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LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1)

Institutions publiques
Santé
Sécurité sociale
Déposé le 30 juillet 1991 à 22h00, publié le 1 août 1991 à 22h00
Journal officiel

Texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 91-297 DC en date du 29 juillet 1991;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

< < < <<1o Les limites des régions et des secteurs sanitaires ainsi que celles des secteurs psychiatriques mentionnés par l'article L.326;
<<2o La nature et l'importance:
< < < < < < < < les regroupements, les transformations ou suppressions des installations et unités qui seraient nécessaires à sa réalisation.
< < < < < < < <

<<7o Est régulièrement tenue informée de l'exécution du budget et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.
< < < < <<- les effectifs;
<<- l'indépendance;
<<- les cotisations;
<<- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.
< < < <<1o Le projet d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds;
<<2o Le budget, le rapport prévu à l'article L. 714-6 et les comptes ainsi que le tableau des emplois;
<<3o Les créations, suppressions, transformations des structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques;
<<4o Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement,
notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel;
<<5o Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires;
<<6o Les critères de répartition de certaines primes et indemnités;
<<7o La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation;
<<8o Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement;
<<9o Les actions de coopération visées aux sections 2 et 3 du chapitre III du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, l'affiliation ou le retrait d'un tel syndicat, la création ou l'adhésion à un groupement d'intérêt public, à un groupement d'intérêt économique, les conventions concernant les actions de coopération internationale.
< < <

Art. 12. - La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est ainsi rédigée:



<



<

ne participant pas au service public hospitalier

< <>

14o L'article L. 714-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<> 15o A l'article L. 714-32, le mot <> est remplacé par le mot <>;
16o A l'article L. 714-33, les mots: <<établissements hospitalier>> sont remplacés par les mots <<établissement public de santé>>, les mots <> sont remplacés par les mots:
<> et il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé:
<> 17o A l'article L. 714-34, les mots: <<établissement d'hospitalisation public>> sont remplacés par les mots: <<établissement public de santé>>;
18o A l'article L. 714-35, premier alinéa, les mots: <
> sont remplacés par les mots:
<
>.
A l'article L. 714-35, deuxième alinéa, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>;
19o A l'article L. 714-36, le mot <> est remplacé par les mots <<établissements publics de santé>>;
20o A l'article L. 714-37, les mots: <<établissement hospitalier>> sont remplacés par les mots: <<établissement public de santé>>;
21o Aux articles L. 714-38 et L. 714-39, les mots: <> sont remplacés par les mots: <<établissements publics de santé>>;
22o A l'article L. 714-40, les mots: <> sont remplacés par les mots: <<établissements publics de santé>>;
23o Au second alinéa de l'article L. 714-41, les mots: <> sont remplacés par les mots: <<établissements publics de santé>>;
24o A l'article L. 714-42, les mots: <> sont remplacés par les mots: <<établissements publics de santé>>;
25o A l'article L. 715-2, les mots: <
>, <
>, <>, <
>, <
> sont respectivement remplacés par les mots: <
>, <
712-18>>, <>, <
>, <
712-16>>;
26o A l'article L. 715-3, les mots: <<établissement sanitaire privé>>,
<>, <>, <> sont respectivement remplacés par les mots: <<établissement de santé privé>>,
<>, <>, <>;
27o A l'article L. 715-9, les mots: <>, <> et <> sont respectivement remplacés par les mots:
<>, <> et <>;
28o A l'article L. 715-10, les mots: <
>, <
>, <
> sont respectivement remplacés par les mots: <
>, <
>, <
>;
29o A l'article L. 715-11, deuxième alinéa, les mots: <
> sont remplacés par les mots: <
>;
30o A l'article L. 716-4, les mots: <> sont remplacés par les mots: <
> et le mot: <> par le mot:
<
>;
31o Au premier alinéa de l'article L. 716-5, les mots: <> et les mots: <
> sont respectivement remplacés par les mots: <> et <
>;
32o A l'article L. 716-6, les mots: <
> sont remplacés par les mots: <
> et les mots: <> par les mots: <>;
33o A l'article L. 716-7, les mots: <
> et <
> sont respectivement remplacés par les mots: <
> et <
> et les mots <> par les mots <>.
III. - [Dispositions déclarées inséparables de l'article L. 724-21 (alinéas 1, 2 et 6) de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel no 91-297 DC du 29 juillet 1991, en tant qu'elles abrogent les alinéas 1, 2 et 3 de l'article 20-2 de la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée.]

