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LOI no 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique (1)

Institutions publiques
Jeunesse
Collectivités territoriales
Déposé le 6 août 1991 à 22h00, publié le 9 août 1991 à 22h00
Journal officiel

Texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 91-299DC en date du 7 août 1991,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Art. 1er. - Au chapitre V du titre II du livre II du code du travail, il est inséré une section IV ainsi rédigée:

Art. 3. - Les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique,
sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive,
culturelle ou concourant à la défense de l'environnement, souhaitent faire appel à la générosité publique dans le cadre d'une campagne menée à l'échelon national soit sur la voie publique, soit par l'utilisation de moyens de communication, sont tenus d'en faire la déclaration préalable auprès de la préfecture du département de leur siège social.
Cette déclaration précise les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique.
Les organismes effectuant plusieurs campagnes successives peuvent procéder à une déclaration annuelle.
Les moyens mentionnés ci-dessus sont les supports de communication audiovisuelle, la presse écrite, les modes d'affichage auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 2 de la loi no 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ainsi que la voie postale et les procédés de télécommunications.

Art. 8. - Le Gouvernement déposera, avant le 31 décembre 1992, un rapport au Parlement afin de permettre à la représentation nationale d'évaluer pour les entreprises les conséquences de l'institution du congé de représentation.

Art. 2. - I. - A l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 12o ainsi rédigé:
<<12o Les salariés désignés, dans les conditions définies à l'article L.
225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article.>> II. - Au douzième alinéa (7o) de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, la référence <> est remplacée par la référence < 992-8>>.
III. - Au dernier alinéa de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les références <<10o et 11o>> sont remplacées par les références <<10o, 11o et 12o>>.
IV. - A l'article 1145 du code rural, il est inséré un 7o ainsi rédigé:
<<7o Les salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article.>> V. - A l'article 1252-2 du code rural, il est inséré un 7o ainsi rédigé:
<<7o Les salariés d'exploitations ou d'entreprises agricoles ayant leur siège dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article.>>

Art. 7. - Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 5 ci-dessus précise les conditions d'application de la présente loi. Il fixe notamment les modalités de la déclaration prévue à l'article 3, celles du contrôle exercé par la Cour des comptes et celles de la publicité des observations formulées à l'occasion de ce contrôle.

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<
< l'employeur est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance.
< < < <

Art. 4. - Les organismes visés à l'article 3 de la présente loi établissent un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses.
Ce compte d'emploi est déposé au siège social de l'organisme; il peut être consulté par tout adhérent ou donateur de cet organisme qui en fait la demande.
Les modalités de présentation de ce compte d'emploi sont fixées par arrêté du Premier ministre pris après avis d'une commission consultative composée des représentants des ministères concernés, de la Cour des comptes et des associations.

< < < <<1o Les conditions d'indemnisation du salarié par l'Etat;
<<2o Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier des dispositions du présent article au cours d'une année.>>

Art. 5. - L'article 1er de la loi no 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes et complété par un alinéa ainsi rédigé:
<>

Art. 6. - Les observations formulées par la Cour des comptes, en application de l'article 5 de la présente loi, sont adressées au président des organismes mentionnés à l'article 3, qui est tenu de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit.

Fait à Paris, le 7 août 1991.


FRANCOIS MITTERRAND


Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
EDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,


LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique


et de la modernisation de l'administration,


JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire,

MICHEL DELEBARRE
Le garde des sceaux, ministre de la justice,


HENRI NALLET
Le ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,

JACK LANG
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,


LOUIS MERMAZ
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre du travail, de l'emploi


et de la formation professionnelle,


MARTINE AUBRY
Le ministre de la coopération et du développement,
EDWIGE AVICE
Le ministre de la jeunesse et des sports,


FREDERIQUE BREDIN
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à l'artisanat,


au commerce et à la consommation,


FRANCOIS DOUBIN
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
LOUIS MEXANDEAU
Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes


et à la vie quotidienne,


VERONIQUE NEIERTZ
Le secrétaire d'Etat à l'action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER