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LOI n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991 (1)

Fiscalité
Banque
Économie et finances
Déposé le 29 décembre 1991 à 23h00, publié le 30 décembre 1991 à 23h00
Journal officiel

Texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 14. - L'excédent de 77,5 millions de francs, hors taxe sur la valeur ajoutée, constaté en 1990 sur le produit de la taxe dénommée <>, est affecté à la Société européenne de programmes de télévision.

Art. 15. - I. - Le b du 1o de l'article 199 sexies du code général des impôts est complété de la manière suivante:
<> II. - Le b du 1o de l'article 199 sexies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
< <>

Art. 24. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 119 ter ainsi rédigé:
< <<2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit les conditions suivantes:
< < <

< < <<3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participations n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1.
<<4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions.>>

Art. 30. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 38 bis C ainsi rédigé:
< < l'évaluation des contrats à leur valeur de marché cesse de s'appliquer; dans ce cas, les flux de trésorerie relatifs à ces contrats sont rattachés aux résultats selon la règle des intérêts courus.
< les intermédiaires visés à l'article 69 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou les établissements ou intermédiaires comparables établis à l'étranger, qui exercent leur activité d'une manière significative sur le marché concerné. La commission instituée par l'article 37 de la loi précitée publie chaque année pour chaque marché la liste des établissements ou intermédiaires dont les cotations doivent être retenues pour le calcul du taux d'intérêt du marché.
< < < < <>

Art. 32. - L'article 234 du code général des impôts est abrogé.

Art. 36. - L'article 377 bis du code des douanes est ainsi rédigé:
< <<2. Même quand elle ne prononce aucune condamnation, la juridiction répressive est compétente pour se prononcer sur les dispositions du 4 de l'article 369 du présent code.>>

Art. 46. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 278 septies ainsi rédigé:
<> II. - Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1992, à l'exception des opérations portant sur les oeuvres d'art originales dont l'auteur est vivant, pour lesquelles elle s'applique à compter du 1er octobre 1991.

Art. 50. - I. - L'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

Art. 61. - I. - Au II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un h ainsi rédigé:
< <<1o Les salaires et charges sociales afférents aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus;
<<2o Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées au 1o;
<<3o Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1o;
<<4o Les frais de dépôt des dessins et modèles.>> II. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt-recherche de l'année 1992.

Art. 1er. - Il est institué pour 1991, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 550 millions de francs sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle.

Art. 23. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 150 decies ainsi rédigé:
< <<2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet actif et son cours coté.
< < < <<3. Le 6 de l'article 94A et les articles 96A et 200A sont applicables.
<<4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires.>> II. - Les dispositions du 8o du I de l'article 35, du 2 de l'article 92, du 12o de l'article 120, des 5o et 6o du I de l'article 156 du code général des impôts sont applicables aux profits sur bons d'option réalisés à compter du 1er janvier 1991.
III. - Pour les profits réalisés au cours de l'année 1991, l'option prévue au 8o du I de l'article 35 peut être exercée jusqu'au 15 janvier 1992.

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er janvier 1992.

Art. 42. - Le I de l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983) est ainsi rédigé:
< <<1o Sur les abonnements et autres rémunérations acquittés par les usagers afin de recevoir les services de télévision autorisés en application des articles 30, 31 et 65 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et, s'ils diffusent des oeuvres cinématographiques, les services de communication audiovisuelle visés à l'article 43 de la même loi;
<<2o Sur les rémunérations encaissées par les services visés à l'article 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée;
<<3o Sur les abonnements et autres rémunérations acquittés par les usagers afin de recevoir les services de télévision distribués par les personnes ou organismes exploitant les réseaux établis en application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après déduction:
< < < < <

