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LOI no 91-1264 du 19 décembre 1991 relative au renforcement de la lutte contre le trafic des stupéfiants (1)

Justice et droit
Institutions publiques
Économie et finances
Déposé le 18 décembre 1991 à 23h00, publié le 19 décembre 1991 à 23h00
Journal officiel

Texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Art. 1er. - Il est inséré dans le code de la santé publique, un article L.
627-7 ainsi rédigé:
< < transportent ou livrent ces substances ou plantes et ces produits ou mettent à la disposition des personnes se livrant aux infractions mentionnées à l'alinéa précédent des moyens de caractère juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt, de stockage, de conservation et de communication.
L'autorisation ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions visées au premier alinéa.
< applicables aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite des produits stupéfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu'aux matériels servant à cette fabrication.>>

Art. 3. - Sont amnistiés les délits mentionnés aux articles L. 626, L. 627, premier à troisième alinéas, et L. 627-2 du code de la santé publique et les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants lorsqu'ils ont été commis avant le 19 novembre 1991 par des officiers ou agents de police judiciaire ou par des agents des douanes agissant aux seules fins de constater et de rechercher les infractions à la législation sur les stupéfiants.
Les effets de l'amnistie prévue par la présente loi sont ceux que définissent les dispositions du chapitre IV de la loi no 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie.
Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie sont, si elles concernent des condamnations pénales définitives, soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par l'article 778 du code de procédure pénale.
En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.
L'amnistie résultant des dispositions de la présente loi est constatée, pour l'application de l'article 769 du code de procédure pénale, par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit.
La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues au présent article.

Art. 2. - Il est créé, au chapitre IV du titre II du code des douanes, une section VII intitulée Livraisons surveillées, comprenant un article 67 bis ainsi rédigé:
< < < applicables aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite des produits stupéfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu'aux matériels servant à cette fabrication.
<>

Fait à Paris, le 19 décembre 1991.


FRANCOIS MITTERRAND


Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
EDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,


des finances et du budget,


PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre de la défense,


PIERRE JOXE
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre délégué au budget,


MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à la justice,
MICHEL SAPIN