Art. 10. - I. - Dans l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle, après les mots: << des livres Ier, II et III >>, sont insérés les mots: << du présent code et de l'article 52 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle >>.
II. - Après l'article L. 331-2 du même code, il est inséré un article L.
331-3 ainsi rédigé:
<< Art. L. 331-3. - Le Centre national de la cinématographie peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de contrefaçon, au sens de l'article L. 335-3, d'une oeuvre audiovisuelle lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. >>