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LOI no 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole (1)

Sécurité sociale
Assurance
Système de retraite
Déposé le 30 décembre 1991 à 23h00, publié le 3 janvier 1992 à 23h00
Journal officiel

Texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 2. - Le I de l'article 1106-6-1 du code rural est ainsi rédigé:
< <>

Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 1617 du code général des impôts est ainsi rédigé:
<>

Art. 4. - I. - En 1992, la cotisation mentionnée au a de l'article 1123 du code rural est constituée de deux éléments.
Le premier est calculé selon les modalités prévues à l'article 1124 du même code.
Le second est calculé, dans la limite du plafond prévu à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural. Son taux est déterminé par décret.

II. - A compter du 1er janvier 1993, le premier alinéa de l'article 1124 du code rural est ainsi rédigé:
< en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du présent code. Son taux est fixé par décret.>>

Art. 11. - A la fin du premier alinéa du 2o de l'article 1110 du code rural, les mots <> sont remplacés par les mots <>.

Art. 12. - Après le premier alinéa de l'article 1122-1 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
<>

Art. 8. - Le second alinéa du 1o de l'article 1144 du code rural et le II de l'article 70 de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social sont abrogés.

Art. 13. - L'article 1003-12 du code rural est complété par un VI ainsi rédigé:
<>

II. - Assurance maladie, invalidité et maternité

Art. 5. - I. - A compter du 1er janvier 1992, le VI de l'article 1003-7-1 du code rural est ainsi rédigé:
<>
II. - A compter de la même date, l'article 1003-7-1 du code rural est complété par un VII ainsi rédigé:
<>

Art. 3. - A compter du 1er janvier 1992, la dernière phrase de l'article 63 de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social est complétée par les mots: <>.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

I. - Prestations familiales

Art. 1er. - I. - L'article 1062 du code rural est ainsi rédigé:

< <<1o une cotisation pour lui-même;
<<2o une cotisation pour les salariés que, le cas échéant, il emploie.>> II. - A compter du 1er janvier 1994, les cotisations, versées au titre des prestations familiales, mentionnées à l'article 1062 du code rural, à charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles et des artisans ruraux sont constituées de deux éléments.
Le premier est calculé selon les modalités prévues à l'article 1063.
Le second est calculé, pour la cotisation versée par l'exploitant pour lui-même, en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire, dans les conditions définies à l'article 1003-12 du même code et selon un taux défini par décret et, pour la cotisation versée pour les salariés que, le cas échéant, il emploie, en pourcentage de leurs rémunérations brutes, selon des modalités fixées par décret.

IV. - Cotisations de solidarité

V. - Dispositions diverses

Art. 9. - I. - Une allocation de préretraite peut être allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-cinq ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s'ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d'exploitation disponibles à des fins de restructuration.
L'allocation de préretraite est servie à l'intéressé jusqu'à l'âge de soixante ans.
Les agriculteurs remplissant les conditions pour bénéficier de l'allocation de préretraite peuvent en faire la demande dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 1992.
Un décret fixe le montant de cette allocation et ses conditions d'attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées, ainsi que les conditions de cumul avec la poursuite d'activités autres qu'agricoles.
Cette allocation n'est pas cumulable avec la perception d'un avantage de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L.322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L.351-2 de ce code.
A compter de la date du premier versement de la préretraite, il est mis fin aux aides au revenu agricole dont bénéficie éventuellement l'exploitant. Les incompatibilités entre le bénéfice de la préretraite et les autres aides ayant pu être attribuées à l'exploitation sont précisées par décret.
II. - Pendant toute la durée de versement de l'allocation de préretraite,
les chefs d'exploitation et les personnes mentionnées aux 2o, 4o et 5o du I de l'article 1106-1 du code rural, ainsi que les métayers visés à l'article 1025 dudit code, ont droit et ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.
La durée pendant laquelle les personnes visées à l'alinéa précédent ont perçu l'allocation de préretraite est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d'assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.
III. - Le preneur qui remplit les conditions de caractère personnel auxquelles est subordonnée l'attribution de la préretraite agricole prévue ci-dessus peut, par dérogation à l'article L.411-5 du code rural, en vue de bénéficier de cet avantage, sous condition suspensive d'attribution, résilier le bail à la fin d'une des périodes annuelles de ce bail, suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.
Dans ce cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance. Toutefois, au cours de la première année d'application de la préretraite, ce délai est ramené à trois mois.
IV. - Les personnes titulaires de l'indemnité annuelle d'attente peuvent opter pour les dispositions relatives à l'allocation de préretraite dans des conditions fixées par décret.

Art. 7. - I. - Au deuxième alinéa de l'article 1003-8-1 du code rural, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>.
Les deux dernières phrases du même alinéa sont supprimées.
II. - Au troisième alinéa du même article, après les mots: <> sont insérés les mots: <>.

III. - Pension de retraite forfaitaire

Art. 6. - A compter du 1er janvier 1992, la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L.622-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée: <>

Fait à Paris, le 31 décembre 1991.


FRANCOIS MITTERRAND


Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
EDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,


des finances et du budget,


PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,


JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE