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LOI no 91-635 du 10 juillet 1991 modifiant la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance (1)

Institutions publiques
Démocratie
Collectivités territoriales
Déposé le 9 juillet 1991 à 22h00, publié le 10 juillet 1991 à 22h00
Journal officiel

Texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 8. - I. - Le premier alinéa de l'article 9 de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 précitée est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés:
< < < < < < < < <> II. - Les dispositions du neuvième alinéa de l'article 9 de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 précitée ne sont pas applicables aux directeurs généraux uniques ou aux membres de directoire en fonction à la date de publication de la présente loi.
III. - Dans le deuxième alinéa du même article 9, les mots: <> et, au troisième alinéa, les mots: <> sont supprimés.

Art. 9. - I. - L'article 10 de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 précitée est ainsi rédigé:
< Dans les caisses d'épargne et de prévoyance regroupant plusieurs départements, il est institué au moins un conseil consultatif par département.
< < <<- sont électeurs les déposants âgés de plus de seize ans, titulaires d'un compte ouvert depuis un an au moins et tirés au sort sous contrôle d'huissier, sans que leur nombre puisse être inférieur à 1 p. 100 du nombre des déposants susvisés;
<<- sont éligibles les déposants âgés de plus de seize ans, titulaires d'un compte ouvert depuis un an au moins.
< <> II. - Le dernier alinéa de l'article 9 de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 précitée est abrogé.

C HAPITRE III



Dispositions diverses et mesures d'ordre

Art. 18. - L'article 28 de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<>

<< Les caisses d'épargne et de prévoyance sont affiliées de plein droit au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance. Sont également affiliés au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les établissements de crédit qui sont contrôlés par les caisses d'épargne et de prévoyance et ceux dont l'activité est nécessaire au fonctionnement des établissements du réseau, notamment les établissements constitués en association avec la Caisse des dépôts et consignations.>>

Art. 5. - I. - L'article 4 de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 précitée est ainsi rédigé:
<< Art. 4. - Le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance est un organe central au sens des articles 20, 21 et 22 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
<< Constitué sous forme de groupement d'intérêt économique, son capital est réparti entre les caisses d'épargne et de prévoyance qui détiennent en permanence 65 p. 100 au moins de son capital et des droits de vote et la Caisse des dépôts et consignations qui détient en permanence 35 p. 100 au plus de son capital et des droits de vote.
<< Il est chargé de:
<< - représenter le réseau, y compris en qualité d'employeur, pour faire valoir ses droits et intérêts communs;
<< - négocier et conclure, au nom du réseau, les accords nationaux et internationaux;
<< - créer toute société ou tout organisme utile au développement des activités du réseau et en assurer le contrôle;
<< - prendre toute mesure nécessaire à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau, notamment pour créer de nouvelles caisses et supprimer des caisses existantes, soit par voie de liquidation amiable, soit par voie de fusion, lorsque la majorité des membres présents ou représentés des conseils d'orientation et de surveillance des caisses concernées, réunis en une formation commune, a exprimé son accord; pour l'application des dispositions du présent alinéa, la représentativité des conseils d'orientation et de surveillance est proportionnelle au nombre de comptes tenus par chacune des caisses concernées;
<< - prendre toute disposition administrative, financière et technique nécessaire à l'organisation des caisses et autres établissements du réseau et définir les produits et services offerts à la clientèle;
<< - exercer un contrôle administratif, financier et technique sur l'organisation et la gestion des caisses et autres établissements du réseau; << - organiser la garantie des déposants et des souscripteurs pour les fonds ne bénéficiant pas de la garantie de l'Etat, notamment par un fonds de réserve et de garantie. Ce fonds est constitué notamment à partir d'une dotation du fonds de réserve et de garantie institué par l'article 52 du code des caisses d'épargne.
<< Le budget de fonctionnement du centre est alimenté notamment par les cotisations de ses membres.>> II. - Il est inséré, après l'article 4 de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 précitée, un article 4-1 ainsi rédigé:
<< Art. 4-1. - Le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance est administré par un directoire et contrôlé par un conseil de surveillance.

