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LOI n° 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social (1)

Sécurité sociale
Assurance
Institutions publiques
Déposé le 30 juillet 1991 à 22h00, publié le 31 juillet 1991 à 22h00
Journal officiel

Texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 91-296 DC en date du 29 juillet 1991;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

C HAPITRE II



Dispositions relatives aux établissements de soins privés


régis par l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale

C HAPITRE III



Dispositions diverses et transitoires

Art. 9. - L'article L. 755-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié:
1o Au premier alinéa, la référence: <> est insérée après la référence: <>;
2o Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé:
<>

C HAPITRE III



Dispositions relatives à l'action sociale


des caisses d'allocations familiales

Art. 14. - L'article L.752-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:
< contribuer à la prise en charge des frais de restauration scolaire.
< <>

TITRE III



DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 13. - L'article L.752-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:
< <>

Art. 17. - Le 1er janvier 1995, au plus tard, le montant des allocations familiales et de leurs majorations sera le même dans les départements d'outre-mer et en métropole.

Art. 18. - Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisés de 0,8 p.
100 au 1er juillet 1991.

Art. 2. - L'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:
< < <<1o Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales:
<<2o Les modalités du contrôle de l'exécution par les laboratoires des obligations qui découlent pour eux de l'application de la convention;
<<3o Les conditions dans lesquelles est organisée la formation continue des directeurs de laboratoires;
<<4o Le financement des instances et des actions nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 de la convention et de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-14-2.
<>

Art. 6. - I. - A l'article L.162-15 du code de la sécurité sociale, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>.
II. - A l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale:
1o Au premier alinéa, après les mots: <>, sont insérés les mots: <>; les deux dernières phrases de cet alinéa sont supprimées;
2o Le cinquième et le huitième alinéas sont supprimés.
III. - L'article L.162-25 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:
<>.
IV. - A l'article L.162-34 du code de la sécurité sociale, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>.

C HAPITRE II



Dispositions relatives à la protection de la maternité

Art. 20. - I. - L'article L. 637-1 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés:
< <<- aux chambres de commerce et d'industrie;
<<- aux chambres des métiers;
<<- aux conseils d'administration des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales,
industrielles et commerciales.>> II. - Il est inséré, après l'article L. 637-1 du code de la sécurité sociale, un article L. 637-2 ainsi rédigé:
<> III. - L'article L. 612-12 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<>

Art. 21. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 18 du code des débits de boisson et des mesures contre l'alcoolisme, après les mots: <<à titre professionnel>>, sont insérés les mots: <>.

TITRE Ier



MESURES RELATIVES A LA REGULATION


DES DEPENSES DE SANTE



C HAPITRE Ier



Dispositions relatives aux laboratoires privés


d'analyses médicales

< <<1o La répartition par zone géographique du montant total des frais d'hospitalisation avec hébergement fixé par l'accord mentionné à l'article L. 162-22-2;
<<2o Les modalités de la détermination des sommes dues aux établissements de soins privés compte tenu, d'une part, du nombre et de la nature des prestations prises en charge par l'assurance maladie et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge;
<<3o Les modalités de versement de ces sommes.
< < <
< <<1o Le montant annuel des frais d'hospitalisation comportant un hébergement dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie;
<<2o Les tarifs des prestations mentionnées au 2o de l'article L. 162-22-1 et servant de base au calcul de la participation de l'assuré;

<<3o La classification des prestations ne comportant pas d'hébergement dispensées dans ces établissements et prises en charge par les régimes ainsi que les tarifs afférents à ces prestations.
<
< <<1o La répartition par zone géographique du montant total des frais afférents à l'hospitalisation comportant un hébergement dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie;
<<2o Les modalités de détermination des sommes dues à ces établissements de soins compte tenu, d'une part, du nombre et de la nature des prestations prises en charge par l'assurance maladie et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge;
<<3o Les modalités de versement de ces sommes.

< <<1o La convention type mentionnée au premier alinéa de l'article L.
162-22-1;
<<2o La classification des prestations d'hospitalisation comportant un hébergement; pour les services de médecine, de chirurgie et d'obstétrique,
cette classification tiendra compte des traitements par pathologie ou par groupe de pathologies;
<<3o Les prestations pour exigence particulière des malades sans fondement médical qui peuvent donner lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
< 162-22-1, L. 162-22-2 et L. 162-22-3.>>

Art. 7. - I. - Sous réserve des dispositions du II ci-après, les conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements de soins privés sur le fondement de l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale et applicables à la promulgation de la présente loi cessent d'avoir effet à l'entrée en vigueur de la première annexe mentionnée à l'article L.162-22-3 de ce code ou à défaut lors de l'intervention de l'arrêté interministériel mentionné au II de l'article L.162-22-5 du même code.
II. - A titre transitoire, les tarifs des prestations dispensées avec hébergement dans les établissements mentionnés à l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale sont fixés par les conventions prévues par cet article tant que ces prestations ne sont pas incluses dans la classification mentionnée au 2o de l'article L.162-22-1 et au 2o du III de l'article L.162-22-5 du code de la sécurité sociale. Le montant total annuel des frais d'hospitalisation comportant un hébergement mentionné au 1o de l'article L.162-22-2 et au 1o du I de l'article L.162-22-5 ne concerne que les prestations incluses dans cette classification.
Ces tarifs comprennent les frais d'analyses et d'examens de biologie médicale: leur homologation est accordée au vu, d'une part, des caractéristiques propres de chaque établissement, notamment du volume de son activité, d'autre part, de l'évolution des dépenses hospitalières définie à partir des hypothèses économiques générales et par référence à la politique sociale et sanitaire de l'Etat.
A défaut des conventions prévues par l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués,
les caisses fixent des tarifs de responsabilité applicables pour les soins mentionnés au premier alinéa. Ces tarifs sont homologués dans les mêmes conditions que les tarifs conventionnels.
Les dispositions transitoires figurant aux trois alinéas qui précèdent prendront fin au plus tard le 31 décembre 1993.
III. - La classification des prestations ne comportant pas d'hébergement dispensées dans les établissements relevant de l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale, prises en charge par les régimes d'assurance maladie,
ainsi que les tarifs afférents à ces prestations seront, à titre transitoire, fixés par arrêté interministériel jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord mentionné à l'article L.162-22-2 de ce code ou à défaut de l'arrêté mentionné au I de l'article L.162-22-5 du même code.

Art. 12. - La dernière phrase de l'article L. 190 du code de la santé publique est ainsi rédigée:
<>

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Art. 4. - Est inséré dans le code de la sécurité sociale un article L.162-22-1 ainsi rédigé:
<>

Art. 3. - Sont insérés dans le code de la sécurité sociale les articles L.162-14-1 à L.162-14-4 ainsi rédigés:

< <<1o Le montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire pris en charge par les régimes d'assurance maladie. Ce montant peut être révisé pour des raisons médicales à caractère exceptionnel;
<<2o Les tarifs applicables aux analyses, examens et frais accessoires,
servant de base au calcul de la participation de l'assuré.
< < < < détermine avant le 15 décembre pour l'année suivante:
<<1o La répartition par zone géographique du montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire, fixé par l'accord mentionné à l'article L.162-14-1;
<<2o Les modalités de la détermination des sommes dues aux laboratoires compte tenu, d'une part, du nombre d'actes pris en charge par l'assurance maladie qu'ils ont effectués et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge;
<<3o Les modalités de versement de ces sommes.
< < < <<1o Aux laboratoires dont, dans des conditions déterminées par la convention, les directeurs ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par elle;
<<2o Aux laboratoires dont la caisse primaire d'assurance maladie a constaté qu'ils se sont placés hors de la convention par violation des engagements qu'elle prévoit; cette décision est prononcée dans les conditions prévues par la convention.

< des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé:
<<1o Le montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire pris en charge par les régimes d'assurance maladie;

<<2o Les tarifs applicables aux analyses, examens et frais accessoires servant de base au calcul de la participation de l'assuré.
<
< <<1o La répartition par zone géographique du montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire fixé par l'accord mentionné à l'article L.162-14-1;
<<2o Les modalités de la détermination des sommes dues aux laboratoires compte tenu, d'une part, du nombre d'actes pris en charge par l'assurance maladie qu'ils ont effectués et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge;
<<3o Les modalités de versement de ces sommes.>>

Art. 5. - Sont insérés dans le code de la sécurité sociale les articles L.162-22-1 à L.162-22-6 ainsi rédigés:
< < <<1o Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des établissements de soins privés régis par l'article L.162-22;
<<2o La classification des prestations d'hospitalisation comportant un hébergement; pour les services de médecine, de chirurgie et d'obstétrique,
cette classification tiendra compte des traitements par pathologie ou par groupe de pathologies;