Art. 57. - I. - L'article 238 septies A du code général des impôts est ainsi modifié:
1. Au premier alinéa, après le mot <> sont insérés les mots <>.
2. Le premier alinéa constitue un I et les deux alinéas suivants un III.
3. Il est inséré un II ainsi rédigé:
< <<1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et les titres de créances négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition;
<<2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits.>> II. - L'article 238 septies B du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé:
< < <<2. L'annuité est calculée en appliquant au prix d'acquisition le taux d'intérêt actuariel déterminé à la date de l'acquisition. Toutefois, lors du remboursement de l'emprunt, du titre ou du droit, la base d'imposition est égale au montant de la fraction non encore imposée du revenu. En outre, la première annuité imposable après l'acquisition est calculée pro rata temporis depuis la date d'acquisition jusqu'à la première date d'imposition.
<<3. En cas d'acquisition de titres d'un même débiteur et présentant la même échéance et le même mode de rémunération, mais acquis à des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. Lors de chaque nouvelle acquisition, la répartition par annuités est modifiée en conséquence.

Art. 3. - L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1991 sont fixés ainsi qu'il suit:

Art. 11. - Il est ouvert au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, pour 1991, au titre des comptes de prêts, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 100000000 F.

Art. 13. - Sont ratifiés les crédits ouverts par le décret d'avance no 91-805 du 23 août 1991.

III. - L'article 199 quaterdecies du code général des impôts est abrogé.
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail est ainsi rédigé:
<> V. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1992.

Art. 41. - I. - Le deuxième alinéa du I de l'article 1618 octies du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes:
< < < < < < < <> II. - Le deuxième alinéa de l'article 1618 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé:
<> III. - Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1991-1992.

Art. 43. - Les dispositions des articles 150 ter à 150 nonies du code général des impôts sont applicables aux profits de même nature que réalisent des personnes physiques par l'intermédiaire d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme défini à l'article 23 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Art. 51. - Le I de l'article 20 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux est ainsi modifié:
1o Au premier alinéa du 3o, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>.
2o Au dernier alinéa, le pourcentage: <<3 p. 100>> est remplacé par le pourcentage: <<0,1 p. 100>>.

Art. 52. - L'article 52 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 précitée est complété par un 4o ainsi rédigé:
<<4o L'évaluation cadastrale des immeubles d'habitation à usage locatif et de leurs dépendances, qui appartiennent aux sociétés d'économie mixte, et dont les locaux sont attribués sous les mêmes conditions de ressources que ceux des organismes d'habitation à loyer modéré classés dans le deuxième groupe de propriétés bâties, est diminuée d'un abattement.
< <>

Art. 56. - Au deuxième alinéa de l'article 223 octies du code général des impôts, après les mots <> sont insérés les mots <>.

Art. 7. - Il est ouvert, au titre VI du budget de l'industrie et de l'aménagement du territoire (I. - Industrie), une autorisation de programme de 50000000 F.

Art. 27. - I. - Après le troisième alinéa de l'article 885 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
<> II. - Au premier alinéa de l'article 885E du code général des impôts, les mots: <> sont supprimés.

Art. 49. - Les dispositions de la dernière phrase du cinquième alinéa du I de l'article 197 du code général des impôts sont abrogées à compter de l'imposition des revenus de 1991.

Deuxième partie



MOYENS DES SERVICES


ET DISPOSITIONS SPECIALES

III. - AUTRES DISPOSITIONS

Art. 16. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 15 ter ainsi rédigé:
< < < < <>

Art. 29. - I. - Le premier alinéa du 5o du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées:
< S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte.>> II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations en cours à la clôture des exercices arrêtés à compter du 31 décembre 1991 et qui résultent de contrats conclus au cours des mêmes exercices, ainsi qu'aux produits détenus en stock à la clôture des mêmes exercices.

Art. 35. - Après les mots: <>, la fin de l'article 86 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est ainsi rédigé: <>.

