[PLF 2025] Suivez en temps réel le projet de loi finance 2025 sur Pappers Politique !

Pappers Politique vous permet de rechercher et surveiller les amendements, rapports, questions, propositions de loi des députés et sénateurs
  • Suivi automatiquement de vos amendements
  • Suivez en temps réel les débats parlementaires
  • Cartographie parlementaire avancée
Réserver une démo

LOI no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (1)

Sécurité sociale
Institutions publiques
Assurance
Déposé le 17 janvier 1991 à 23h00, publié le 19 janvier 1991 à 23h00
Journal officiel

Texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 90-287DC en date du 16 janvier 1991;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 4. - Après le titre V du livre IV du code de la santé publique, il est inséré un titre V-1 ainsi rédigé:

Art. 19. - Après le troisième alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
<>

Art. 22. - L'article L. 723-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<>

Art. 36. - Les commissions paritaires consultatives départementales et locales des établissements publics d'hospitalisation sont demeurées et demeurent, jusqu'à la fin du mandat de leurs membres, compétentes pour les affaires relatives aux fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
Le mandat des membres des commissions paritaires consultatives départementales et locales, en fonctions à la date de promulgation de la présente loi, est prorogé pour une durée fixée par décret, qui ne pourra excéder deux ans.

Art. 39. - Les personnes ayant sollicité un prêt de consolidation en application de l'article 10 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, dont la demande n'a pas, à la date du 31 décembre 1990, fait l'objet d'une délibération définitive de la part de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés territorialement compétente, bénéficient, à compter de cette dernière date,
jusqu'au 31 décembre 1991, d'une prorogation de la mesure de suspension des poursuites prévue à l'article 34 de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.
Ces dispositions s'appliquent également aux personnes qui, avant le 31 décembre 1990, ont, dans les délais requis, usé de voies de recours contre les décisions de rejet prises à leur encontre par les commissions précitées.

Art. 25. - I. - Le taux de la retenue mentionnée à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ramené de 8,9 p. 100 à 7,85 p. 100.
II. - Les agents visés par les dispositions de l'article L. 61 mentionné ci-dessus assujettis à la contribution sociale généralisée et supportant une retenue pour pension bénéficient chaque mois d'une remise forfaitaire sur cette retenue.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, l'agent ne bénéficie pas de l'intégralité du traitement versé pour un service à temps complet, la remise mensuelle est réduite à due proportion.
III. - Un décret fixera les conditions d'application du présent article,
notamment le montant de la remise forfaitaire mentionnée ci-dessus.

Art. 2. - L'article L.209-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<>

Art. 5. - I. - Il est inséré, dans le code de la santé publique, un article L.510-9-1 ainsi rédigé:

< <<1o De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre d'origine ou de provenance délivrés:
< < certificats ou titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins;
<<2o Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre.
< L.504-2 et L.504-4 ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes et certificats ne sont pas réglementées de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

2o Le troisième alinéa de l'article 51 est ainsi rédigé:
<> 3o A la fin du premier alinéa de l'article 56, les mots: <> sont supprimés.
4o L'article 58 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<<- les conditions dans lesquelles les étudiants en médecine, autres que ceux relevant de l'article 46 ci-dessus, réalisent des stages de formation dans les hôpitaux.>> 5o L'article 61 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<<- les conditions selon lesquelles des étudiants en pharmacie, autres que ceux relevant de l'article 59 ci-dessus, réalisent des stages de formation dans les hôpitaux.>> II. - Le début de la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur est ainsi rédigé:
<> III. - Au deuxième alinéa de l'article 15 de la même loi, sont insérées,
après la première phrase, deux phrases ainsi rédigées:
<>

Art. 12. - Les personnels des centres d'étude et de conservation du sperme pourront, à leur demande, être intégrés dans l'un des corps régis par la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, suivant les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Art. 16. - L'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:
<

Art. 7. - I. - L'article 5 de la loi no 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique est ainsi rédigé:
<> II. - En conséquence:
Le dernier alinéa de l'article L. 551 du code de la santé publique est supprimé;
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 552 du même code, les mots: <<à l'exclusion des objets visés au troisième alinéa de l'article L. 551>> sont supprimés.

Art. 40. - I. - L'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots: <>.
II. - Après le mot: <>, la fin du premier alinéa de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée: <> III. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, le pourcentage: <<5 p. 100>> est remplacé par le pourcentage: <<7 p. 100>>.
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
< III et IV du titre IV du livre II.
<> V. - Au début du troisième alinéa de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>.
VI. - Les présentes dispositions entrent en vigueur pour la détermination de la contribution due le 1er décembre 1991.

