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LOI no 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement (1)

Justice et droit
Institutions publiques
Économie et finances
Déposé le 29 décembre 1991 à 23h00, publié le 31 décembre 1991 à 23h00
Journal officiel

Texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 14. - I. - Après le deuxième alinéa (1o) de l'article 72 du décret du 30 octobre 1935 précité, il est inséré un alinéa 1obis ainsi rédigé:
<<1obis Le tiré qui rejette un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque tel est le cas, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article 65-3 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article 68;>>. II. - Le 2o de l'article 72 du décret du 30 octobre 1935 précité est ainsi rédigé:
<<2o Le tiré qui n'a pas déclaré, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les incidents de paiement ainsi que les infractions prévues par le troisième alinéa de l'article 66 et l'article 69.>>

Art. 19. - Au deuxième alinéa de l'article L.104 du code des postes et télécommunications, les mots: <<65-3, premier à quatrième alinéas>> sont remplacés par les mots: <<65-3, 65-3-1 à 65-3-5>>.

Art. 20. - Sont abrogés les articles L.102, L. 103, L. 103-1 et le 3o de l'article L.104 du code des postes et télécommunications, le quatrième alinéa de l'article 68 et le quatrième alinéa de l'article 74 du décret du 30 octobre 1935 précité et l'article 22 de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Art. 21. - Il est inséré, après l'article 74 du décret du 30 octobre 1935 précité, un article 74-2 ainsi rédigé:
< <>

Art. 1er. - L'intitulé du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques est complété par les mots: <>.

Art. 11. - Sont insérés, après l'article 67 du décret du 30 octobre 1935 précité, les articles 67-1 et 67-2 ainsi rédigés:
< <<1o Ceux qui auront contrefait ou falsifié une carte de paiement ou de retrait;
<<2o Ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d'une carte de paiement ou de retrait contrefaite ou falsifiée;
<<3o Ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un paiement au moyen d'une carte de paiement contrefaite ou falsifiée.>> <>

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Art. 6. - L'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 précité est ainsi rédigé:
< < <<1o Réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré;
<<2o Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles 65-3-1, 65-3-2 et 65-3-3.

Art. 7. - Sont insérés entre les articles 65-3 et 65-4 du décret du 30 octobre 1935 précité les articles 65-3-1 à 65-3-5 ainsi rédigés:
< < < < < < < < <>

Art. 2. - Il est créé, après l'article 57 du décret du 30 octobre 1935 précité, un chapitre Xbis intitulé <>, qui comprend les articles 57-1 et 57-2 ainsi rédigés:
< < <>

Art. 8. - L'article 65-4 du décret du 30 octobre 1935 précité est ainsi rédigé:
<>

Art. 15. - Le premier alinéa de l'article 73 du décret du 30 octobre 1935 précité est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés:
< <<1o Emis au moyen d'une formule dont il n'a pas obtenu la restitution dans les conditions prévues à l'article 65-3, sauf s'il justifie qu'il a mis en oeuvre les diligences prévues par cet article;
<<2o Emis au moyen d'une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions de l'article 65-2 et du troisième alinéa de l'article 68, ou au moyen d'une formule qu'il a délivrée à un nouveau client alors que celui-ci faisait l'objet d'une condamnation sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 68 ou d'une interdiction émise en application du premier alinéa de l'article 65-3 et dont le nom figurait pour ces motifs sur le fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques.>>

Art. 22. - Il est inséré, après l'article 74 du décret du 30 octobre 1935 précité, un article 74-3 ainsi rédigé:
< <>

Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 65-1 du décret du 30 octobre 1935 précité est complété par une phrase ainsi rédigée:
<>

Art. 5. - L'article 65-2 du décret du 30 octobre 1935 précité est ainsi rédigé:
< <>

Art. 9. - L'article 66 du décret du 30 octobre 1935 précité est ainsi rédigé:
< < < < aura émis un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article 65-3.>>

Art. 17. - I. - Il est inséré, après l'article 73-2 du décret du 30 octobre 1935 précité, un article 73-3 ainsi rédigé:
<> II. - Les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 74 du décret du 30 octobre 1935 précité sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés:
< < < < < <>

Art. 18. - Il est inséré, après l'article 74 du décret du 30 octobre 1935 précité, un article 74-1 ainsi rédigé:
< <>

Art. 3. - Au début du premier alinéa de l'article 65-1 du décret du 30 octobre 1935 précité, après les mots: <>, sont insérés les mots: <<, par décision motivée,>>.

Art. 12. - Dans le premier alinéa de l'article 68 du décret du 30 octobre 1935 précité, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>.

Art. 13. - L'article 69 du décret du 30 octobre 1935 précité est ainsi rédigé:
<>

Art. 26. - Un rapport sur l'application de cette loi sera remis au Parlement par le Gouvernement avant le 1er juin 1994.

Art. 10. - L'article 67 du décret du 30 octobre 1935 précité est ainsi rédigé:
< <<1o Ceux qui auront contrefait ou falsifié un chèque;
<<2o Ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d'un chèque contrefait ou falsifié;
<<3o Ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.>>

< aura émis un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article 68.>>

Art. 23. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 32 du décret du 30 octobre 1935 précité est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
< <> II. - Après l'article 65 du décret du 30 octobre 1935 précité, il est inséré un article 65-1A ainsi rédigé:
<>

Art. 25. - Les articles 3 à 8 et 14 à 20 de la présente loi entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, sans que celle-ci puisse être postérieure au 1er juin 1992.
Ces dispositions seront applicables aux incidents de paiement constatés à compter de cette date. Les titulaires de compte alors interdits d'émettre des chèques en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 précité pourront recouvrer la faculté d'émettre en satisfaisant à l'une des obligations prévues au 1o de l'article 65-3. A défaut, leur interdiction cessera de plein droit à l'expiration du délai d'un an initialement fixé.
Toute violation d'une telle interdiction d'émettre est punie des peines prévues par l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 précité.
Si l'action publique a été engagée pour le délit d'émission de chèque sans provision avant la publication de la présente loi, la juridiction de jugement saisie demeure compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.

Art. 16. - A l'article 73-2 du décret du 30 octobre 1935 précité, les mots: <
> sont remplacés par les mots: <
>.

Art. 24. - Les mesures d'application de la présente loi seront, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités selon lesquelles l'injonction est portée à la connaissance du titulaire du compte et précise également ses droits et obligations ainsi que les conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation. Il détermine également les conditions dans lesquelles la Banque de France assure les obligations qui lui incombent en application de l'article 74 du décret du 30 octobre 1935 précité.

Fait à Paris, le 30 décembre 1991.


FRANCOIS MITTERRAND


Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
EDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,


des finances et du budget,


PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,


LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à l'artisanat,


au commerce et à la consommation,


FRANCOIS DOUBIN
Le ministre délégué aux postes et télécommunications JEAN-MARIE RAUSCH
Le ministre délégué à la justice,


MICHEL SAPIN