Art. 17. - Le premier alinéa de l'article 16 de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
< <>

Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 1er de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 précitée est ainsi rédigé:
<>

Art. 11. - I. - Les douze premiers alinéas de l'article 11 de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 précitée sont remplacés par quinze alinéas ainsi rédigés:
< < <<1o Des membres élus au scrutin proportionnel par les maires parmi les membres des conseils municipaux, les conseillers généraux et les conseillers régionaux du ressort géographique de la caisse; l'un des décrets prévus à l'article 14 détermine le nombre de voix de chaque maire en proportion du nombre d'habitants de sa commune;
<<2o Des membres élus par et parmi les salariés en activité dans la caisse et dans les établissements contrôlés par la caisse, au scrutin de liste à deux tours suivant le type et les conditions de scrutin fixés pour les comités d'entreprise.
< <<3o Des membres représentant les déposants, élus au scrutin uninominal à un tour par les membres du ou des conseils consultatifs de la caisse et parmi ceux d'entre eux qui sont majeurs de dix-huit ans. Les sièges à pourvoir sont répartis entre les conseils consultatifs ou groupes de conseils consultatifs en proportion du nombre de comptes tenus par l'agence ou le groupe d'agences auprès duquel chaque conseil est institué, sous réserve de l'attribution d'un siège au moins par département.
<<4o Deux membres élus, pour compléter la représentation des déposants, à la majorité des deux tiers aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité simple au dernier tour, par les autres conseillers parmi les déposants ayant la personnalité morale.
< < < < < < < <> II. - Le début du treizième alinéa du même article 11 est ainsi rédigé:
<>

C HAPITRE II



Organisation des caisses d'épargne


et de prévoyance

C HAPITRE Ier



Organisation du réseau des caisses


d'épargne et de prévoyance

Art. 14. - Il est inséré, après l'article 13 de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 précitée, un article 13-1 ainsi rédigé:
< <>

Art. 19. - I. - L'article 3 de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 précitée est abrogé.
II. - Aux cinquième et septième alinéas de l'article 12, les mots: <> sont supprimés.
III. - A l'article 13, les mots: <> sont supprimés.
IV. - Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 22, les mots: <> sont supprimés.
V. - Aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 23, les mots: <> sont supprimés.

Art. 6. - Il est inséré, après l'article 4 de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 précitée, un article 4-3 ainsi rédigé:
< < < <>

Art. 3. - L'article 2 de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 précitée est ainsi rédigé:
<

< < < < < <> III. - Il est inséré, après l'article 4 de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 précitée, un article 4-2 ainsi rédigé:
< <> IV. - L'article 7 de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 précitée est ainsi rédigé:
< < <> V. - L'article 70 du code des caisses d'épargne est abrogé.

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance est complété par une phrase ainsi rédigée:
<>

Art. 4. - En l'absence d'accord entre le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance et la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de la dévolution aux caisses d'épargne et de prévoyance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, des droits et obligations des sociétés régionales de financement ainsi que les modalités selon lesquelles la Caisse des dépôts et consignations est justement rémunérée de ses apports dans le capital de ces sociétés.
Le régime fiscal applicable à ces opérations est celui du régime des fusions défini à l'article 210A du code général des impôts.
Les mutations et transferts opérés en application du présent article sont exonérés de droits et taxes.

Art. 15. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés:
< < <>

Art. 16. - I. - Le mandat du directeur général unique ou des membres du directoire d'une caisse d'épargne et de prévoyance en fonctions à la date de promulgation de la présente loi expire au plus tard le 30 juin 1992.
Toutefois, dans le cas d'une fusion de caisses d'épargne et de prévoyance,
le mandat des directeurs généraux uniques ou des membres des directoires expire à la date de la décision d'agrément du nouvel établissement par le comité des établissements de crédit, si cette date est antérieure au 30 juin 1992.
II. - Il est ajouté, avant le dernier alinéa de l'article 11-1 de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 précitée, un alinéa ainsi rédigé:
<>

Art. 20. - I. - L'article 114 de la loi sur les finances du 28 avril 1816 est ainsi rédigé:
< <> II. - Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur à compter du rapport au Parlement pour l'exercice 1991.

<>

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 71 de la loi no 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est complété par les mots: <>.

Art. 10. - L'article 10-1 de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 précitée est ainsi rédigé:

Art. 13. - Le dernier alinéa de l'article 12 de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 précitée est ainsi rédigé:
<<- la nomination des membres du directoire et le choix de son président à la majorité simple, après agrément du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance; la révocation pour juste motif d'un ou plusieurs membres du directoire, à la majorité des deux tiers des membres du conseil, après enquête du corps de contrôle et avis motivé du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance.>>

Art. 12. - L'article 11-2 de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 précitée est abrogé.

Fait à Paris, le 10 juillet 1991.


FRANCOIS MITTERRAND


Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
EDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,


des finances et du budget,


PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND