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LOI n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1)

Institutions publiques
Éducation
Jeunesse
Déposé le 25 juillet 1991 à 22h00, publié le 26 juillet 1991 à 22h00
Journal officiel

Texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 91-293 DC en date du 23 juillet 1991;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 2. - Il est inséré après l'article 5 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée un article 5 bis ainsi rédigé:
< < <<1o S'ils ne jouissent de leurs droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants;
<<2o S'ils ont subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions;
<<3o S'ils ne se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants;
<<4o S'ils ne remplissent les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.
< < <>

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE

Art. 5. - Les articles 19, 20, 26, 34, 41, 42, 46, 49, 53, 58, 60, 62, 66 et 67 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont ainsi modifiés:
I. - Au troisième alinéa (2o) de l'article 19, après les mots: <>, sont insérés les mots: <<,militaires et magistrats,>>.
II. - Au deuxième alinéa de l'article 20, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>; le cinquième alinéa de cet article est complété par une phrase ainsi rédigée:
<> III. - L'article 26 est ainsi rédigé:

< mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux suivant l'une des modalités ci-après:
<<1o Examen professionnel;
<<2o Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil.
<> IV. - Le quatorzième alinéa (7o) de l'article 34 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
<<7o Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an.
<> V. - A la fin du premier alinéa de l'article 41, sont supprimés les mots:
<> VI. - Le premier alinéa de l'article 42 est complété in fine par les mots:
<> et le second alinéa du même article, par les mots: <>.
VII. - Le dernier alinéa de l'article 46 est complété par une phrase ainsi rédigée:
<>

VII. - Il est inséré après l'article L. 33 du même code un article L. 33 bis ainsi rédigé:
<> VIII. - L'article L. 60 du même code est abrogé.
IX. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 65 du même code sont ainsi rédigés:
< pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (Ircantec) pendant la période où il a été soumis au présent régime.
<>

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE L'ARCHITECTURE ET MODIFIANT LA LOI No 84-52 DU 26 JANVIER 1984 SUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Art. 9. - A l'article 70 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>.

Art. 3. - Les dispositions de l'article 5 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ne sont pas applicables aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.

Art. 8. - Par dérogation au statut général de la fonction publique, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants des écoles d'architecture dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale.
Des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants des écoles d'architecture.
En outre, le personnel enseignant des écoles d'architecture peut être composé d'enseignants associés ou invités, recrutés pour une durée limitée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces personnes assurent un service à plein temps ou à temps partiel.

Art. 1er. - Au début de l'article 5 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont insérés les mots:
<>.

TITRE VI



DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 10. - L'inscription des candidats aux concours d'accès aux corps de la fonction publique peut être effectuée par voie télématique, sous réserve que les systèmes mis en place à cette fin respectent les conditions de sécurité et d'authentification des données précisées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 4. - I. - L'article 20 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<> II. - L'article 97 de la loi du 14 septembre 1941 portant statut général des fonctionnaires civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat est abrogé.

Art. 11. - Lorsqu'ils sont affectés dans une circonscription qui comporte un quartier pour lequel l'Etat a passé une convention de développement social urbain et qu'ils sont désignés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pour accomplir, à titre principal, leur service dans lesdits quartiers, les fonctionnaires des administrations de l'Etat ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté.
La quotité de l'avantage d'ancienneté est fixée à un mois par année de service.
Cet avantage n'est accordé que si le temps passé de manière continue dans les conditions prévues ci-dessus est au moins égal à trois ans.
Lorsqu'ils sont affectés dans les conditions prévues au premier alinéa, les militaires de la gendarmerie bénéficient de cet avantage selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.
Afin de tenir compte de la spécificité de l'organisation pédagogique de l'éducation nationale, les personnels enseignants et non enseignants bénéficiaires de l'avantage d'ancienneté prévu au premier alinéa sont ceux affectés dans un établissement scolaire classé en zone d'éducation prioritaire en milieu urbain. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent alinéa.
Ces dispositions entrent en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
Toutefois, pour l'appréciation de la condition prévue au troisième alinéa,
est pris en compte le temps passé, dans la limite de deux ans, avant l'entrée en vigueur de la présente loi dans le même poste que celui occupé à cette date, dans les conditions analogues à celles fixées au premier alinéa.

Art. 13. - Sont validées, en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'annulation des nominations prononcées à la suite du concours national sur épreuves ouvert le 16 février 1986 pour le recrutement de professeurs des universités en sciences politiques, les délibérations des jurys d'examen et de concours et les décisions prises sur proposition ou sur avis de conseils et commissions dans lesquels ont siégé des professeurs dont la nomination a été annulée.

