Art. 15. - Le 1 de l'article 419 du code des douanes est ainsi rédigé:
<< 1. Les marchandises visées aux articles 2 ter, 215 et 215 bis sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut soit de justification d'origine, soit de présentation de l'un des documents prévus par ces mêmes articles ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables. >>