Art. 1er. - I. - L'intitulé du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est ainsi rédigé: <>.
II. - Il est inséré, avant le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, un chapitre Ier A intitulé: <>. III. - Les sections 1 et 2 de ce chapitre sont ainsi rédigées:




<



<

accueilli dans un établissement de santé



< < < << < <



<



<

des établissements de santé

< développent une politique d'évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des soins et de toute action concourant à une prise en charge globale du malade afin notamment d'en garantir la qualité et l'efficience.
< < < <>

Art. 4. - Le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est ainsi rédigé:



<


<


<



<
< < 712-5, sur la base d'une mesure des besoins de la population et de leur évolution, compte tenu des données démographiques et des progrès des techniques médicales et après une analyse, quantitative et qualitative, de l'offre de soins existante.
<

< visés à l'article L. 711-4 dont la mission principale est de dispenser les soins définis au a du 1o de l'article L. 711-2 peuvent comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente appelées S.A.M.U., dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire.
< < < < < <>

Art. 5. - La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est complétée par les articles L. 712-19 et L. 712-20, tels qu'ils résultent de l'article 15 de la présente loi.

<<7o Les conventions passées en application de l'article 6 de l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée, des textes pris pour son application, et de l'article L.715-11;
<<8o Les actions de coopération visées aux sections 2 et 3 du chapitre III du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, l'affiliation ou le retrait d'un tel syndicat, la création ou l'adhésion à un groupement d'intérêt public, à un groupement d'intérêt économique et les conventions concernant les actions de coopération internationale;
<<9o Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement;
<<10o Le tableau des emplois permanents à l'exception de ceux mentionnés au 6o ainsi que ceux des catégories de personnels qui sont régies par l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques;
<<11o Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation; les conditions des baux de plus de dix-huit ans;
<<12o Les emprunts;
<<13o Le règlement intérieur;
<<14o Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires;
<<15o L'acceptation et le refus des dons et legs;
<<16o Les actions judiciaires et les transactions;
<<17o Les hommages publics.
< <<1o Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4o, 5o et 8o à 17o sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le représentant de l'Etat.
< < <<2o Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1o, à l'exclusion du contrat pluriannuel mentionné à l'article L.712-4, 2o, 3o, à l'exception du rapport prévu à l'article L.714-6, 6o et 7o, sont soumises au représentant de l'Etat en vue de leur approbation.
<
de deux mois pour les délibérations indiquées au 2o et de trente jours pour les délibérations indiquées aux 6o et 7o. Ces délais courent à compter de la date de réception des délibérations par le représentant de l'Etat.
< < < < <

<



<
< < < < < <
les praticiens titulaires relevant d'un statut à temps plein ou, si l'activité du service ou du département ou de la structure ou la situation des effectifs le justifient, les praticiens titulaires relevant d'un statut à temps partiel.
< [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 91-297 DC du 29 juillet 1991.] < < < < < <<- de permettre l'expression des personnels;
<<- de favoriser les échanges d'informations, notamment celles ayant trait aux moyens afférents au service ou au département;
<<- de participer à l'élaboration du projet de service ou de département et du rapport d'activité;
<<- de faire toute proposition sur le fonctionnement du service ou du département.
<

TITRE II



DISPOSITIONS MODIFIANT


LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Art. 20. - L'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:
< < <>