Art. 14. - Les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret no 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Au deuxième alinéa (1o) de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots: <> sont supprimés.

ANNEXE



Tableau de concordance visé à l'article 6 du projet de loi
Aux articles L.2, L.5, L.9, L.11 et L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la référence à l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est remplacée conformément au tableau de concordance suivant:






......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0174 du 27/07/1991
......................................................




(1) Travaux préparatoires: loi no 91-715.

Sénat:

Projet de loi no 240 (1990-1991);
Rapport de M. Germain Authié, au nom de la commission des lois, no 284 (1990-1991);
Avis de M. Paul Séramy, au nom de la commission des affaires culturelles, no 286 (1990-1991);
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 25 avril 1991.

Assemblée nationale:

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2014;
Rapport de M. Jacques Floch, au nom de la commission des lois, no 2024;
Discussion et adoption le 24 mai 1991.

Assemblée nationale:

Rapport de M. Jacques Floch, au nom de la commission mixte paritaire, no 2090;
Discussion et adoption le 18 juin 1991.

Sénat:

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 341 (1990-1991);
Rapport de M. Germain Authié, au nom de la commission mixte paritaire, no 365 (1990-1991);
Discussion et adoption le 24 juin 1991.

Conseil constitutionnel:
Décision no 91-293 DC du 23 juillet 1991, publiée au Journal officiel du 25 juillet 1991.

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI No 84-16 DU 11 JANVIER 1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT

Art. 7. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est créé un troisième concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration ouvert aux personnes justifiant de l'exercice, durant cinq années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles ou d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale.
La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public.
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi, notamment les proportions minimale et maximale des places offertes au troisième concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration par rapport au nombre total des places offertes aux trois concours d'entrée ainsi que la limite d'âge supérieure pour se présenter audit concours.

Art. 6. - I. - Aux articles L.2, L.5, L.9, L.11 et L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les références à l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires sont remplacées par les références aux lois no 83-634 du 13 juillet 1983 et no 84-16 du 11 janvier 1984 précitées conformément au tableau de concordance annexé à la présente loi.
II. - Au dernier alinéa de l'article L.15 du même code, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>.
III. - 1o Au premier alinéa du III de l'article L.18 du même code, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>;
2o Au premier alinéa de l'article L.89 du même code, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>.
IV. - L'article L.20 du même code est ainsi rédigé:
<> V. - L'article L.27 du même code est ainsi rédigé:
<> VI. - Le début de l'article L.29 du même code est ainsi rédigé:
<>

Art. 12. - I. - Les candidats admis au concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, section Mathématiques, ouvert en 1980, gardent le bénéfice de leur nomination comme professeurs certifiés ou, pour les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés, le bénéfice de l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés.
II. - Les candidats admis au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, section Sciences physiques,
ouvert en 1988, gardent le bénéfice de leur nomination comme professeurs certifiés ou, pour les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés, le bénéfice de l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés.
III. - Les candidats admis à la suite des épreuves du concours interne de recrutement de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse (session 1986-1987) gardent le bénéfice de leur nomination en qualité de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse stagiaire.
IV. - Les candidats admis à la suite des épreuves du concours interne de recrutement d'inspecteurs stagiaires du Trésor (session 1986) gardent le bénéfice de leur nomination en qualité d'inspecteur stagiaire du Trésor.
V. - Les candidats admis au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, section Espagnol, ouvert en 1989, gardent le bénéfice de leur nomination comme professeurs certifiés ou, pour les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés, le bénéfice de l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés.
VI. - Sont réputés avoir acquis, à compter de leur nomination, la qualité d'attaché du cadre départemental les personnes ayant figuré sur la liste,
arrêtée à la date du 2 février 1988 par le président du jury, des candidats déclarés définitivement admis au concours d'attaché du cadre départemental dont les épreuves se sont déroulées à Agen les 25 et 26 novembre 1987 ainsi que le 2 février 1988.

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI No 83-634 DU 13 JUILLET 1983 PORTANT DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTRODUCTION D'UN TROISIEME CONCOURS D'ENTREE AUX INSTITUTS REGIONAUX D'ADMINISTRATION

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 26 juillet 1991.


FRANCOIS MITTERRAND


Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
EDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,


LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,


ROLAND DUMAS
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre d'Etat, ministre de la ville


et de l'aménagement du territoire,


MICHEL DELEBARRE
Le ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,

JACK LANG
Le ministre de l'équipement, du logement,


des transports et de l'espace,


PAUL QUILES
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au budget,


MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué aux affaires européennes,
ELISABETH GUIGOU