Art. 21. - L'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:
< <<2o Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
< <>

Art. 24. - L'article 1123 du code rural est ainsi modifié:
<<1o Le b est complété par une phrase ainsi rédigée:
<> <<2o Il est ajouté un c ainsi rédigé:
<>

Art. 33. - Dans l'éducation des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue - langue des signes et français - et une communication orale est de droit.
Un décret en Conseil d'Etat fixera, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix.

Art. 34. - Aux articles L. 161-22 et L. 634-6 du code de la sécurité sociale, à l'article 6 de l'ordonnance no 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité, à l'article 11 de la loi no 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles et à l'article 14 de la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, la date du 31 décembre 1990 est remplacée par celle du 31 décembre 1991.

Art. 37. - [Dispositions déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 90-287DC du 16 janvier 1991.]

Art. 45. - I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale, après les mots: <<établissements sanitaires ou sociaux>>, sont insérés les mots: <>.
II. - En conséquence, dans la seconde phrase du premier alinéa dudit article, après les mots: <>, sont insérés les mots: <>.

Art. 47. - [Dispositions déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 90-287DC du 16 janvier 1991.]

<>

Art. 27. - I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret.
II. - Elle est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées ci-après, et elle est soumise à une cotisation pour la vieillesse.
III. - Les fontionnaires de l'Etat, admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er août 1990 et titulaires d'une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, ayant perçu, au cours de leur carrière, la nouvelle bonification indiciaire précitée, ont droit à un supplément de pension s'ajoutant à la pension liquidée en application des dispositions dudit code.
Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément sont identiques à celles de la pension elle-même.
Ce supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la nouvelle bonification indiciaire perçue, multipliée, d'une part, par la durée de perception transformée en annuités liquidables selon les modalités prévues par l'article L. 13 et le premier alinéa de l'article L. 14 du code précité, et, d'autre part, par le taux défini à l'article L. 13. Pour le calcul de la moyenne annuelle, la nouvelle bonification indiciaire est revalorisée aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le traitement brut des fonctionnaires de l'Etat afférent à l'indice 100 majoré. Le supplément de pension est revalorisé dans les mêmes conditions.
IV. - Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.

Art. 41. - [Dispositions déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 90-287DC du 16 janvier 1991.]

Art. 44. - I. - Il est inséré, après l'article L. 381-15 du code de la sécurité sociale, un article L. 381-15-1 ainsi rédigé:
<>

IV. - Après l'article L.617-22, il est inséré un article L.617-22-1 ainsi rédigé:
<>

Art. 9. - Par dérogation aux dispositions de l'article 50 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur no 68-978 du 12 novembre 1968,
obtiennent, sur leur demande adressée à l'ordre des médecins avant le 1er janvier 1994, la qualification en médecine générale les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme définies par la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques.
Les médecins titulaires d'un certificat d'études spéciales de santé publique ou de médecine du travail et les médecins qui peuvent justifier de compétences en médecine du travail ou en santé publique peuvent solliciter,
avant le 1er janvier 1994, leur inscription au tableau comme spécialistes.
Les médecins qui ont obtenu la qualification de compétence en cancérologie peuvent solliciter, avant le 1er janvier 1994, leur inscription comme spécialistes en oncologie. Les titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires peuvent également solliciter leur inscription comme spécialistes en oncologie.
Cette inscription est accordée après avis favorable de commissions particulières de qualification placées auprès du conseil national de l'ordre des médecins.

Art. 10. - I. - La loi no 68-978 du 12 novembre 1968 précitée est ainsi modifiée:
1o La dernière phrase de l'article 46 est complétée par les mots: <>.
Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<>

Art. 38. - [Dispositions déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 90-287DC du 16 janvier 1991.]

Art. 35. - Après l'article 100 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article 100-1 ainsi rédigé:
< <>

C HAPITRE II



Dispositions relatives aux études médicales


et odontologiques et aux études de sage-femme

Art. 20. - L'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale est complété par un 4o ainsi rédigé:
<<4o Le produit de la contribution sociale généralisée.>>

Art. 46. - Dans le deuxième alinéa (1o) de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, après les mots: <<établissement sanitaire ou social>>, sont insérés les mots: <>.

II. - Il est inséré, après l'article L. 721-15 du code de la sécurité sociale, un article L.721-15-1 ainsi rédigé:
<>

Art. 43. - I. - Après l'article L. 721-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 721-11-1 ainsi rédigé:
<> II. - Après l'article L. 721-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 721-5-1 ainsi rédigé:
<>

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Art. 23. - I. - Après le deuxième alinéa de l'article 1031 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
<> II. - En conséquence, dans le troisième alinéa de cet article, les mots: <<à l'alinéa précédent>> sont remplacés par les mots: <>.