Art. 37. - Il est inséré dans le code des douanes un article 352 ter ainsi rédigé:
< <>

Art. 38. - I. - Pour une période de cinq ans, à compter du 1er janvier 1992, les contributions additionnelles établies par l'article 80 de la loi de finances pour 1971 (no 70-1199 du 21 décembre 1970) sont portées à 15 p. 100 en ce qui concerne les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance incendie couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles et à 7 p. 100 en ce qui concerne les autres conventions d'assurance couvrant les mêmes biens.
II. - Le taux de la contribution additionnelle complémentaire sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, prévue à l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-1318 du 30 décembre 1986), est porté à 7 p. 100 à compter du 1er janvier 1992.

C. - Opérations à caractère définitif


des comptes d'affectation spéciale

Art. 22. - Le premier alinéa du I de l'article 160 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:
<>

Art. 33. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1695 ter ainsi rédigé:
< <<2. Le non-respect de l'obligation définie au 1 entraîne l'application d'une majoration de 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.
<<3. Les dispositions prévues aux 1 et 2 s'appliquent aux taxes qui sont acquittées dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 287.>> II. - Les dispositions de l'article 1736 du code général des impôts s'appliquent à la majoration instituée au 2 de l'article 1695 ter.
III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 30 novembre 1992.

Art. 34. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1840 N octies ainsi rédigé:
<>

< < < < < < <<1o L'autorisation d'utiliser une installation amateur personnelle ou celle d'un radioclub est soumise au paiement d'une taxe annuelle fixée à 300 F.
Cette taxe, perçue d'avance, est due pour l'année calendaire et n'est pas remboursable.

Art. 48. - I. - Le tarif du droit fixe d'enregistrement et de la taxe fixe de publicité foncière est portée de 70 F à 100 F.
Le minimum de perception prévu à l'article 674 du code général des impôts est porté de 70 F à 100 F.
II. - Aux I et II de l'article 910 du code général des impôts, les sommes de: <<11 F>> et de: <<3,50 F>> sont remplacées respectivement par celles de: <<12 F>> et de: <<4 F>>.
III. - A l'article 916A du code général des impôts, la somme de: <<5 F>> est remplacée par celle de: <<10 F>>.
IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.

Art. 58. - I. - Au premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, après les mots: <> sont insérés les mots: <>.
II. - Les dispositions du I sont applicables, sur option de l'entreprise exercée en 1993, pour le calcul du crédit d'impôt recherche afférent à l'année 1992.

Art. 64. - Dans la limite de 2000 millions de francs, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l'article 1er de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement.

Première partie



CONDITIONS GENERALES


DE L'EQUILIBRE FINANCIER

< <<6. Les dispositions des 1 à 5 ci-dessus sont applicables pour la détermination des bénéfices des années 1992 et suivantes.>> II. - A l'article 50 du code général des impôts, avant les mots: <>, sont insérés les mots: <>.
III. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 102ter ainsi rédigé:
< < <<2. Les contribuables visés au 1 portent directement le montant des recettes brutes annuelles sur la déclaration prévue à l'article 170.
<<3. Les dispositions prévues aux alinéas précédents demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite défini au 1 est dépassé sans toutefois qu'il excède 100000 F.
<<4. Les dispositions prévues à l'article 101 bis demeurent applicables.
<<5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 101 ou celui visé à l'article 97.
< < <<6. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B sont exclus du bénéfice du présent article à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
<<7. Les dispositions des 1 à 6 ci-dessus sont applicables pour la détermination des bénéfices des années 1991 et suivantes.>>

Art. 40. - L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi rédigé:
< < <<1o La taxe est fixée à 40000 F pour les réseaux à couverture nationale et à 25000 F pour les autres réseaux.

Art. 54. - Au I de l'article 52 ter du code général des impôts, après les mots: <> sont insérés les mots: <>.

Art. 4. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1991, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 28891742057 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Art. 17. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 199 sexdecies ainsi rédigé:
< < < <<2o Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt.>> II. - L'article 199 quater D du code général des impôts est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé:
<>

Art. 18. - I. - Dans la première phrase du troisième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts, la somme de 1800 F est révisée chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
II. - Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1992.

