Art. 20. - Après l'article L. 577 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 578 ainsi rédigé:
<< Art. L. 578. - Les modalités de création et de transfert des officines ainsi que les conditions minimales d'installation auxquelles ces dernières doivent satisfaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat. >>