<<3o Les modalités de contrôle de l'exécution par les établissements de soins privés des obligations qui découlent pour eux de l'application de la convention.
<
< <<1o Le montant total annuel des frais d'hospitalisation comportant un hébergement dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L.162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie. Ce montant peut être révisé s'il se produit une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou de l'activité médicale;
<<2o Les tarifs des prestations mentionnées au 2o de l'article L.162-22-1 et servant de base au calcul de la participation de l'assuré;
<<3o La classification des prestations ne comportant pas d'hébergement dispensées dans ces établissements et prises en charge par les régimes ainsi que les tarifs afférents à ces prestations.
< < <

TITRE II



DISPOSITIONS SOCIALES APPLICABLES


DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER



C HAPITRE Ier



Dispositions relatives aux prestations familiales

Art. 10. - A la section 2 du chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 755-11 ainsi rédigé:
< <>

Art. 11. - I. - Sont abrogés:
1o Les articles L. 755-14, L. 755-27 et L. 755-28 du code de la sécurité sociale;
2o Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 755-16 du code de la sécurité sociale.
II. - A l'article L. 755-2-1 du code de la sécurité sociale, la référence:
<> est remplacée par la référence: <>.
III. - A l'article 1142-12 du code rural, les références: < 755-14>> sont remplacées par la référence: <>.

Art. 19. - I. - Au cinquième alinéa de l'article L. 381-30 ainsi qu'au quatrième alinéa de l'article L. 381-31 du code de la sécurité sociale, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>.
II. - L'article L. 433-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:
<>

C HAPITRE IV



Dispositions diverses et transitoires

Art. 16. - I. - Les dispositions des articles 9 à 13 de la présente loi,
ainsi que celles de l'article 15 en ce qu'elles concernent l'action sociale mentionnée à l'article 13, entreront en vigueur à compter du 1er juillet 1991.
Par dérogation aux dispositions de l'article 10, la somme des allocations familiales et des majorations pour âge perçues par les familles de deux enfants dont les droits sont ouverts à ce titre au 1er août 1991, est maintenue au montant en vigueur au 1er juillet 1991 aussi longtemps que cette somme reste supérieure aux droits dus en application du même article 10.
II. - Les dispositions de l'article 14 et, sous réserve des dispositions du I ci-dessus, de l'article 15 entreront en vigueur à compter du 1er janvier 1993.
III. - L'article L.755-2-1 du code de la sécurité sociale entrera en vigueur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le 1er janvier 1993.

Art. 22. - L'article L. 19 du code des débits de boisson et des mesures contre l'alcoolisme est complété par les mots: <>.

Art. 1er. - Sont insérés dans le code de la sécurité sociale les articles L. 162-13-1 et L. 162-13-2 ainsi rédigés:
< <<2o La participation de l'assuré versée au laboratoire est calculée sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-14-1.
<>

Art. 8. - Une contribution exceptionnelle égale à 0,6 p. 100 du chiffre d'affaires réalisé en France en 1990, au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, est due par les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques remboursables. La remise due par chaque établissement est versée à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) dont relève son siège avant le 1er décembre 1991. La contribution est recouvrée comme une cotisation de sécurité sociale. Son produit est réparti entre les régimes d'assurance maladie,
suivant une clé de répartition fixée par arrêté interministériel.
Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1991, les remises, ristournes et avantages commerciaux de toute nature consentis par tous les fournisseurs d'officine de spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par mois et par ligne de produit 2,25 p. 100 du prix de ces spécialités.

Art. 15. - I. - A l'article 1142-17 du code rural, après les mots: <>, sont insérés les mots: <>.
II. - A l'article 1142-20 du code rural, après les mots: <>, sont insérés les mots: <> III. - A la deuxième phrase de l'article 1142-21 du code rural:
1o Les mots <> sont remplacés par les mots <>; 2o Après les mots <>, sont insérés les mots <>.
IV. - A l'article 1142-22 du code rural, les mots: <<, la saisissabilité et la cessibilité des prestations>> sont supprimés.

Fait à Paris, le 31 juillet 1991.


FRANCOIS MITTERRAND


Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
EDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,


des finances et du budget,


PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,


JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au budget,


MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation,
FRANCOIS DOUBIN
Le ministre délégué à la santé,


BRUNO DURIEUX