Art. 21. - Le deuxième alinéa de l'article 150I du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:
<>

<<2o Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation.
< <<1o La taxe est fixée à 1000 F par dossier déposé.
<<2o Toutefois, cette taxe est fixée à 300 F pour les systèmes de transmission de données, téléalarme, télémesure et télécommande dont la puissance est inférieure ou égale à 100 mW et pour les dispositifs de recherche de personnes utilisés à l'intérieur d'une même propriété. Elle est réduite à 150 F lorsqu'il s'agit de systèmes utilisant des fréquences prédéterminées.
<<3o La taxe instituée au 1o est réduite à 500 F lorsque l'autorisation est demandée pour une durée au plus égale à deux mois.
<<4o Toute demande de modification d'un réseau est soumise à une taxe d'un montant de 500 F par dossier déposé. Elle ne s'applique pas aux réseaux définis au 2o ci-dessus.
<<5o Les taxes visées ci-dessus sont dues lors du dépôt du dossier.
< <<1o La taxe est fixée à 3000 F.
<<2o Elle est due lors du dépôt du dossier.
< <<1o La taxe est fixée pour les réseaux de catégorie 1 à 25000 F et pour les réseaux de catégorie 2 et les réseaux de communication avec des mobiles par satellite à 40000 F.
< < < < <<2o Les taxes visées au 1o sont dues lors de la délivrance de l'autorisation.
< <





......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
......................................................

Art. 44. - Au premier alinéa du a bis du I de l'article 219 du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 11 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991), les mots: <> sont remplacés par les mots: <>.

< <> II. - Les présentes dispositions s'appliquent aux employeurs qui atteignent ou dépassent le seuil de dix salariés à compter du 1er janvier 1992.

Art. 59. - I. - L'article 793 du code général des impôts est ainsi modifié: 1. Au 3o du 1, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>.
2. Au 4o du 1:
- dans le premier alinéa, les mots: <> sont supprimés et les mots: <> sont remplacés par les mots: <>;
- le troisième alinéa est supprimé.
3. Le 3o du 2 est ainsi rédigé:
<<3o Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L.
416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis.>> II. - L'article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié:
1. Au deuxième alinéa, le mot <> est remplacé par les mots <>.
2. Le troisième alinéa est complété par les mots: <<, à l'exception des donations passées devant notaire depuis plus de dix ans>>.
3. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
<> III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er juillet 1992.

ETAT B



(Art. 4 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des
dépenses ordinaires des services civils



(En francs.)



......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
......................................................

ETAT C



(Art. 6 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses en capital des servic


(En milliers de francs)



......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
......................................................

Art. 5. - Il est ouvert, au titre IV du budget de l'éducation nationale (section I: enseignement scolaire), un crédit de paiement de 361000000 F.

Art. 39. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 92 de la loi de finances pour 1979 (no 78-1239 du 29 décembre 1978), les mots: <> sont remplacés par les mots: < sections de communes>>.

Art. 47. - Le V de l'article 741 bis du code général des impôts est ainsi rédigé:
< lorsqu'elle est due, au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.>>

II. - OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE

Art. 25. - I. - L'article 38 du code général des impôts est ainsi modifié:
A. - Le 5 bis est ainsi modifié:
1. La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante:
<> 2. Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés:
< <> B. - Le 7 est ainsi modifié:
1. Les mots: <> sont supprimés.
2. La dernière phrase est ainsi rédigée:
<> 3. Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés:
< <> 4. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
<> C. - Après le 7, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé:
<<7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion de sociétés, ou d'une scission de société bénéficiant du régime prévu à l'article 210B, peut être compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés.
Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.
< <> II. - Le 6 de l'article 39 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<>

VII. - Le 1 de l'article 210 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<> VIII. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1734 ter ainsi rédigé:
< < < <> IX. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Toutefois, les dispositions du 5 bis de l'article 38 tel qu'il est complété par le A du I sont applicables à compter du 1er janvier 1991; celles de la dernière phrase du a du 2 du VI sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 1992.
Art. 26. - I. - Les I et II de l'article 757 B du code général des impôts sont ainsi rédigés:
< <> II. - L'article 885 F du code général des impôts est ainsi rédigé:
<> III. - Les dispositions du I s'appliquent aux contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991.
Les dispositions du II s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er janvier 1992.

