Art. 2. - Le Gouvernement déposera, dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport devant le Parlement évaluant l'application de ses dispositions, au regard notamment des connaissances scientifiques sur les populations de gibiers d'eau et d'oiseaux migrateurs et de l'évolution de la législation communautaire en la matière.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.