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LOI no 91-1256 du 17 décembre 1991 modifiant la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles (1)

Fiscalité
Collectivités territoriales
Institutions publiques
Déposé le 16 décembre 1991 à 23h00, publié le 18 décembre 1991 à 23h00
Journal officiel

Texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 6. - Au premier alinéa de l'article 31 de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 précitée, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>.

Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article 22 de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 précitée est complété comme suit:
<>

< <<3o Une attribution de péréquation résultant de la répartition du solde du fonds de coopération entre les communes au prorata de l'écart de potentiel fiscal, des enfants scolarisés et des logements sociaux.

< <<65 p. 100 au titre de l'écart de potentiel fiscal;
<<10 p. 100 au titre des enfants scolarisés;
<<25 p. 100 au titre des logements sociaux.
< < <<- le nombre d'enfants scolarisés dans l'enseignement préélémentaire et primaire;
<<- les logements sociaux définis à l'article L. 234-10 du code des communes;
<<- la population résultant du recensement complémentaire effectué chaque année et diminuée de la population fictive;
<<- le potentiel fiscal, calculé sur la base des données fiscales de la dernière année connue, est égal au montant des bases pondérées de la taxe d'habitation et des deux taxes foncières, le coefficient de pondération étant le taux moyen d'imposition, à chacune de ces trois taxes, des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle; ce montant est majoré des compensations versées par l'Etat au titre des mesures temporaires d'exonération de la taxe foncière des propriétés bâties pour les constructions nouvelles; il y est ajouté, pour les communes en bénéficiant,
le montant de l'attribution de garantie de ressources, ou retranché, pour les communes visées par l'article 27 quinquies, le montant du reversement tel que défini par cet article;
<<- l'écart de potentiel fiscal d'une commune est égal à la différence entre deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant et le potentiel fiscal par habitant de la commune, divisée par le potentiel fiscal moyen par habitant et multipliée par la population de la commune.
< < < < < chaque année, un montant égal à celui de l'année précédente divisé par l'indice d'évolution du prélèvement prévu au 1o de l'article 27 bis. Ce reversement constitue pour la commune une dépense obligatoire.
<>

Art. 8. - La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1992.

Art. 5. - Après l'article 27 de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés les articles 27 bis à 27 sexies ainsi rédigés:
< < <<1o Un prélèvement sur le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire,
augmenté des compensations prévues aux articles 1469 A bis, 1472, 1472 A et 1472 A bis du code général des impôts.
< < 100 de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations prévues aux articles 1469 A bis, 1472, 1472 A et 1472 A bis du code général des impôts.
<<2o Une contribution de chaque commune dont le potentiel fiscal par habitant excède trois fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. Le montant de la contribution est égal aux trois quarts du montant du potentiel fiscal excédant le triple du potentiel fiscal moyen par habitant, multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée. Pour l'application du présent alinéa, le potentiel fiscal est calculé selon les règles fixées à l'article 27 ter. La contribution constitue pour la commune une dépense obligatoire.
< < < <<1o Une attribution de garantie de ressources égale à la dernière dotation de référence perçue par la commune en 1991. Dans le cas où le montant du fonds de coopération est inférieur à la somme de ces dotations de référence, le montant du fonds est intégralement réparti entre les communes au prorata de ces dotations de référence.
<<2o Une attribution pour accroissement de population qui se compose:
< il est intégralement réparti entre les communes au prorata des habitants nouveaux;

Art. 3. - Après l'article 26 de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 26 bis ainsi rédigé:
< l'organe délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune concernée peuvent, par délibérations concordantes, décider que le taux de la taxe professionnelle acquittée dans cette zone sera celui s'appliquant chaque année sur le territoire de l'agglomération nouvelle,
convenir de la répartition du produit de cette taxe afférent à ladite zone et fixer, en tant que de besoin, leurs obligations réciproques. Ces délibérations déterminent également le périmètre de la zone d'activité concernée.
<

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 19 de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles est complété comme suit:
<< Dans le cas de transferts d'équipements lors du renouvellement de l'inventaire, les conséquences financières de ces transferts sont fixées par une convention signée entre la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle et la ou les communes membres concernées et approuvée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'agglomération ou du comité syndical.>>

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

<>

Art. 4. - I. - Le début du premier alinéa de l'article 27 de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé:
<> (Le reste sans changement.)
II. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 27 de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigée:
<> III. - Les quatrième à dix-huitième alinéas de l'article 27 de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 précitée sont abrogés.

Art. 7. - Il est inséré, après l'article 38 de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 précitée, un article 38bis ainsi rédigé:
<>

Fait à Paris, le 17 décembre 1991.


FRANCOIS MITTERRAND


Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
EDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,


des finances et du budget,


PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre de l'équipement, du logement,


des transports et de l'espace,


PAUL QUILES
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,


JEAN-PIERRE SUEUR