Art. 28. - Aux articles 750 bis A et 1135 du code général des impôts,
l'année <<1991>> est remplacée par l'année <<1992>>.

II. - AUTRES DISPOSITIONS

Art. 12. - Au premier tiret du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor (exercice 1949), après les mots: <>, sont insérés les mots <>.

Art. 62. - L'article 25 de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles est complété par trois alinéas ainsi rédigés:
< < <>

Art. 2. - Il est prélevé sur la Caisse nationale des télécommunications une somme de 1000 millions de francs.

TITRE Ier



DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1991



I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF



A. - Budget général

Art. 6. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1991, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 4423590945 F et de 2365022245 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Art. 8. - Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1991, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 16000000 F et de 1880925000 F.

Art. 19. - Les primes à la performance que la Commission nationale du sport de haut niveau attribuera aux athlètes français qui seront médaillés aux jeux olympiques de 1992 d'Albertville et de Barcelone ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu.

Art. 20. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 50-0 ainsi rédigé:
< < < <<2. Sont exclus du régime:
<<- les personnes morales et opérations visées au 2 de l'article 302 ter;
<<- les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
<<3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.
<<4. Les dipositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 302 sexies sont applicables.
<<5. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article peuvent opter pour le régime forfaitaire prévu à l'article 302 ter dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 302 sexies,
ou pour le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis. Cette dernière option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime.

<<4. Lorsque le contrat comporte une clause d'indexation ou plusieurs dates de remboursement possibles, la prime de remboursement est déterminée en retenant comme taux d'intérêt actuariel le dernier taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées connu lors de l'acquisition et la date de remboursement s'entend de la date la plus éloignée.
<<5. Chaque annuité est imposable annuellement et, à cet effet, est réputée avoir été perçue à la date qui, dans l'année d'imposition, correspond à celle qui est prévue pour le remboursement.
<<6. Le prélèvement prévu à l'article 125 A est opéré à la date prévue au 5 ci-dessus. Ce prélèvement est pratiqué par la personne chez laquelle le titre ou le droit est déposé ou inscrit en compte, ou, dans les autres cas, par le débiteur sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet.>> III. - Au premier alinéa de l'article 124 du code général des impôts, après le mot <> sont insérés les mots <<, primes de remboursement>>.
IV. - Les dispositions du 3o de l'article 157 du code général des impôts ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A.
V. - L'article 125 D du code général des impôts est abrogé.
VI. - L'article 242 ter du code général des impôts est complété par un 1 bis ainsi rédigé:
<<1 bis. Les dispositions du 1 sont applicables aux revenus imposables dans les conditions prévues par l'article 238 septies B. La déclaration doit être faite par la personne chez laquelle les titres ou droits sont déposés ou inscrits en compte ou, dans les autres cas, par l'emprunteur.>> VII. - Les dispositions qui précèdent sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992.

Art. 63. - La Société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992. Ses droits, biens et obligations sont transférés à l'Etat.

TITRE II



DISPOSITIONS PERMANENTES



I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE

Art. 55. - Après le premier alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
<>

Art. 31. - I. - Dans le II de l'article 1519 du code général des impôts, il est inséré un 1o ter ainsi rédigé:
<<1o ter. Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à:

<<- 3,31 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel;
<<- 11,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.>> II. - Dans le II de l'article 1587 du code général des impôts, il est inséré un 1o ter ainsi rédigé:
<<1o ter. Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à:
<<- 4,18 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel;
<<- 14,60 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.>> III. - Les taux visés aux I et II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

<<2o Les radioamateurs domiciliés à l'étranger et séjournant sur le territoire français peuvent être autorisés à utiliser une installation d'amateur contre le paiement d'une taxe annuelle, perçue d'avance et non remboursable. Cette taxe est de 300 F pour une autorisation prenant effet à compter de la date de son émission. Elle est de 100 F dans le cas d'une autorisation temporaire accordée pour une durée maximale de trois mois,
indivisible, non renouvelable dans l'année calendaire et prenant effet à partir de la date d'émission de la licence. Les radioamateurs étrangers titulaires d'une licence harmonisée selon les principes recommandés par la conférence européenne des postes et télécommunications ne sont pas soumis à la taxe due pour les autorisations temporaires de moins de trois mois.
<<3o La délivrance d'une autorisation administrative pour utiliser un indicatif spécial du service amateur donne lieu au paiement d'une taxe de 160 F par indicatif spécial.
<<4o Les stations des radioamateurs, personnelles ou des radio-clubs, qui constituent un élément d'un réseau indépendant, sont soumises à une taxe annuelle de 300 F par station répétitrice.
<<5o L'autorisation de postes émetteurs-récepteurs destinés à la radiocommande des modèles réduits et d'une puissance d'alimentation n'excédant pas 5 watts, à l'exception de ceux autorisés de plein droit, est soumise à une taxe fixée à 180 F pour une période de cinq ans, perçue d'avance et non remboursable.
<<6o En cas de perte ou de destruction des documents énumérés ci-dessus, un duplicata est délivré contre un droit de 80 F.
< <<1o La demande d'agrément des équipements terminaux destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et des installations radioélectriques, prévue à l'article L.34-9 du code des postes et télécommunications, est soumise à la perception d'une taxe de constitution de dossier d'un montant de 2000 F par dossier déposé.
<<2o La demande d'admission des installateurs en télécommunications et en radiocommunications, prévue à l'article L.34-9 du code des postes et télécommunications, donne lieu à la perception d'une taxe de constitution de dossier d'un montant de 1000 F par dossier déposé.
<>

<<4o Sur le produit des messages publicitaires diffusés dans le cadre de ces services.
< <>

Art. 45. - I. - A l'article 256B du code général des impôts, après les mots: <> sont insérés les mots: <>.
II. - L'article 260A du code général des impôts est complété par les mots:
<>.
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.

Art. 53. - La dévolution des biens, droits et obligations prévue par l'article 19 de la loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes, ni à versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat.

ETATS LEGISLATIFS ANNEXES


ETAT A


(Art. 3 du projet de loi)



Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1991






I. - BUDGET GENERAL



......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
......................................................









II. - BUDGETS ANNEXES



......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
......................................................

B. - Budgets annexes

Art. 9. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses du budget annexe pour 1991, des autorisations de programme supplémentaires s'élevant à la somme de 16000000 F ainsi réparties:






......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1991
......................................................

Art. 10. - Il est ouvert au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, pour 1991, au titre des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 25000000 F.

III. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 54 septies ainsi rédigé:
< < < <> IV. - Le 5o du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<> Cette disposition a un caractère interprétatif.
V. - Le 2 de l'article 115 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
<> VI. - L'article 210 A du code général des impôts est ainsi modifié:
1. Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé:
<> 2. Le 3 est ainsi modifié:
a) La deuxième phrase du d est remplacée par trois phrases ainsi rédigées:
<> b) Il est ajouté un e ainsi rédigé:
<> 3. Le 4 est ainsi rédigé:
<<4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l'imposition au taux réduit, prévue au a du I de l'article 219, de la plus-value à long terme globale, afférente à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations définies au d du 3 est réduit à due concurrence.>>

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