5o L'article 25, du quatrième au huitième alinéa, devient l'article L.714-29 et est inséré à la section 4 du chapitre IV;
6o Les articles 25-1, 25-2, 25-3, 25-4, 25-5 et 25-6 deviennent respectivement les articles L.714-30, L.714-31, L.714-32, L.714-33, L.714-34 et L.714-35 et sont insérés à la section 5 du chapitre IV;
7o Les articles 36, 38 et 39 deviennent respectivement les articles L.715-2, L.715-3 et L.715-4 et sont insérés à la section 1 du chapitre V;
8o Les articles 41-1, 42 et 43 deviennent respectivement les articles L.715-9, L.715-10 et L.715-11 et sont insérés à la section 2 du chapitre V;
9o L'article 50, dernier alinéa, les articles 52-1, 52-2, 52-3 et 53 deviennent respectivement les articles L.716-4, L.716-5, L.716-6, L.716-7 et L.716-8 et sont insérés à la section 2 du chapitre VI.
II. - 1o A l'article L.711-10, les mots: <> et <> sont respectivement remplacés par les mots: <> et <>;
2o A l'article L.711-11, les mots: <<équipements de prévention, de diagnostic et de soins>> sont remplacés par les mots: <<équipements de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaption et de réinsertion sociale>>;
3o A l'article L.711-12, les mots: <> et <> sont respectivement remplacés par les mots: <> et <>;
4o A l'article L.711-13, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>;
5o A l'article L.711-14, premier alinéa et quatrième alinéa, les mots: <> et <
> sont respectivement remplacés par les mots: <> et <
>. Au dernier alinéa du même article, les mots: <<établissements hospitaliers>> sont remplacés par les mots: <<établissements publics de santé>>;
6o A l'article L.711-15, les mots: <> et <> sont respectivement remplacés par les mots: <> et <>;
7o A l'article L.712-19, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>;
8o A l'article L.712-20, les mots: <<établissement>>, <>, <>, <> et <<établissement public>> sont respectivement remplacés par les mots: <<établissement public de santé>>, <>, <>, <>, <> et <<établissement public de santé>>;
9o A l'article L.713-5, premier alinéa, est ajoutée la phrase suivante:
<> 10o A l'article L.713-6, quatrième alinéa, les mots: <<1o, 2o, 3o, 4o, 5o et 7o de l'article 22>> sont remplacés par les mots: <<1o, 2o, 3o, 5o, 6o, 8o,
9o et 10o de l'article L.714-4>>;
11o A l'article L.713-7 (4o), les mots: <> sont remplacés par les mots: <>;
12o A l'article L.713-8, premier alinéa, les mots: <> et <> sont respectivement remplacés par les mots: <> et <>;
Le deuxième alinéa de l'article L.713-8 est ainsi rédigé:
<> 13o Dans l'article L.713-10, les mots: <<établissements sanitaires>> sont remplacés par les mots: <>;

Art. 21. - I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L.207 du code électoral est ainsi rédigée:
<> II. - Il est ajouté à l'article L.237 du code électoral un quatrième alinéa (3o), ainsi rédigé:
<<3o De représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté.>> III. - Les dispositions des I et II entreront en vigueur respectivement à compter du prochain renouvellement des conseils généraux et des conseils municipaux.

TITRE Ier



DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE VII


DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

<



<

< <<1o A l'enseignement universitaire et postuniversitaire et à la recherche de type médical, odontologique et pharmaceutique dans les conditions prévues par l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale;
<<2o A la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers;
<<3o A la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique;
<<4o A la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence;
<<5o Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination;
<<6o Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente.
< <<1o Par les établissements publics de santé;
<<2o Par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L.715-6 et L.715-10.
< < < < < < < < < < < pharmaceutiques ou odontologiques sont dénommés centres hospitaliers universitaires.
< <

< < < < <>

Art. 8. - Le chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est ainsi rédigé:



<


<


<



<
< Leur objet principal n'est ni industriel, ni commercial. Ils sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux.
< < < dans les conditions prévues au présent titre.
< < < <<1o Des représentants élus des collectivités territoriales;
<<2o Des représentants des organismes de sécurité sociale;
<<3o Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique;
<<4o Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 714-26;
<<5o Des représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires;
<<6o Des personnalités qualifiées.
< < <

Art. 11. - I. - Le début de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est ainsi rédigé:



<

< < < < < < < < < <> II. - La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est complétée par les articles L. 715-9 à L. 715-11, tels qu'ils résultent des dispositions de l'article 15 de la présente loi.

Art. 17. - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L.115-4 ainsi rédigé:
<>

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

<<3o Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret.
< < < < < < l'installation de l'équipement matériel lourd ou la mise en oeuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation concernées. Elle vaut de plein droit autorisation de fonctionner, sous réserve du résultat positif d'une visite de conformité dont les modalités sont fixées par décret et, sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
< < < < < < < < <

< < < < < < procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite au budget initial et aux décisions modificatives éventuelles.
< < détermine les moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs.
< < < des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
< <

Art. 10. - I. - Le chapitre V du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est intitulé <>.
II. - La section 1 de ce chapitre est ainsi rédigée:



<



<
< <> III. - La section 1 de ce chapitre est complétée par les articles L.715-2,
L.715-3 et L.715-4 tels qu'ils résultent de l'article 15 de la présente loi.

