement). » ;
4° A l'article 5, les mots : «, notamment les catégories de véhicules de secours et de sécurité mentionnées à l'article 1er, » sont supprimés.

Article 2

Par dérogation aux articles L. 2131-3 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat dans le département défère les actes relevant du 5° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative à la juridiction administrative mentionnée au même article R. 311-2.

Article 3

I. − Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du sport intitulé : « Etablissements publics et Agence nationale du sport » comprend une section 1 intitulée : « Etablissements publics » et une section 2 intitulée : « Agence nationale du sport ».
II.-La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du sport, telle qu'elle résulte du I du présent article, est ainsi rédigée :



« Section 2
« Agence nationale du sport



« Art. L. 112-10.-L'Agence nationale du sport est chargée de développer l'accès à la pratique sportive pour toutes et tous et de favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, en particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques, dans le cadre de la stratégie définie par l'Etat dans une convention d'objectifs conclue entre l'agence et l'Etat. L'Agence nationale du sport veille à la cohérence entre les projets sportifs territoriaux et les projets sportifs des fédérations.
« Elle apporte son concours aux projets et aux acteurs, notamment les fédérations sportives, les collectivités territoriales et leurs groupements, contribuant au développement de l'accès à la pratique sportive, au sport de haut niveau et à la haute performance sportive.
« L'Agence nationale du sport est un groupement d'intérêt public régi, sous réserve des dispositions de la présente section, par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.



« Art. L. 112-11.-Outre celles prévues à l'article 113 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée, les ressources dont bénéficie l'agence proviennent principalement du produit des taxes affectées mentionnées au premier alinéa de l'article 1609 novovicies et à l'article 1609 tricies du code général des impôts ainsi qu'au II de l'article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). L'Agence nationale du sport peut collecter tout type de ressources auprès de personnes morales de droit privé.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'agence est soumise au contrôle d'un commissaire du Gouvernement et au contrôle économique et financier de l'Etat.
« L'agence publie annuellement un rapport d'activité qui rend notamment compte de l'emploi de ses ressources et de l'exécution de la convention d'objectifs conclue entre l'agence et l'Etat.



« Art. L. 112-12.-Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est le délégué territorial de l'agence dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre de ses missions, il veille au développement du sport pour toutes et tous dans les territoires les moins favorisés. Il peut ordonner les dépenses et mettre en œuvre les concours financiers territoriaux de l'agence.



« Art. L. 112-13.-L'Agence française anticorruption contrôle, de sa propre initiative dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de l'article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein de l'Agence nationale du sport.



« Art. L. 112-14.-Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, il est institué une conférence régionale du sport comprenant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport, du ou des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, du mouvement sportif et des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique.
« La conférence régionale du sport, en cohérence avec les orientations nationales en matière de politique sportive définies dans le cadre de la convention d'objectifs conclue entre l'Etat et l'Agence nationale du sport, est chargée d'établir un projet sportif territorial tenant compte des spécificités territoriales qui a notamment pour objet :
« 1° Le développement du sport pour toutes et tous sur l'ensemble du territoire ;
« 2° Le développement du sport de haut niveau ;
« 3° Le développement du sport professionnel ;
« 4° La construction et l'entretien d'équipements sportifs structurants ;
« 5° La réduction des inégalités d'accès aux activités physiques et sportives ;
« 6° Le développement des activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap ;
« 7° La prévention de et la lutte contre toutes formes de violences et de discriminations dans le cadre des activités physiques et sportives pour toutes et tous ;
« 8° La promotion de l'engagement et du bénévolat dans le cadre des activités physiques et sportives.
« Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à l'élaboration du projet sportif territorial peut participer à la conférence sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.
« Le projet sportif territorial donne lieu à la conclusion de contrats pluriannuels d'orientation et de financement qui précisent les actions que les membres des conférences des financeurs du sport s'engagent à conduire ainsi que les ressources humaines et financières et les moyens matériels qui leur seront consacrés, dans la limite des budgets annuellement votés par chacun de ces membres.
« La conférence régionale du sport est consultée lors de l'élaboration du projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence sport avant son adoption par la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.
« La conférence régionale du sport élit son président en son sein.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.



« Art. L. 112-15.-Chaque conférence régionale du sport institue, dans le respect des spécificités territoriales, une ou plusieurs conférences des financeurs du sport comprenant des représentants :
« 1° De l'Etat ;
« 2° Selon le cas, de la région et des départements, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la collectivité de Nouvelle-Calédonie ;
« 3° Des communes ;
« 4° Des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport ;
« 5° Selon le cas, des métropoles, de leurs éventuels établissements publics territoriaux et de la métropole de Lyon ;
« 6° Du ou des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;
« 7° Des instances locales ou, à défaut, nationales du Comité national olympique et sportif français, du Comité paralympique et sportif français, des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles ;
« 8° Des représentants locaux ou, à défaut, nationaux des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique.
« Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à la mise en œuvre du projet sportif territorial peut participer à la conférence sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.
« La conférence des financeurs du sport élit son président en son sein.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.



« Art. L. 112-16.-Une convention d'objectifs est conclue entre l'Etat et l'Agence nationale du sport dont la durée est comprise entre trois et cinq années civiles. Elle détermine les actions de la politique publique du sport confiées à l'agence, fixe des objectifs et précise les moyens publics mis à sa disposition dans un cadre pluriannuel.
« Le président et le directeur général de l'agence présentent chaque année le rapport d'activité de celle-ci devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.



« Art. L. 112-17.-Le conseil d'administration de l'Agence nationale du sport comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, disposant chacun d'une voix consultative. A compter du 1er janvier 2020, sa composition respecte la parité entre les femmes et les hommes. »



III. − Au premier alinéa du II de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « établissement public chargé du développement » sont remplacés par les mots : « Agence nationale » et, à la fin, les mots : « dudit établissement » sont remplacés par les mots : « de l'agence ».
IV. − Le III bis de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au président, au directeur général et au responsable de la haute performance de l'Agence nationale du sport. »
V. − Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, occupent l'une des fonctions mentionnées au 5° du III bis de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant du IV du présent article, adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d'intérêts et une déclaration de situation patrimoniale dans un délai de trois mois à compter de cette même date de publication.
VI.-La section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifiée :
1° L'article L. 232-10-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout organe ou préposé de l'Agence nationale du sport qui acquiert la connaissance d'un manquement aux dispositions du présent chapitre le signale à l'Agence française de lutte contre le dopage et coopère aux enquêtes menées par celle-ci. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 232-20, après le mot : « sports, », sont insérés les mots : « les agents de l'Agence nationale du sport, » et, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : «, y compris nominatifs, ».

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article 17 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ainsi rédigé :
« Préalablement à la délivrance du titre de sous-occupation à des partenaires de marketing autres que ceux désignés par le Comité international olympique, le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques procède à leur sélection selon une procédure qu'il organise, présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. Le respect de ces exigences peut, le cas échéant, être assuré par celui des règles de passation prévues par le code de la commande publique. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au fort de Brégançon, le 1er août 2019.




Emmanuel Macron


Par le Président de la République :




Le Premier ministre,


Edouard Philippe




La garde des sceaux, ministre de la justice,


Nicole Belloubet




Le ministre de l'action et des comptes publics,


Gérald Darmanin




Le ministre de l'intérieur,


Christophe Castaner




La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,


Jacqueline Gourault




La ministre des outre-mer,


Annick Girardin




La ministre des sports,


Roxana Maracineanu