Art. 1er. - I. - Le premier alinéa de l'article 21 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est remplacé par un paragraphe I ainsi rédigé:
<< I. - Toute personne qui, alors qu'elle se trouvait en France, aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 200 000 F.
<< Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité,
aura commis le délit défini au premier alinéa du présent paragraphe alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.
<< Sera puni des mêmes peines celui qui, alors qu'il se trouvait en France, aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les poursuites ne pourront être exercées à son encontre que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l'Etat partie concerné.
<< Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite. >> II. - Le début du deuxième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé:
<< II. - En cas de condamnation pour l'une des infractions visées au I, le tribunal pourra en outre... (Le reste sans changement.) >>