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LOI no 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse (1)

Collectivités territoriales
Fiscalité
Investissement et développement économique
Déposé le 26 décembre 1994 à 23h00, publié le 27 décembre 1994 à 23h00
Journal officiel

Texte

Art. 1er. - La Corse est dotée d'un statut fiscal destiné à compenser les contraintes de l'insularité et à promouvoir son développement économique et social.
Dans le cadre de ce statut, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur sont maintenues.
Elles feront l'objet d'une publication par le Gouvernement dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi.



TITRE Ier


MESURES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES

Art. 2. - I. - La part de la taxe professionnelle perçue au profit des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse et au profit de la collectivité territoriale de Corse est supprimée à compter du 1er janvier 1995.
II. - Pour l'établissement de la taxe professionnelle due au titre de 1995 et des années suivantes, les bases de ladite taxe imposée en Corse au profit des communes et de leurs groupements sont, après application de l'article 1472 A bis du code général des impôts, multipliées par un coefficient égal à 0,75.
La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir pour l'application en Corse des I, I ter et I quater de l'article 1648 A du code général des impôts est multipliée par 0,75.
La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du premier alinéa du présent II n'est pas prise en compte:
a) pour l'application, aux impositions établies au titre de 1994, de l'article 1647 bis du code général des impôts;
b) pour l'application, en 1995, des 2o et 3o du II de l'article 1648 B du même code.
Les dispositions de l'article 1648 D du code précité ne sont pas applicables en Corse à compter de 1995.
III. - Il est institué, dans les conditions prévues, chaque année, dans la loi de finances, un prélèvement sur les recettes de l'Etat afin de compenser à chaque collectivité territoriale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant des I et II.
Cette compensation est égale, chaque année, pour chaque collectivité territoriale, groupement de communes ou fonds départemental de la taxe professionnelle, au montant des bases de taxe professionnelle exonérées en application des I et II ci-dessus, multiplié par le taux de taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds applicable pour 1994. Pour les communes qui, en 1994, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1994.
Pour les groupements qui perçoivent, pour la première fois à compter de 1995, la taxe professionnelle au lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au montant des bases exonérées multiplié par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1994 éventuellement majoré dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
IV. - Dans les conditions fixées par la loi de finances, il est institué, à compter de 1995, un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à tenir compte de la suppression de la part départementale de la taxe professionnelle en Corse.
Ce prélèvement est égal, pour chaque département, à 1,5 p. 100 du produit de la taxe intérieure de consommation perçue sur les produits pétroliers mis à la consommation en Corse.

Art. 6. - I. - L'article 223 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<< Toutefois, pour les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, le taux du droit est fixé par la collectivité territoriale de Corse et doit être compris entre 50 p. 100 et 90 p. 100 du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire. >> II. - Une loi de finances fixera les conditions dans lesquelles le produit du droit de francisation et de navigation ainsi que celui du droit de passeport des navires de plaisance dont le port d'attache est situé en Corse, ou titulaires d'un passeport délivré par le service des douanes en Corse, et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, seront transférés à la collectivité territoriale de Corse.
III. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1995.



TITRE III


DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 4. - I. - Au début du I de l'article 208 quater A du code général des impôts, l'année << 1995 >> est remplacée par l'année << 1999 >>.
II. - Au début du premier alinéa de l'article 208 sexies du code général des impôts, les mots: << du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1994 >> sont remplacés par les mots: << après le 1er janvier 1988 et avant le 1er janvier 1999 >>.
III. - Dans le premier alinéa de l'article 208 sexies du code général des impôts, après les mots << de l'industrie, >>, sont insérés les mots << de l'artisanat, >>.



TITRE II


RENFORCEMENT DES MOYENS FINANCIERS


DE LA COLLECTIVITE DE CORSE

Art. 5. - Dans les conditions fixées par la loi de finances, il est institué, à compter de 1994, un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser le solde des charges provenant des transferts de compétences résultant de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
Ce prélèvement est égal à 10 p. 100 du produit de la taxe intérieure de consommation perçue sur les produits pétroliers mis à la consommation en Corse.

Art. 3. - I. - Les propriétés non bâties visées à l'article 1586 D du code général des impôts et qui sont situées en Corse sont, au titre de 1995 et des années suivantes, exonérées en totalité de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements, des communes et de leurs groupements.
II. - La perte de recettes résultant des dispositions du I pour les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est compensée, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances et suivant les modalités déterminées au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992) modifié par l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-859 du 22 juin 1993).
III. - Il est institué, dans les conditions prévues, chaque année, dans la loi de finances, un prélèvement sur les recettes de l'Etat pour compenser la perte de recettes résultant de l'exonération prévue au I pour les communes et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
Cette compensation est égale, chaque année, au montant des bases exonérées en application du I, multiplié par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté pour 1994 par la commune ou le groupement. Pour les communes qui, en 1994, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1994.
IV. - Le b de l'article L. 234-6 du code des communes est complété par un membre de phrase ainsi rédigé: << pour les communes situées en Corse, son montant est en outre majoré de la somme correspondant à la compensation par l'Etat de l'exonération prévue à l'article 3 de la loi no 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse; >>.
V. - Le 2o de l'article 32 de la loi no 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est complété par un membre de phrase ainsi rédigé: << pour les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, son produit est en outre majoré de la somme correspondant à la compensation par l'Etat de l'exonération prévue à l'article 3 de la loi no 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse; >>.

Art. 7. - Aux articles 750 bis A et 1135 du code général des impôts,
l'année << 1994 >> est remplacée par l'année << 1997 >>.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 27 décembre 1994.


FRANCOIS MITTERRAND


Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
EDOUARD BALLADUR
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur


et de l'aménagement du territoire,


CHARLES PASQUA
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire


et aux collectivités locales,


DANIEL HOEFFEL

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