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LOI no 91-1291 du 21 décembre 1991 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), complétée par un échange de lettres des 14 et 18 mars 1991 (1)

Collectivités territoriales
Institutions publiques
Jeunesse
Déposé le 20 décembre 1991 à 23h00, publié le 23 décembre 1991 à 23h00
Journal officiel

Texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 8. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er septembre 1992.
Toutefois, les articles de puériculture qui, à cette date, ne seront pas conformes aux prescriptions dudit décret pourront, s'ils ont été importés ou fabriqués en France avant la même date du 1er septembre 1992, être commercialisés jusqu'au 1er septembre 1993.

ANNEXE



FIXANT LES EXIGENCES DE SECURITE


I. - Principes généraux


Les utilisateurs de matériel de puériculture ainsi que les tiers doivent être protégés, dans le cas d'une utilisation normale ou raisonnablement prévisible, contre les risques pour la santé et la sécurité des personnes:
a) Liés à la conception, à la construction ou la composition des articles de puériculture;
b) Inhérents à l'utilisation du produit et que l'on ne peut éliminer en modifiant sa construction sans en altérer la fonction ou le priver de ses propriétés essentielles.




II. - Risques particuliers



1. Propriétés physiques et mécaniques


Les articles de puériculture doivent satisfaire aux exigences suivantes:
a) Ils doivent être stables et résister aux contraintes mécaniques et physiques auxquelles ils sont soumis lors d'une utilisation normale ou raisonnablement prévisible sans se briser ou subir de déformation dangereuse pour l'enfant;
b) Ils ne doivent pas, par leurs caractéristiques, et notamment par la présence d'arêtes ou saillies, le mode d'assemblage de leurs éléments fixes et mobiles ou le mouvement d'éléments mobiles, présenter pour l'enfant des risques d'atteinte à l'intégrité physique tels que lésion, coupure,
pincement, étranglement ou suffocation;
c) Les dispositifs de sécurité, tels que verrouillage et freinage, installés sur un article de puériculture, doivent être efficaces et ne doivent pas pouvoir être actionnés par l'enfant;
d) Les éléments qui peuvent être démontés sans l'emploi d'un outil doivent être de dimensions suffisantes pour éviter d'être avalés ou inhalés par l'enfant;
e) Lorsqu'il s'agit d'articles qui comportent des harnais ou ceintures de sécurité, ces éléments doivent être ajustables à la taille de l'enfant et disposer d'un système de fermeture et de réglage qui évite leur glissement.




2. Inflammabilité

Les articles de puériculture doivent être composés soit de matériaux qui ne brûlent pas sous l'action directe d'une flamme, d'une étincelle ou de tout autre foyer potentiel d'incendie, soit de matériaux qui s'enflamment difficilement (la flamme s'éteint dès qu'il n'y a plus de cause d'incendie), soit, lorsqu'ils sont inflammables, de matériaux qui brûlent lentement avec une faible vitesse de propagation de la flamme.




3. Propriétés chimiques

a) Les articles de puériculture ne doivent pas présenter, dans leur utilisation normale ou raisonnablement prévisible, de risques pour la santé par ingestion, inhalation ou contact avec la peau, les muqueuses ou les yeux; b) En cas de combustion, les articles de puériculture ne doivent pas dégager des gaz toxiques;
c) Les parties peintes, vernies, laquées ou recouvertes de substances similaires, les parties constituées de matériaux colorés dans la masse et les parties constituées de textiles teints qui peuvent être atteints par la bouche de l'enfant, doivent être réalisées avec des produits qui ne contiennent pas, à l'état soluble ou à l'état de composés solubles, des teneurs en métaux lourds présentant un danger en cas d'ingestion par l'enfant.




4. Hygiène

Les articles de puériculture doivent satisfaire aux conditions d'hygiène et de propreté afin d'éviter les risques d'infection, de maladie et de contamination.

Art. 3. - Le paiement des indemnités se fait sans mandatement préalable. Un mandat de régularisation est établi mensuellement par le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale au vu d'un état récapitulatif indiquant le nombre de bénéficiaires et le montant total des fonds versés.
Il est établi tous les ans dans les mêmes conditions un relevé des paiements effectués par agent.

Art. 4. - Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services académiques au trésorier-payeur général chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées à l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale, qui procède aux opérations de contrôle définies au B de l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au trésorier-payeur général.

Art. 5. - La constatation des indus sur l'indemnité représentative de logement est faite par les services de l'Etat dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale et de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Le trop-perçu est imputé sur l'indemnité représentative de logement restant à verser. Lorsque son montant est supérieur à celui de l'indemnité,
l'apurement se poursuit le ou les mois suivants. Lorsque le trop-perçu ne peut être récupéré selon ces modalités, les actes de poursuite relatifs à leur recouvrement s'effectuent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 241-4 du code des communes, sans l'autorisation de l'ordonnateur. Le recouvrement est assuré par l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.

Art. 6. - Une convention passée entre le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué au budget, d'une part, et le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, d'autre part, définit en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret, et notamment les modalités de recouvrement des paiements indus par l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.

Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1991.


EDITH CRESSON


Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,


LIONEL JOSPIN
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,


LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,


JEAN-PIERRE SUEUR

Article unique. - Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Stockholm le 27 novembre 1990, complétée par un échange de lettres des 14 et 18 mars 1991 et dont le texte est annexé à la présente loi (2).
2o Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme habilité agréé par le ministre chargé de l'industrie.
Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant l'attestation de conformité aux exigences de sécurité ou une copie conforme, une description des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle examiné et l'adresse des lieux de production et d'entreposage.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Art. 5. - Outre la mention exigée par l'article 3 ci-dessus, la présentation de tout article de puériculture doit indiquer de façon visible, lisible et indélébile le nom ou la raison sociale ou la marque de commerce et l'adresse du fabricant ou de l'importateur, et comporter une mention permettant d'identifier le modèle.
L'adresse du fabricant ou de l'importateur peut ne figurer que sur l'emballage qui contient l'article de puériculture.
Les autres indications doivent obligatoirement figurer sur l'article de puériculture.

Art. 6. - Tout article de puériculture doit être accompagné d'une notice d'emploi qui indique, s'il y a lieu, le procédé de montage de l'objet, et en précise les conditions d'utilisation, et notamment les précautions d'emploi.

Art. 7. - Sans préjudice, en cas de méconnaissance des exigences de sécurité, de l'application des mesures administratives prévues par la loi du 21 juillet 1983 susvisée, seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe:
1o Ceux qui auront mis sur le marché ou détenu en vue de la vente des articles de puériculture qui ne comportent pas les mentions exigées par les articles 3 et 5 ci-dessus ou qui ne satisfont pas aux prescriptions de l'article 6 ci-dessus;
2o Le responsable de la première mise sur le marché qui ne sera pas en mesure de présenter les documents justifiant l'apposition de la mention:
<>, dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 4e classe sera applicable.

Fait à Paris, le 21 décembre 1991.
Fait à Paris, le 20 décembre 1991.


FRANCOIS MITTERRAND


Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
EDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,


ROLAND DUMAS


EDITH CRESSON


Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,


HENRI NALLET
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre délégué au budget,


MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre délégué à l'artisanat,


au commerce et à la consommation,


FRANCOIS DOUBIN
Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX