Article unique. - Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validés les émoluments rémunérant les services relevant de l'activité hors monopole des huissiers de justice établis, jusqu'au 1er mars 1995, conformément au décret no 67-18 du 5 janvier 1967 fixant le tarif des huissiers de justice en matières civile et commerciale modifié par le décret no 88-914 du 7 septembre 1988, en tant que la régularité de ces émoluments serait mise en cause à raison de l'annulation du décret no 88-914 du 7 septembre 1988 précité.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.