Art. 26. - A l'article 2 de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif et à l'article 1er de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, la date du 31 décembre 1991 est substituée à celle du 31 décembre 1990.

Art. 28. - Les personnes physiques redevables, en leur qualité d'assurés, de cotisations à un régime obligatoire de base d'assurance vieillesse bénéficient d'une remise forfaitaire sur ces cotisations, lorsque celles-ci sont assises sur les rémunérations ou les revenus professionnels.
La remise forfaitaire est également consentie sur les cotisations dues par les assurés en début d'activité, ceux du régime des marins, du régime des artistes-auteurs, et les personnes employées au service de particuliers.
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, la remise forfaitaire s'applique exclusivement à la cotisation destinée au financement de la retraite proportionnelle.
Lorsque l'activité n'est pas exercée à temps plein, la remise est réduite.
Elle n'est pas consentie lorsqu'elle serait inférieure à un certain montant. Un décret fixera les modalités d'application du présent article, notamment le montant et les conditions d'attribution et de réduction de la remise forfaitaire.
Les dispositions ci-dessus entreront en vigueur au plus tard à la date de mise en oeuvre de la contribution sociale généralisée fixée à l'article 127 de la loi de finances pour 1991.

Art. 30. - Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul,
mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisés de 1,7 p.
100 au 1er janvier 1991.

Art. 42. - [Dispositions déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 90-287DC du 16 janvier 1991.]

Art. 1er. - L'article L.10 du code de la santé publique est ainsi rédigé:
< < < détermine les catégories d'établissements et organismes concernés.
< < <>

<


<

podologue, opticien-lunetier et audioprothésiste


< d'opticien-lunetier détaillant ou d'audioprothésiste, sans posséder les diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés, respectivement par les articles L.494, L.505 et L.510-2, les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès un cycle d'études dont la durée et les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat et qui justifient de diplômes, certificats ou autres titres, permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre d'origine ou de provenance délivrés:
< < certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins.
< L.505 et L.510-2 ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes et certificats ne sont pas réglementés dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementés de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation.
<>

Art. 6. - Au sixième alinéa de l'article L.665-1 du code de la santé publique, après les mots <<à l'obtention,>> sont insérés les mots <<à la durée,>>.

Art. 8. - I. - L'article L. 359 du code de la santé publique est ainsi rédigé:
< <

Art. 13. - L'article L. 711-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:
< <>

Art. 17. - I. - A compter du 1er janvier 1991, les salariés et les anciens salariés de la Compagnie générale des eaux et leurs ayants droit qui relevaient antérieurement du régime spécial d'assurance maladie, maternité,
invalidité, vieillesse et décès de cette société sont affiliés ou pris en charge par le régime général de sécurité sociale pour l'ensemble des risques couverts par celui-ci. Il est mis fin à compter de la même date au régime spécial de la Compagnie générale des eaux.
II. - L'organisme chargé, avant le 1er janvier 1991, du service des prestations en nature des assurances maladie et maternité aux personnes mentionnées au paragraphe I ci-dessus est habilité de plein droit à assurer le service de ces prestations pour le compte des caisses primaires d'assurance maladie compétentes du régime général jusqu'au 31 décembre 1999. Un décret fixera les modalités d'application de ces dispositions.
III. - Les obligations contractées au titre du régime spécial pour la couverture des risques invalidité et vieillesse par la Compagnie générale des eaux à l'égard de ses salariés, ses anciens salariés et leurs ayants droit bénéficiaires au 31 décembre 1990 dudit régime spécial sont transférées au régime général de sécurité sociale dans la limite des règles qui sont propres à celui-ci concernant l'âge de l'ouverture du droit, la durée maximale d'assurance et le montant maximal de la pension. Un décret apportera aux règles définies par les articles L. 341-1 à L. 341-4, L. 341-6 (1o), L. 351-1 (alinéas 2 à 4) et L. 351-11 (1o) du code de la sécurité sociale les adaptations rendues nécessaires par ce transfert.
La contribution au régime général de sécurité sociale incombant à la Compagnie générale des eaux au titre du transfert de droits défini à l'alinéa précédent est fixée par arrêté ministériel.
IV. - Pour celles des obligations mentionnées au paragraphe III ci-dessus qui ne sont pas prises en charge par le régime général de sécurité sociale,
la Compagnie générale des eaux pourvoit, à compter du 1er janvier 1991, aux couvertures complémentaires nécessaires en application, d'une part, du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale et, d'autre part, d'un accord collectif d'entreprise tel que prévu aux articles L. 132-18 à L. 132-29 du code du travail qui se substituera aux stipulations de la convention collective du 22 mai 1969 relatives au régime spécial.
A défaut d'un tel accord conclu avant le 31 mars 1991, les dispositions nécessaires seront prises par décret.
V. - Pour les salariés de la Compagnie générale des eaux qui relevaient antérieurement au 1er janvier 1991 du régime spécial de sécurité sociale de cette société, l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur d'une partie des cotisations dues par les intéressés au titre des assurances maladie, maternité et invalidité, vieillesse et décès du régime général de sécurité sociale n'est pas intégré dans l'assiette des cotisations dudit régime.