Art. 16. - Le code de la santé publique est ainsi modifié:

1o Le début de l'article L.176 est ainsi rédigé:
<> 2o Le livre VII est intitulé < laboratoires>>;
3o Les articles L.678, L.684, L.685, L.686, L.706, L.706-1 et L.722 sont abrogés;
4o Les articles L.680, L.696, L.708, L.709, L.719, L.720 et L.724 deviennent respectivement les articles L.714-36, L.714-37, L.714-38, L.714-40, L.714-41 et L.714-42 et son insérés à la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre VII.

Art. 23. - Pour l'application des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête, en tant que de besoin, les indices nationaux de besoins et fixe les objectifs nationaux d'organisation sanitaire dans un délai de six mois à compter de la date de la promulgation de la présente loi.
Le comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale sont installés dans un délai de six mois après la date de publication du décret prévu à l'article L. 712-6 du code de la santé publique.
Les schémas d'organisation sanitaire sont élaborés dans un délai de trois ans à compter de la date de la promulgation de la présente loi.
L'application de ce calendrier ne fait pas obstacle à l'approbation, par le représentant de l'Etat, des projets d'établissement tels que définis à l'article L. 714-11 du code de la santé publique dans la mesure où ils sont conformes à la carte sanitaire, à l'exception des éléments des projets qui sont concernés par le schéma d'organisation sanitaire.

Art. 25. - Les établissements qui, à la date de publication des dispositions réglementaires prises pour l'application du septième alinéa de l'article L.
712-2 du code de la santé publique, exercent les activités de soins définies par ces dispositions doivent demander, dans un délai fixé par les dispositions réglementaires susvisées, l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 dudit code; les demandeurs peuvent poursuivre ces activités jusqu'à l'intervention de la décision mentionnée par l'article L. 712-16 du même code.

Art. 22. - I. - Le titre IV du statut général des fonctionnaires issu de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1o Le 1o de l'article 2 est ainsi rédigé :
<<1o Etablissements publics de santé et syndicats inter-hospitaliers mentionnés aux articles L. 711-6 et L. 713-5 du code de la santé publique. >> 2o Le dernier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :
< biologistes, pharmaciens et odontologistes mentionnés aux 2o et 3o ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 714-27 du code de la santé publique.
>> 3o Après la première phrase du 3o de l'article 11, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
<> 4o Le premier alinéa de l'article 23 est ainsi rédigé :
<> 5o L'article 53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
<> II. - Les directeurs des établissements figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé sont détachés sur leur emploi.
III. - L'article 7 de l'ordonnance no 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique est ainsi rédigé : < < <>

Art. 34. - Les dispositions de la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions correspondantes prévues par la présente loi.

Art. 9. - I. - La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est complétée par l'article L.714-29, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 15 de la présente loi.
II. - Le chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est complété par une section 5 intitulée <> composée des articles L.714-30 à L.714-42 tels qu'ils résultent des articles 15 et 16 de la présente loi.

Art. 18. - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 162-29-1 ainsi rédigé:
< < <>

TITRE III



DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 27. - Les dispositions de l'article L. 712-12-1 du code de la santé publique et de l'article précédent entreront en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.

Art. 33. - Dans toutes les dispositions législatives en vigueur lors de la promulgation de la présente loi, les mots: <<établissements publics de santé>> sont substitués aux mots: <<établissements d'hospitalisation publics>> et les mots: <<établissements de santé privés>> sont substitués aux mots: <<établissements d'hospitalisation privés>>.

< <<1o Un député, désigné par la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales de l'Assemblée nationale;
<<2o Un sénateur, désigné par la commission des affaires sociales du Sénat; <<3o Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale;
<<4o Des représentants des institutions et des établissements de santé, des établissements sociaux, publics ou privés, notamment des établissements spécialisés;
<<5o Des représentants des personnels de ces institutions et établissements; <<6o Des représentants des usagers de ces institutions et établissements;
<<7o Des représentants des professions de santé;
<<8o Des personnalités qualifiées.
< < < < < < < transmettent à l'autorité administrative et aux organismes d'assurance maladie les informations relatives à leurs moyens de fonctionnement et à leurs activités qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire.
<


<



<

< <<1o La création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé, public ou privé, ainsi que le regroupement de tels établissements;
<<2o La création, l'extension, la transformation des installations mentionnées à l'article L.712-2, y compris les équipements matériels lourds définis à l'article L.712-19 et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation;
<<3o La mise en oeuvre ou l'extension des activités de soins mentionnées au 2o de l'article L.712-2.
< <<1o Répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire;
<<2o Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L.712-3;

Art. 13. - Le début du chapitre VI du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est ainsi rédigé:



<


<


<



<
< < < <<1o L'élaboration, l'exécution et la révision de budgets présentés en tout ou partie par objectifs tenant compte notamment des pathologies traitées;
<<2o L'établissement de tarifications tenant compte des pathologies traitées.
< publics ou privés, avec leur accord.



<



<
<>

Art. 14. - La section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est complétée par les articles L. 716-4, L. 716-5, L.
716-6, L. 716-7, L. 716-8 tels qu'ils résultent de l'article 15 de la présente loi et par un article L. 716-9 ainsi rédigé:
<>

Art. 19. - L'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié:
1o Le premier alinéa est complété par les mots: <>.
2o Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés:
< <>

Art. 28. - Les conditions dans lesquelles les unités d'obstétrique fonctionnant dans les hôpitaux locaux à la date du 1er janvier 1991 peuvent être maintenues pour une durée de cinq ans au plus à partir de cette date sont fixées par décret.

Art. 30. - L'organisation des soins et le fonctionnement médical des établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux font l'objet d'une évaluation à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Art. 35. - La loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est ainsi modifiée:
1o Au dernier alinéa de l'article 2-2, les mots: <<à la commission régionale des équipements sanitaires et sociaux>> sont remplacés par les mots: <>;
2o Au premier alinéa de l'article 3, les mots: <> et <> sont remplacés par les mots: <> et < 712-6 du code de la santé publique>>.
Au dixième alinéa du même article, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>.
Au onzième alinéa du même article, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>.
L'avant-dernier alinéa du même article est supprimé.
3o Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>;
4o L'article 6 est supprimé;
5o A l'article 7, les mots: <> sont remplacés par les mots: <> et les mots: <> sont remplacés par les mots: <>;
6o Au premier alinéa de l'article 10, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>;
7o Au septième alinéa de l'article 11-3, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>;
8o A l'article 12, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>;
9o Au deuxième alinéa de l'article 14, les mots: <> sont remplacés par les mots:
<>;
10o Au deuxième alinéa de l'article 19, les mots: <> sont remplacés par les mots: <> et, au dernier alinéa de cet article, les mots:
<<établissements publics hospitaliers>> sont remplacés par les mots:
<<établissements publics>>;
11o L'article 22 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<> 12o Le premier alinéa de l'article 23 est ainsi rédigé:
<> 13o L'article 33 est supprimé.

< < <<1o L'organisation générale des soins infirmiers et de l'accompagnement des malades dans le cadre d'un projet de soins infirmiers;
<<2o La recherche dans le domaine des soins infirmiers et l'évaluation de ces soins;
<<3o L'élaboration d'une politique de formation;
<<4o Le projet d'établissement.



<



<

< <<1o Des agents relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires;
<<2o Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont les statuts et le régime de protection sociale, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, sont établis par voie réglementaire;
<<3o Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés des hôpitaux dont le statut est établi par voie réglementaire.
< < <>

Art. 15. - Les dispositions de la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière sont codifiées dans le titre Ier du livre VII du code de la santé publique comme suit:
I. - 1o Les articles 4 bis et 4 ter deviennent respectivement les articles L.711-10 et L.711-11 et sont insérés à la section 2 du chapitre Ier;
2o Les articles 16, 17, 18 et 19 deviennent respectivement les articles L.711-12, L. 711-13, L. 711-14, et L. 711-15 et sont insérés dans la section 3 du chapitre Ier;
3o Les articles 46 et 22-1 deviennent respectivement les articles L. 712-19 et L. 712-20 et sont insérés à la section 2 du chapitre II;
4o Les articles 14-1, 14-2, 14-3, 14-4, 14-5, 14-6 et 15 deviennent respectivement les articles L. 713-5, L. 713-6, L. 713-7, L. 713-8, L. 713-9, L. 713-10 et L. 713-11 et constituent la section 2 du chapitre III;

Art. 3. - I. - La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est complétée par les articles L. 711-10 et L.
711-11 tels qu'ils résultent de l'article 15 de la présente loi.
II. - La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est intitulée: <> Cette section comprend les articles L. 711-12 à L. 711-15 tels qu'ils résultent de l'article 15 de la présente loi et l'article L. 711-16 ainsi rédigé:
<>

Art. 7. - Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est complété par une section 2 intitulée <> et composée des articles L. 713-5 à L. 713-11, tels qu'ils résultent de l'article 15 de la présente loi et par une section 3 intitulée <> qui comprend l'article L. 713-12 ainsi rédigé:
< <>

Art. 29. - Les établissements publics de santé peuvent continuer, pendant une période de cinq ans suivant la date de promulgation de la présente loi, à gérer les services créés avant cette date qui ne répondent pas à la mission du service public hospitalier définie à l'article L. 711-3 du code de la santé publique.

Art. 31. - Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil d'administration des établissements publics de santé organisés selon les dispositions de l'article L. 714-20 devra avoir délibéré sur la création des unités fonctionnelles mentionnées à l'article L. 714-20 du code de la santé publique.

Art. 32. - Les dispositions de l'article L. 714-29 du code de la santé publique ne sont applicables qu'aux praticiens à temps partiel nommés postérieurement au 3 janvier 1971.

Art. 2. - I. - L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est ainsi rédigé: <>.
II. - Les sections 1 et 2 de ce chapitre sont ainsi rédigées:



<



<
< < < <<1o avec ou sans hébergement:
< < <<2o Des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.

Art. 6. - Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est ainsi rédigé:



<


<


<



<
< < < < < < <>

< < < < < < < < <
< <<1o A plus d'un titre;
<<2o S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L.5 et L.6 du code électoral;
<<3o S'il a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de santé privé; toutefois, cette incompatibilité n'est pas opposable aux représentants du personnel lorsqu'il s'agit d'établissements de santé privés qui assurent, hors d'une zone géographique déterminée par décret, l'exécution du service public hospitalier dans les conditions prévues aux articles L.715-6 et L.715-10;
<<4o S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par contrat;
<<5o S'il est agent salarié de l'établissement.
Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière, au représentant de la commission du service de soins infirmiers et au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination de l'enseignement médical.
< <
< <<1o Le projet d'établissement, y compris le projet médical, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement, ainsi que le contrat pluriannuel visé à l'article L.712-4;
<<2o Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds;
<<3o Le rapport prévu à l'article L.714-6 ainsi que le budget et les décisions modificatives y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestations mentionnés aux articles L.174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale;
<<4o Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation;
<<5o Les créations, suppressions, transformations de structures médicales,
pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques;
<<6o Les emplois de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel à l'exception des catégories de personnels qui sont régies par l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques;

< odontologiques et pharmaceutiques définies à la section 3 du présent chapitre et des services autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques peuvent suivre la gestion des moyens budgétaires et la réalisation des objectifs de la structure ou du service dont ils ont la responsabilité et faire bénéficier, le cas échéant, cette structure ou ce service des résultats de cette gestion.
< 714-7.
< < < < <<1o D'insuffisance de fonds disponibles;
<<2o De dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée;
<<3o D'absence de justification de service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.
< < < <



<



<
< < <<1o Prépare avec le directeur le projet médical de l'établissement qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux compatibles avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire;
<<2o Prépare avec le directeur les mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, conformément à la section 3 du présent chapitre;
<<3o Emet un avis sur le projet d'établissement, sur les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, sur le rapport prévu à l'article L. 714-6, sur le projet de budget, sur les comptes de l'établissement, ainsi que sur tous les aspects techniques et financiers des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques;
<<4o Emet un avis sur le fonctionnement des services autres que médicaux,
odontologiques et pharmaceutiques dans la mesure où ils intéressent la qualité des soins ou la santé des malades;
<<5o Emet un avis sur le projet des soins infirmiers, tel que défini à l'article L. 714-26;
<<6o Emet un avis sur le bilan social, les plans de formation, et notamment ceux intéressant les personnels médicaux et paramédicaux, et les modalités de mise en oeuvre d'une politique d'intéressement;

Art. 24. - Les établissements publics de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3o de l'article L. 712-9 dudit code.
Ils doivent déposer la demande d'autorisation mentionnée à l'article L.
712-14 du même code dans un délai égal à celui que les textes réglementaires pris pour son application fixent pour le renouvellement de ladite autorisation.

Art. 26. - Les disciplines, les installations et les équipements autorisés qui n'ont pas été soumis à renouvellement au titre d'une disposition législative ou réglementaire en vigueur avant la date de publication de la présente loi, durant une période déterminée par voie réglementaire, sont soumis aux dispositions de l'article L. 712-14 du code de la santé publique.

Fait à Paris, le 31 juillet 1991.


FRANCOIS MITTERRAND


Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
EDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,


LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique


et de la modernisation de l'administration,


JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,


JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à la santé,


BRUNO DURIEUX