Art. 18. - I. - Au chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale, l'intitulé de la section 2 relative à la caisse d'allocations familiales de la région parisienne et l'article L.212-3 sont abrogés. Toutefois, les comités de gestion institués au sein des circonscriptions administratives de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne continuent à statuer en matière de recours amiable jusqu'à l'installation des conseils d'administration de caisses d'allocations familiales créées pour remplacer la caisse d'allocations familiales de la région parisienne.
II. - La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale devient la section 2. Les articles L.212-4 et L.212-5 deviennent les articles L.212-3 et L.212-4.
III. - Les dispositions du présent article prennent effet le 12 octobre 1990.

Art. 3. - Les chapitres Ier et V du titre Ier et le chapitre III du titre II du livre V du code de la santé publique sont ainsi modifiés:
I. - Après l'article L.513, il est inséré un article L.513-1 ainsi rédigé:
< < réalisés et rapportés.
<> II. - Le deuxième alinéa de l'article L.562 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
< <> III. - Après l'article L.562, il est inséré un article L.562-1 ainsi rédigé: < 513-1, des essais non cliniques et des établissements où ils sont réalisés,
lorsque ces essais portent sur des médicaments ou des produits à usage humain énoncés aux articles L.511 et L.658-11, ainsi que sur des substances ou produits destinés à entrer dans leur composition.>>

Art. 11. - Le dernier alinéa (7o) de l'article L. 761-11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée:
<>

Art. 29. - Le deuxième alinéa de l'article L. 224-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
< <<- d'une part, des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, et en nombre égal des représentants d'employeurs désignés par des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives;
<<- et, d'autre part, du président et du vice-président des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale qui ne peuvent appartenir au même collège.>>

Art. 32. - Les dispositions des articles 21 et 22 entrent en vigueur pour les cotisations dues à partir de l'année 1992.

Art. 14. - Dans la deuxième phrase de l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale, après les mots: <>, sont insérés les mots: <>.

<> II. - L'article 218 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé:
< < <<1o D'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, délivré:
< < certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins;
<<2o Ou de l'exercice à plein temps de la profession d'assistant de service social pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre.
< <>

< l'exercice de la médecine par tout ou partie des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.
< < < deuxième et quatrième alinéas du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.>> II. - Après l'article L. 359-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 359-2 ainsi rédigé:
< <> III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er octobre 1991.

TITRE II



DISPOSITIONS RELATIVES


AUX ASSURANCES SOCIALES

Art. 15. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés:
< 162-24, L. 162-24-1 et L. 162-25 ci-après, des conventions à durée déterminée, pour chaque discipline, sont passées entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature, à l'exception des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif qui participent à l'exécution du service public hospitalier. Ces conventions fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans ces établissements ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses.
Ces tarifs d'hospitalisation comprennent les frais d'analyses et d'examens de biologie médicale.
< < < < des caractéristiques propres de chaque établissement, notamment du volume de son activité, d'autre part, de l'évolution des dépenses hospitalières définie à partir des hypothèses économiques générales et par référence à la politique sociale et sanitaire de l'Etat.
< <> II. - Au premier alinéa de l'article L. 760 du code de la santé publique,
après le mot <>, sont insérés les mots <>.

Art. 31. - Les dispositions des articles 19, 23 et 25 entrent en vigueur pour les gains et rémunérations versés à compter de la date d'entrée en vigueur de la contribution sociale généralisée fixée à l'article 127 de la loi de finances pour 1991.
Les dispositions de l'article 24 entrent en vigueur pour les cotisations dues au titre de la première année d'effet de la contribution sociale généralisée.

TITRE III



DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE Ier



DISPOSITIONS RELATIVES


A LA SANTE PUBLIQUE



C HAPITRE Ier



Dispositions relatives à l'amélioration


de la protection de la santé publique

Fait à Paris, le 18 janvier 1991.


FRANCOIS MITTERRAND


Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,


de la jeunesse et des sports,


LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique


et des réformes administratives,


MICHEL DURAFOUR
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre du travail, de l'emploi


et de la formation professionnelle,


JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,
CLAUDE EVIN
Le ministre délégué au budget,


MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX

Documents similaires

Déposé le 3 février 1995 à 23h00
Similarité : 56%